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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er juin 2026, n° 17/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 17/00824 – N° Portalis DB2B-W-B7B-DE53
NAC : 51G
DEMANDEUR :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE
28 avenue de Flandre
75019 PARIS
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A. KELLER FONDATIONS SPECIALES
3 Rue Denis Papin
67120 DUTTLENHEIM
représentée par la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Société GSE REGIONS
Parc d’activités de l’aéroport
310 allée de la chartreuse
84005 AVIGNON
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SCP CABINET H&A, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société QUALICONSULT
1 bis rue du petit CLAMART
Bât E CS 20540
78941 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par la SCP SCP RAFFIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant
ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL ET TECHNIQUE – SARL ACCOTEC
140 avenue du Général LECLERC
91190 GIF SUR YVETTE
représentée par la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SCP LE FEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. STORIM
Centre d’Affaires La Boursidière
La Boursidière
92350 LE PLESSIS ROBINSON
représentée par la SCP LMBE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
SELARL FIDES S
RCS PARIS N° 451 953 392
anciennement dénommée EMJ,
Désignée antérieurement aux fonctions de mandataire judiciaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la société [N] [J] par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 15/6/2016
5 rue de Palestro
75002 PARIS
représentée par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
2 RUE Pillet WILL
75009 PARIS
représentée par de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELAS COMOLET – ZANATI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.R.L. AXYME,
RCS PARIS n° 830 793 972
prise en la personne de Me [X] [V]
désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire de la Société [N] [J] en remplacement de la société EMJ
par ordonnance du Président du tribunla de commerce de PARIS du 20/7/2017
62 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75003 PARIS, représentée par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant,
S.C.P. BTSG
RCS NANTERRE N° 434 122 511
intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [I] désignée par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 30/10/2020
15 RUE DE L’HOTEL DE VILLE
92200 NEUILLY SUR SEINE, représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
S.E.L.A.R.L. AXYME
RCS PARIS N° 830 793 972
Prise en la personne de Me [T] [E] intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] désigné par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 30 octobre 2020 ayant prononcé la liquidation de la société [I]
62 BOULEVARD DE SABASTOPOL
75003 PARIS, représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Février 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition, ont tenu l’audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 4 mai 2026par mise à disposition au greffe de la juridiction ; délibéré prorogé au 1er juin 2026.
ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente ont rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de :
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile,Vice Présidente, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 01 JUIN 2026 le jugement, rédigé par Elen ETIEN, a été rendu ;
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, la SARL STORIM a fait construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage commercial et d’un parking à Lourdes (Hautes-Pyrénées), 32 avenue François Abadie.
La société STORIM a signé d’une part un contrat de contractant général avec la SAS COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX (CCR), devenue GSE REGIONS, d’autre part une convention de contrôle technique avec la SAS QUALICONSULT.
La société GSE REGIONS a sous-traité :
les études de sols à la SARL ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE (ACCOTEC),les travaux de fondations et dallage à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES (ci-après la société KELLER).
Une police d’assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 18 mai 2010, avec réserves. Ces réserves ont été levées le 4 juin 2010.
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2009, la société STORIM a donné à bail une partie des locaux commerciaux, soit l’une des deux cellules du bâtiment A, à la SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE.
Puis, selon acte authentique reçu le 4 février 2010, l’ensemble immobilier a été vendu par la société STORIM à la SARL STORIMINVEST 1, devenue [N] [J].
Les locaux ont été mis à la dispositon du preneur le 24 février 2010. Toutefois, à la fin de l’année 2010 sont apparus des désordres, et notamment des fissures importantes ainsi que des décollements aux points de contact entre les murs et les cloisons.
Le 10 décembre 2010, la société STORIMINVEST 1 a adressé une déclaration de sinistre à la société ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, lequel a organisé une expertise amiable confiée au cabinet EURISK.
Le rapport établi par ce cabinet au mois de janvier 2011 a relevé l’existence d’un tassement initial de 8 cm sur le refond central et de 4 cm sur les façades Nord et Sud, ainsi que l’existence d’un tassement différentiel entre le refond central et les façades Nord et Sud de l’ordre de 2 cm avec une vitesse moyenne de tassement de 7 à 8 mm par mois.
La société ALLIANZ IARD a versé à la société [N] [J] une indemnité de 863.486,87 euros pour la réalisation de travaux de reprise, dont le déroulement devait respecter deux phases :
une première phase, sans fermeture des locaux commerciaux, entre les mois de septembre et octobre 2011, consistant en une reprise en sous-oeuvre des poteaux de structure à l’extérieur des locaux et à la mise en place de micro-pieux ;une seconde phase, avec fermture des locaux, entre les mois de février et juin 2012, pour la reprise en sous-oeuvre du dallage du bâtiment.
Les travaux de la première phase ont été réalisés et payés pour un montant de 292.139,98 euros HT. En revanche, les travaux de la seconde phase n’ont jamais été entrepris, et les locaux commerciaux n’ont pu rouvrir.
La société [N] [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel a, par ordonnance du 27 janvier 2012 rectifiée par décision du 2 juillet 2012, ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a établi son rapport le 15 octobre 2016.
Parallèlement, par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [N] [J]. La SELARL FIDES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, avant que ne lui succède la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [B] [H], à compter du 20 juillet 2017.
Par actes d’huissier de justice des 14 et 18 avril 2017, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE a assigné la société STORIM, la société [N] [J] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL FIDES, la société GSE REGIONS, la société QUALICONSULT, la société KELLER et la société ACCOTEC devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Selon exploit délivré le 27 avril 2018, la société KELLER a assigné en intervention forcée son assureur, la SA GENERAL IARD. La procédure issue de cet appel en cause a été jointe à l’instance principale par décision du 23 août 2018.
La fusion absorption de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE par la SAS [I] est intervenue le 1er janvier 2019.
Puis, par jugement du 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [I]. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par décision du 2 juin 2020, avant que la liquidation judiciaire de la société ne soit prononcée par jugement du 30 octobre 2020. La SELARL AXYME a été désignée en qualité de liquidateur. Elle a été ultérieurement remplacée par la SCP BTSG prise en les personnes de Maître [Y] [O] et Maître [K] [C].
Par ailleurs, la fusion absorption de la société GSE REGIONS par la SAS GSE est intervenue le 30 septembre 2021.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de l’appel interjeté à l’égard du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes prononcé le 4 janvier 2022 dans l’instance enregistrée sous le RG n°15/02140, opposant les mêmes constructeurs au locataire commercial de la seconde cellule du bâtiment A.
L’arrêt de la cour d’appel de Pau est intervenu le 9 janvier 2024 et le juge de la mise en état a ordonné la poursuite de l’instance par décision du 9 juillet 2024.
Enfin, selon ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a défini un calendrier de procédure, ordonné la clôture de l’instruction à la date du 27 janvier 2026, et fixé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries du 3 février 2026.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2026, la société [I] représentée par la SCP BTSG, prise en les personnes de Maître [K] [C] et Maître [Y] [O], coliquidateurs judiciaires intervenants volontaires, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1184, 1382, et 1741 du Code civil avant la réforme de l’Ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1231-7 alinéa 1, 1240, 1343-2, 1719, 2224 et 2241 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
* À titre principal,
RECEVOIR en son intervention la société B.T.S.G., prise en les personnes de Maître [K] [C] et de Maître [Y] [O], es-qualités de coliquidateurs judiciaires de la société [I], elle-même venant aux droits de la société Compagnie Européenne de la Chaussure ;JUGER que la société B.T.S.G., prise en les personnes de Maître [K] [C] et de Maître [Y] [O], es-qualités de coliquidateurs judiciaires de la société [I], sont recevables à poursuivre l’instance et l’action ;JUGER que toute demande non dirigée contre les coliquidateurs judiciaires de la société [I] sera déclarée irrecevable ;JUGER que la société Keller Fondations Spéciales, la société GSE, la société Qualiconsult, et la société Assistance Conseil Commercial et Technique, sont responsables des désordres causés à société Compagnie Européenne de la Chaussure, aux droits de laquelle vient désormais La [R] représentée par ses coliquidateurs judiciaires, pour les locaux loués situés 32 avenue Abadie à Lourdes (65100) ;en conséquence, CONDAMNER in solidum la société Keller Fondations Spéciales, la société GSE, la société Qualiconsult, la société Assistance Conseil Commercial et Technique, et la société Generali Iard, à indemniser la société [I] – prise en la personne de ses coliquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G. prise en les personnes de Maître [K] [C] et Maître de [Y] [O] – à hauteur du préjudice causé, à savoir : la somme de 642.234 € au titre des pertes d’exploitation subies entre le 21 janvier 2012 et le 23 février 2016,la somme de 666.387 € au titre de la perte du fonds de commerce à la date du 23 février 2016 ;en tant que de besoin, DÉSIGNER un expert avec pour mission de chiffrer la perte du fonds de commerce de la société Compagnie Européenne de la Chaussure, aux droits de laquelle vient désormais la société [I], anciennement situé 32 avenue Abadie à Lourdes (65100) ;* À titre subsidiaire,
JUGER que la société Storim et la société Axyme, prise en la personne de [B] Maître [H], es-qualité de liquidateur de la société [N] [J], ont manqué à leurs obligations de délivrance et de jouissance paisible envers la Compagnie Européenne de la Chaussure, aux droits de laquelle vient désormais la société [I] ;en conséquence, CONDAMNER in solidum la société Storim et la société Axyme, prise en la personne de Maître [B] [H], es-qualité de liquidateur de la société [N] [J], à verser à la société [I] – prise en la personne de ses coliquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G. prise en les personnes de Maître [K] [C] et de Maître [Y] [O], et voir fixer la créance au passif de la société [N] [J] à : la somme de 642.234 € au titre des pertes d’exploitation subies entre le 21 janvier 2012 et le 23 février 2016,la somme de 666.387 € au titre de la perte du fonds de commerce à la date du 23 février 2016 ;* En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société Keller Fondations Spéciales, la société GSE, la société Qualiconsult, la société Assistance Conseil Commercial et Technique, la société Generali Iard et, à titre subsidiaire, la société Storim et la société Axyme, prise en la personne de Maître [B] [H], es-qualité de liquidateur de la société [N] [J], à payer les intérêts au taux légal sur les sommes dues à La Halle à compter de l’assignation en date du 18 avril 2017 ;ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;CONDAMNER la société Keller Fondations Spéciales, la société GSE, la société Qualiconsult, la société Assistance Conseil Commercial et Technique, la société Generali Iard, la société Storim, et la société Axyme, prise en la personne de Maître [B] [H], es-qualité de liquidateur de la société [N] [J], à verser à la société [I] – prise en la personne de ses coliquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G. prise en les personnes de Maître [K] [C] et de Maître [Y] [O] – la somme de 5.000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;les DÉBOUTER de leurs demandes, fins et conclusions ;les CONDAMNER in soldium aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;ORDONNER l’exécution provisoire.
En premier lieu, s’agissant de la prescription qui lui est opposée par les défendeurs, la SCP BTSG expose qu’en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où la victime a pu connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité, ensemble d’éléments dont elle n’a pu avoir connaissance qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire, de sorte que le délai n’a couru qu’à compter du 15 octobre 2016, date de dépôt du rapport.
Elle ajoute que la mesure d’expertise a en outre suspendu le délai à l’égard de l’intégralité des parties, que l’interruption de la prescription attachée à l’action de la société [N] [J] s’est étendue à sa propre action puisque les deux actions tendent à la réparation de dommages affectant de manière indivisible bailleur et preneur, et que les décisions de changement d’expert et d’extension des opérations d’expertise, les dires qu’elle a formulés, la désignation d’un sapiteur ou encore la consignation complémentaire ont également eu un effet interruptif de prescription, tout comme la reconnaissance par la société KELLER de sa responsabilité.
Enfin, la société BTSG ès qualités indique que son action en réparation du préjudice de perte de fonds de commerce n’est pas concernée par la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans la mesure où elle n’a pu connaître les imbroglios financiers rendant impossible toute reprise d’activité qu’au cours des opérations d’expertise, et qu’elle a ainsi restitué les locaux le 23 février 2016, date de réalisation du préjudice.
S’agissant des responsabilités, la société BTSG ès qualités revendique la condamnation des sociétés KELLER et son assureur GENERALI, GSE, QUALICONSULT et ACCOTEC sur le fondement de l’article 1382 du code civil, se prévalant des conclusions du rapport d’expertise judiciaire relativement aux fautes commises par chacun de ces intervenants à la construction quant à l’étude du terrain et au choix de la technique de pose des fondations, à l’origine des désordres. Subsidiairement, elle se prévaut de la responsabilité de la société [N] [J], bailleur, au titre des manquements de celui-ci à son obligation de délivrance et à son obligation d’assurer la jouissance paisible des locaux loués, sur la fondement de l’article 1719 du code civil.
La société BTSG ès qualités fait état d’un préjudice de perte d’exploitation subi du 21 janvier 2012, date de la fermeture des locaux qui devait être temporaire, jusqu’au 23 février 2016, date à laquelle la fermeture définitive a justifié la remise des locaux au bailleur, comprenant les pertes de bénéfices selon l’estimation validée par l’expert sapiteur, les frais de personnel induits par la fermeture pour récupérer le stock et le matériel, et les frais de mutation des personnels du magasin de Lourdes vers d’autres boutiques (transport, hébergement, restauration).
Elle conteste qu’il faille limiter son préjudice aux pertes subies jusqu’au 31 juillet 2012, exposant que la société [N] [J] n’avait pas l’obligation de réaliser les travaux de réparation convenus entre constructeurs et financés par l’assureur dommage-ouvrage alors que l’expert judiciaire n’avait pas encore pu livrer son analyse, que cette même société ne disposait pas des fonds correspondant à la seconde phase des travaux au 1er février 2012, date à laquelle il était prévu que la seconde phase débute, qu’elle n’a jamais perçu l’intégralité des sommes permettant de financer ces travaux, et qu’elle elle était dans l’incapacité de les financer elle-même du fait des difficultés financières qu’elle connaissait à raison justement des désordres imputables aux constructeurs.
La demanderesse sollicite également réparation du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce consécutive à la fermeture définitive des locaux, perte estimée à 85% du chiffre d’affaire TTC. Subsidiairement, elle propose de voir désigner un expert afin d’évaluer la valeur du fonds perdu. Elle affirme que chaque établissement secondaire (ou succursale) exploite bien un fonds à part entière avec sa clientèle propre, que l’exploitation des locaux pendant deux années était largement bénéficiaire, et qu’il importe peu qu’elle n’ait pas ouvert un nouveau fonds à proximité.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société STORIM demande au tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLE la société [I] venant aux droits de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE et ses liquidateurs judiciaires en leur action à l’encontre de la société STORIM en raison de l’acquisition de la prescription de l’action sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du Code Civil ;* Plus subsidiairement,
DIRE ET JUGER que l’action de la société [I] venant aux droits de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE CHAUSSURES et de ses liquidateurs judiciaires est mal dirigée à l’encontre de la société STORIM, celle-ci ayant transféré les droits et obligations du bail commercial d’octobre 2009 au nouveau propriétaire de l’ensemble immobilier STORIMINVEST I, devenue [W] depuis le 4 février 2010 ;DÉCLARER mal fondés la société [I] venant aux droits de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE CHAUSSURES et de ses liquidateurs judiciaires, et METTRE purement et simplement hors de cause la société STORIM ;
* Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que STORIM en sa qualité de premier propriétaire et bailleur d’origine, ayant substitué dans ses droits et obligations le nouveau propriétaire STORIM [J] devenue [N] [J] en février 2010, avant même que le bail prenne effet, et avant sinistre survenu en septembre 2010,n’a aucune responsabilité dans le retard d’exécution des travaux de reprise sous préfinancement de l’assureur dommages ouvrage et ne peut donc voir sa responsabilité engagée du fait de la défaillance du bailleur actuel [N] [J] ,en liquidation judiciaire, au titre des pertes liées à la période d’inoccupation du local commercial du demandeur pendant la durée des travaux de reprise ;En conséquence,DECLARER mal fondée la société [I] venant aux droits de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE et ses liquidateurs judiciaires, en leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société STORIM,* Plus subsidiairement, sur le quantum des indemnités,
DÉBOUTER la société [I] de ses demandes d’indemnités, dès lors que celles-ci excèdent très largement les conclusions du rapport de l’Expert sapiteur financier Monsieur [U] [F] du 18 décembre 2015 ;* En tout état de cause,
à titre subsidiaire, pour le cas où par impossible, il serait fait droit aux demandes principales à son encontre, DECLARER recevable et bien fondée la société STORIM en ses appels en garantie ;
En conséquence,
vu le rapport d’expertise judiciaire de Madame [L] du 15 octobre 2016, CONDAMNER in solidum à relever et garantir indemne la société STORIM de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, qui seraient prononcées à son encontre au profit du demandeur principal,de KELLER FONDATIONS SPECIALES, ACCOTEC, CCR devenue GSE RÉGIONS, QUALICONSULT, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1792-4-1 du Code Civil, subsidiairement 1231-1 du même code et 1240 du même code et l’article L.124-3 du Code des Assurances, après entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire
CONDAMNER tout succombant au paiement à la société STORIM d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés aux offres de droit par Maître Carmen BUENDIA avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En premier lieu, la société STORIM invoque la prescription de l’action de la société [I] à son égard, exposant que celle-ci n’a régularisé aucun acte interruptif de prescription avant l’assignation du 14 avril 2017, alors même que le point de départ du délai de cinq ans se situe à l’apparition des désordres au mois de septembre 2010, et sinon à la libération des locaux au mois de février 2012.
Elle ajoute que l’effet suspensif de prescription attaché à la mesure d’expertise judiciaire ne bénéficie qu’à la partie ayant sollicité cette expertise, peu important les dires formulés ensuite qui ne constituent pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil. Elle soutient également que la société [I] a été appelée en cause à l’expertise judiciaire au mois de janvier 2012, de sorte qu’elle aurait dû agir dans les cinq ans de ce recours.
La société STORIM affirme que les actions de la société [N] [J] et de la société [I] tendaient à la réparation de dommages divisibles, soit les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres pour la première, et la réparation de dommages financiers consécutifs à l’impossibilité d’exploiter l’activité commerciale à raison de l’inachèvement des travaux de reprise pour la seconde.
Sur le fond, la société STORIM estime qu’aucune manquement au titre d’un défaut de délivrance ou de jouissance paisible ne peut lui être imputé, dans la mesure où elle a vendu les locaux commerciaux à la société STORIMINVEST 1 le 4 février 2010, qu’elle a cédé l’intégralité des parts sociales composant le capital social de la société STORIMINVEST 1 à la société [N] par acte sous seing privé du 14 septembre 2011, acte comportant une clause aux termes de laquelle le cessionnaire garantit le cédant contre tout recours de tiers au titre de la conception, de l’édification, de la construction et de la maîtrise d’ouvrage du bien immobilier objet du litige. Elle souligne ainsi que le bien immobilier avait été cédé et le bail commercial transféré à la société STORIMINVEST 1 avant la réception des travaux de construction, avant la livraison de la coque au locataire, et ainsi avant la prise d’effet du bail.
Subsidiairement, elle impute la responsabilité des dommages subis par le preneur à la société STORIMINVEST 1 (devenue [N] [J]) qui disposait des fonds nécessaires à l’engagement des travaux de confortement de la phase 2 mais les a utilisés à d’autres fins, avant d’être placée en liquidation judiciaire.
En dernier lieu, la société STORIM estime que le quantum des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par la SCP BTSG ès qualités est excessif et ne saurait excéder l’évaluation réalisée par l’expert et son sapiteur, et entend être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les constructeurs responsables des désordres, elle-même n’ayant commis aucune faute en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SELARL FIDES et la SELARL AXYME, en qualité respectivement d’ancien et actuel liquidateurs judiciaires de la société [N] [J], demandent au tribunal de :
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la Société [N] [J] du 15/06/2016,
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris du 20/07/2017,
Vu les articles L 641-3, L 622-21 et L 622-17 du Code de Commerce,
PRONONCER la mise hors de cause de la SELARL EMJ aujourd’hui dénommée FIDES ;DONNER ACTE à la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [X] [H], de son intervention volontaire à la présente procédure, es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société [N] [J] ;
DECLARER les liquidateurs judiciaires de la société [I] venant aux droits de la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE radicalement irrecevables dans l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société [N] [J] et de son mandataire judiciaire es-qualité ;les en DEBOUTER intégralement ;DÉCLARER irrecevables l’ensemble des demandes en paiement qui le cas échéant pourraient être formulées à l’encontre de la Société [N] [J] ou de son liquidateur judiciaire, et en conséquence les REJETER ;CONDAMNER les demanderesses à payer à la SELARL AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [N] [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;les CONDAMNER aux entiers dépens.
La SELARL AXYME ès qualités se prévaut de l’irrecevabilité de toutes demandes de condamnation à paiement formées à son égard par toute partie à l’instance, et notamment par les liquidateurs judiciaires de la société [I], en raison du principe de l’interdiction des poursuites individuelles à l’encontre d’une société faisant l’objet d’une procédure collective édicté à l’article L.641-3 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société GSE, venant aux droits de la société GSE REGIONS demande au tribunal de :
*A titre principal,
DECLARER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par la société [I] – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME, prise en la personne de Me [T] [E] ;A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] – de ses demandes formées contre la société GSE au titre des pertes d’exploitation ;DEBOUTER la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] – de sa demande formée contre la société GSE au titre de la perte du fonds de commerce ;CONDAMNER les sociétés KELLER FONDATIONS SPECIALES, GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, QUALICONSULT, ACCOTEC, STORIM, AXYME, prise en la personne de Maître [B] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [J], à relever et garantir la société GSE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit de la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] ;DEBOUTER les sociétés KELLER FONDATIONS SPECIALES, QUALICONSULT, ACCOTEC, STORIM, GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES et AXYME, prise en la personne de Maître [B] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [J], de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société GSE ;DEBOUTER la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] – de ses demandes formées contre la société GSE au titre des pertes d’exploitation pour la période postérieure au 31 juillet 2012 ;* A titre très subsidiaire,
DEBOUTER la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] de toute demande excédant la somme de 88.001,81 euros au titre des pertes d’exploitation antérieures au 31 juillet 2012, laquelle se décompose de la façon suivante : > 75.000 euros au titre de la perte de bénéfices,
> 9.634,46 euros au titre des frais supplémentaires de personnel,
> 3.367,35 euros au titre des frais afférents au déplacement de personnel ;
CONDAMNER les sociétés STORIM et AXYME, prise en la personne de Maître [B] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [J], à relever et garantir la société GSE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit de la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E], au titre des pertes d’exploitation postérieures au 31 juillet 2012 ;CONDAMNER les sociétés KELLER FONDATIONS SPECIALES, GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, QUALICONSULT et ACCOTEC à relever et garantir la société GSE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit de la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E], au titre des pertes d’exploitation antérieures au 31 juillet 2012 ;* En tout état de cause,
DEBOUTER la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] – de sa demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTER la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G2 en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] – de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles formée contre la société GSE ;CONDAMNER toute partie succombante à régler à la société GSE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER toute partie succombante au règlement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société GSE se prévaut également de la prescription de l’action de la SCP BTSG ès qualités, exposant que le point de départ du délai quinquennal se situe à la date de fermeture du fonds de commerce au mois de février 2012, et que la société [I] n’a agi à son égard que par l’assignation délivrée le 14 avril 2017. Elle ajoute que la demanderesse pouvait aisément identifier les constructeurs tenus à réparation dès qu’elle a été attraite à la procédure de référé-expertise.
Sur le fond, la société GSE estime que la société [I] et ses liquidateurs ne peuvent se prévaloir d’un lien de causalité direct et certain entre les fautes dont ils allèguent à son encontre et les préjudices subis postérieurement au mois de juillet 2012, puisque seule l’inertie du maître de l’ouvrage qui disposait des fonds pour exécuter les travaux réparatoires est à l’origine des pertes d’exploitation postérieures à cette date.
La société GSE ajoute que la perte du fonds de commerce n’est pas démontrée, l’expert ne l’ayant pas retenue, et que, en tout état de cause, son évaluation n’est pas justifiée compte tenu du lieu d’exploitation, de l’activité, et des difficultés économiques connues dès l’année 2015 par l’enseigne.
Subsidiairement, la société GSE se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire ainsi que des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 janvier 2024 concernant l’action engagée par le second locataire pour conclure à la prépondérance des fautes commises par les autres intervenants à la construction et à la condamnation de ceux-ci à la garantir de toute condamnation. La société GSE invoque également les manquements de la société STORIM et de la société [N] [J], toutes deux maîtres de l’ouvrage et bailleurs successifs, entièrement responsables des préjudices subis par la société [I], à tout le mois pour la période postérieure au 31 juillet 2012, à raison des manquements à leurs obligations de délivrance et jouissance paisible, du fait de l’absence de réalisation de la seconde phase des travaux réparatoires convenus après réalisation de l’expertise dommage-ouvrage.
En dernier lieu, la société GSE conclut à la réduction du montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts par la SCP BTSG ès qualités au titre des frais de déplacement de personnel, frais qui ne seraient justifiés par aucune pièce pour la période postérieure à l’année 2012.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société QUALICONSULT demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code Civil devenu 1240 du Code Civil, par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016,
Vu les anciens articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu la Norme NF P 03-100,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Madame [A] [L] le 15 octobre 2016, et celui de son sapiteur, Monsieur [U] [F] le 18 décembre 2015,
Vu la jurisprudence citée,
JUGER que la société QUALICONSULT n’a pas manqué aux obligations de sa mission de contrôle technique ;DEBOUTER la société Compagnie Européenne de la Chaussure et toute autre partie à l’instance des demandes formées à l’encontre de la société QUALICONSULT ;REJETER la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société QUALICONSULT ;CONDAMNER in solidum la société CCR devenue GSE REGIONS, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES et son assureur la société GENERALI IARD, et la société ACCOTEC à relever et garantir indemne la société QUALICONSULT de toute condamnation prononcée à son encontre ;Si par impossible le tribunal considérait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de QUALICONSULT,JUGER que la part de responsabilité qui serait imputée à QUALICONSULT ne pourrait excéder 5% ;En tout état de cause,
CONDAMNER la société Compagnie Européenne de la Chaussure ou toute autre partie succombant à verser à la société QUALICONSULT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain GIRAL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société QUALICONSULT conteste tout manquement à la convention de contrôle technique conclue avec le maître de l’ouvrage, que ce soit dans la phase de conception comme dans la phase d’exécution des travaux. Elle souligne avoir émis un avis le 20 juillet 2009 par lequel elle alertait sur l’insuffisance de l’étude des sols et la nécessité de faire valider la proposition de la société KELLER par un géotechnicien. Elle ajoute n’avoir jamais été sollicitée pour avis sur le procédé finalement choisi de « colonnes flottantes », et qu’elle ne pouvait déceler l’incompatibilité des choix constructifs avec les tourbes et remblais existant dans le sol car il ne lui appartenait pas de vérifier les résultats de l’étude des sols.
S’agissant des préjudices dont il est demandé réparation, la société QUALICONSULT estime elle aussi que les pertes d’exploitation postérieure au mois de juillet 2012 ne sont pas imputables aux constructeurs mais exclusivement au bailleur [N] [J] qui s’est dispensé de réaliser les travaux réparatoires alors qu’il disposait des fonds pour ce faire. Quant à la perte de fonds de commerce, la société QUALICONSULT affirme que ce dommage n’est pas prouvé dans la mesure où une succursale n’a pas de clientèle propre, qu’elle ne peut faire l’objet d’une cession, et qu’ainsi elle ne constitue pas un fonds de commerce autonome. Elle ajoute que, s’il devait être retenu, ce préjudice ne pourrait ici encore que résulter du fait du maître de l’ouvrage qui a tardé à réaliser les travaux réparatoires.
Enfin, la société QUALICONSULT expose qu’aucune condamnation in solidum avec les autres défendeurs ne peut être prononcée à son encontre eu égard au régime particulier de responsabilité applicable au contrôleur technique. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle devra le cas échéant être garantie de toute condamnation par les locateurs d’ouvrage responsables des désordres, en totalité et sinon en retenant une quote part à son égard de 5%.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société ACCOTEC demande au tribunal de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil, anciennement article 1147 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil, anciennement article 1382 du code civil,
1. Sur les moyens de procédure,
DÉCLARER irrecevable [I] venant aux droits de CEC en son recours, en raison de la prescription de son action ;la DÉBOUTER de ses demandes dirigées contre ACCOTEC ;2. Sur le fond,
À titre principal,
DIRE ET JUGER qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile ne saurait être retenue à l’encontre d’ACCOTEC ;PRONONCER la mise hors de cause d’ACCOTEC ;En conséquence,
DÉBOUTER [I] venant aux droits de CEC et toute autre partie des demandes dirigées contre ACCOTEC ;Subsidiairement,
DIRE ET JUGER la société CCR, devenue SA GSE REGIONS, KELLER et QUALICONSULT responsables des désordres ;DIRE ET JUGER que leur part de responsabilité respective ne saurait être inférieure à 30 %, 50 % et 15 % ;DIRE ET JUGER que la part éventuelle de responsabilité d’ACCOTEC ne saurait excéder un maximum de 5 % ;En tant que de besoin,
CONDAMNER in solidum la société CCR, devenue GSE REGIONS, KELLER et son assureur GENERALI, QUALICONSULT à relever et garantir ACCOTEC de toute condamnation éventuelle ;En toute hypothèse, CONDAMNER CCR, devenue GSE REGIONS, ou tout autre succombant à payer à ACCOTEC une somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Loïc BERRANGER, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.À l’instar des autres défendeurs, la société ACCOTEC invoque en premier lieu la prescription de l’action de la demanderesse, exposant que le fait dommageable est survenu au plus tard au mois de février 2012, date de fermeture des locaux, et que la société [I] ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif antérieurement à la délivrance de l’assignation le 14 avril 2017.
Sur le fond, la société ACCOTEC dément avoir manqué à ses obligations, exposant que sa mission était limitée à la vérification des notes de calcul de la société KELLER, sans suivi d’exécution ni présence sur le chantier ou validation in situ, et qu’elle n’a justement accepté aucune des notes de calcul présentées par le sous-traitant chargé des travaux de fondation.
Subsidiairement, la société ACCOTEC conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de fonds de commerce pour les motifs retenus par l’expert judiciaire, et estime que les pertes d’exploitation ne peuvent être imputées aux constructeurs que pour la période courant du mois de février 2012 au mois de juillet 2012 puisque postérieurement à cette date, seule la carence de la société [N] [J] relativement à la réalisation des travaux réparatoires est à l’origine du préjudice subi par le locataire.
Enfin, la société ACCOTEC affirme que la société GENERALI IARD ne peut dénier sa garantie au motif que les désordres auraient été préexistants à la réception et qu’ainsi l’aléa propre au contrat d’assurance serait inexistant, dans la mesure où les tassements apparus en cours de chantier ont fait l’objet de reprises qui ont donné satisfaction et que la réception a été prononcée sans aucune réserve à ce titre.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES (la société KELLER), demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1382 devenu 1240, et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 anciennement 1147 du Code civil,
Vu l’article 1377 du Code civil,
Vu les articles L.111-26 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L.112-6, M.121-12, L. 242-1 et l’annexe 2 de l’article A 243-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L.241-2 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise déposé par Madame [L] du 15 octobre 2016,
* A titre principal,
DECLARER les demandes de la société [I] à l’encontre de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES irrecevables car prescrites ;DEBOUTER la société [I] de ses demandes à l’encontre de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;* A titre subsidiaire, en l’absence de prescription,
JUGER que seule la société [N] [J] et son liquidateur AXYME, subsidiairement la société STORIM, sont responsables en leur qualité de bailleur, du préjudice allégué par la société [I] afférent à la perte du fonds de commerce ;DEBOUTER la société [I] de ses demandes, faute de preuve d’un quelconque préjudice présentant un lien de causalité avec la faute imputable à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;* A titre encore plus subsidiaire,
LIMITER le préjudice indemnisable de la société [I] à celui qui présente un lien de causalité directe avec la faute imputée à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;
LIMITER le préjudice indemnisable de la société [I] à la perte de marge nette entre le 1.02.2012 et le 30.06.2012, soit à la somme de 75.000 € ;LIMITER la part de responsabilité éventuellement imputable à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES à l’équivalent de 15 % du préjudice indemnisable, soit 11.250 € ;* Sur appel en garantie,Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait une condamnation à l’encontre de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES,
DIRE ET JUGER que la société KELLER FONDATIONS SPECIALES sera relevée et garantie indemne par les sociétés CCR, QUALICONSULT et ACCOTEC ;En conséquence,Vu l’article 1147 Code Civil devenu 1231,
— CONDAMNER la société GSE devenue CCR à relever et garantir la société KELLER FONDATIONS SPECIALES des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et articles 700 à quel que titre, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;Vu l’article 1382 Code Civil devenu 1240,
CONDAMNER in solidum la société ACCOTEC, et la société QUALICONSULT, à relever et garantir la société KELLER FONDATIONS SPECIALES des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et articles 700 à quel que titre que ce soit, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;REJETER et DEBOUTER le surplus des demandes en ce qu’elles sont contraires au dispositif des présentes écritures ;* En tout état de cause,
CONDAMNER la compagnie d’assurances GENERALI IARD in solidum avec son assuré la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;APPLIQUER la franchise une seule fois par sinistre dans l’ensemble des procédures pendantes RG : 17/824, RG : 18/1308, RG : 15/02140 et RG : 18/00448 ;CONDAMNER la compagnie d’assurances GENERALI IARD à relever et garantir intégralement la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700, à quelque titre que ce soit ;DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes et appels en garantie formulés à l’encontre de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens ;NE PAS REVETIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;subsidiairement, ASSORTIR l’exécution provisoire de la constitution de garantie.
La société KELLER se prévaut également de la prescription de l’action de la société [I] et ses liquidateurs, exposant qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été réalisé par celle-ci entre la fermeture du commerce le 21 janvier 2012, date de manifestation du dommage, et l’exploit introductif d’instance. Elle souligne qu’aucun effet interruptif de prescription n’est attaché ni à l’expertise que la société [I] n’a pas sollicitée, ni aux ordonnances rendues au cours des opérations, ni aux dires soumis à l’expert. Elle conteste avoir reconnu sa propre responsabilité au cours de l’expertise, soulignant que les dires qu’elle a soumis à l’expert et qui lui sont opposés par la demanderesse emploient le conditionnel.
Sur le fond, la société KELLER estime elle aussi que le seul préjudice qui pourrait lui être imputé en qualité de constructeur est la perte d’exploitation subie du 1er février au 30 juin 2012 puisque postérieurement, l’ensemble des pertes d’exploitation connues par la société [I] comme la perte alléguée du fonds de commerce sont imputables au bailleur qui a omis de mettre en œuvre les travaux réparatoires. Elle ajoute que les frais supplémentaires de personnel et les frais de déplacement du personnel ne sont aucunement justifiés, ni dans leur principe ni dans leur quantum, et qu’aucun fonds de commerce n’a existé en l’absence de clientèle.
En outre, la société KELLER dément tout manquement à ses obligations, exposant que le contrat de sous-traitance qu’elle a signé mentionne qu’une étude de sols a été réalisée, que le contractant général a informé le maître de l’ouvrage de la nécessité de faire procéder à une étude géotechnique de type G2, et que ce dernier s’en est délibérément abstenu.
La société KELLER estime ainsi que la société STORIM a accepté les risques attachés à l’absence de cette étude et commis une faute l’exonérant de sa responsabilité. Elle ajoute qu’en qualité de sous-traitant, elle s’est conformée aux instructions données par la société CCR (aujourd’hui GSE) dont les fautes ont conduit aux désordres affectant les travaux de fondation qu’elle a réalisés.
Elle se prévaut également des manquements des sociétés QUALICONSULT et ACCOTEC, soulignant que la première, contrôleur technique, a émis un avis favorable sur son cahier des charges et estimé en son rapport final que ses ouvrages (fondations et confortements) étaient conformes, tandis que la seconde, bureau d’étude technique, devait contrôler les travaux de renforcement.
Par ailleurs, la société KELLER affirme que son assureur, GENERALI IARD, est tenu à garantie, exposant avoir souscrit une police d’assurance garantissant les dommages matériels et immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale.
Elle soutient que les désordres n’étaient pas apparents à la réception puisque les tassements survenus en cours de chantier avaient fait l’objet d’interventions ayant permis d’obtenir une stabilité apparente de l’ouvrage. Elle ajoute qu’en tout état de cause, s’il était retenu que les désordres étaient antérieurs à la réception, la garantie complémentaire « effondrement » serait mobilisable.
La société KELLER soutient également que la société GENERALI IARD ne rapporte pas la preuve de sa faute intentionnelle ou dolosive, qui suppose de démontrer que l’assuré a voulu l’action génératrice du dommage et le dommage. Elle ajoute que l’exclusion dont se prévaut la société d’assurance n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle a trait uniquement à certaines garanties complémentaires expressément visées. Elle indique également que la clause de déchéance invoquée par la société GENERALI IARD doit être écartée dans la mesure où il s’agit d’une clause d’exclusion imprécise contrevenant aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances. Enfin, la société KELLER estime que la franchise de 60.000 euros stipulée à la police d’assurance ne peut être appliquée qu’une fois en cas de survenance de plusieurs sinistres affectant le même ouvrage, de sorte qu’elle devra ici être écartée puisqu’elle a déjà été appliquée dans la procédure concernant le second locataire.
Enfin, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2224 et suivants du Code Civil,
* A titre principal,
JUGER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par la société [I] prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, les société BTSG en la personne de Maître [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Maître [T] [E], au regard des demandes formalisées pour la première fois à l’égard de GENERALI par conclusions signifiées le 4 mai 2019 ;* Subsidiairement,
JUGER que les garanties de la compagnie GENERALI IARD ne sont pas mobilisables en l’absence d’un désordre de nature décennale et en raison de désordres existants en cours de chantier et connus au moment de la réception ;JUGER que la garantie complémentaire effondrement avant réception n’a pas été souscrite par la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;PRONONCER la mise hors de cause de GENERALI IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;* A titre plus subsidiaire,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau du 9 janvier 2024,
JUGER que dans les rapports entre co-responsables, le partage des responsabilités s’effectuera conformément au partage d’ores et déjà jugé par la Cour d’appel de Pau ;En conséquence,CONDAMNER in solidum les sociétés GSE, QUALICONSULT et ACCOTEC à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD pour toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;DEBOUTER les sociétés KELLER FONDATIONS SPECIALES, QUALICONSULT et ACCOTEC, STORIM, [W], [I] et les sociétés BTSG et AXYME, de toutes demandes plus amples, ou contraires ;JUGER que seule pourrait être pris en compte la perte de marge de la société [I] jusqu’au 31 juillet 2012 et débouter [I] et les sociétés BTSG et AXYME en qualité de liquidateurs judiciaires de toutes demandes pour la période postérieure à cette date ;JUGER que postérieurement au 1er août 2012, le préjudice induit est exclusivement imputable à la société [W] qui n’a pas mis en œuvre les travaux de réparation à partir des fonds qu’elle a perçus de façon suffisante et payés par ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;JUGER que le préjudice de la société [I] s’établit au maximum à la somme de 89.557 € correspondant à la perte de marge jusqu’au 31 juillet 2012 et aux frais supplémentaires, tels que calculés par le sapiteur financier Monsieur [F] ;DEBOUTER [I], BTSG et AXYME de toutes demandes plus amples ou contraires concernant le préjudice. Vu le contrat d’assurances souscrit par la société KELLER FONDATIONS SPECIALES auprès de la compagnie GENERALI IARD sous le n° AL420292 ;
Vu les dispositions de l’article L. 112-6 du Code des assurances,
JUGER que la compagnie GENERALI IARD ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat lequel prévoit un plafond de garantie de 1.000.000 € pour les dommages immatériels et une franchise de 60.000 € opposable aux tiers ;JUGER que l’enveloppe globale au titre des dommages immatériels consécutifs devrait être répartie au marc l’euro, sauf à juger que [I] serait prioritaire sur la limite d’indemnisation qui serait due par GENERALI IARD ;JUGER que la compagnie GENERALI a d’ores et déjà payé en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau du 9 janvier 2024 la somme totale de 146.761,36 € et prendra en compte l’opposition formalisée par la BANQUE PALATINE entre les mains de GENERALI le 3 juillet 2018 par application des dispositions de l’article L 121-13 du Code des assurances ;CONDAMNER in solidum la société GSE, QUALICONSULT et ACCOTEC à payer à la compagnie GENERALI IARD une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;JUGER que l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire ;DEBOUTER les sociétés BTSG et AXYME de leurs demandes tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ;subsidiairement, JUGER que l’exécution provisoire sera assortie de la constitution d’une garantie conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile ;CONDAMNER tout succombant aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Maître FOURALI de la SCP AMEILHAUD ARIES SENMARTIN FOURALI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société GENERALI IARD invoque la prescription de l’action de la société [I], qui a formulé des demandes contre elle pour la première fois par conclusions du 4 mai 2019, alors que son dommage consistant en l’impossibilité d’exploiter le commerce s’était manifesté dès le mois de février 2012. Elle soutient que le preneur ne peut se prévaloir d’une quelconque interruption du délai puisqu’il n’a pas sollicité la mesure d’expertise, et que les dires adressés à l’expert ou les consignations de sommes ne sont pas des demandes en justice.
Par ailleurs, la société GENERALI IARD estime que sa garantie relative aux dommages de nature décennale n’est pas mobilisable car le dommage était connu à la réception, dès lors que les tassements évolutifs sont survenus en cours de chantier, qu’ils ont fait l’objet de mesures spécifiques, et que les constructeurs étaient informés de l’absence de stabilisation avec nécessité de maintenir une surveillance pendant un an après la livraison des ouvrages.
Elle ajoute que cette réception prononcée sans réserve, en toute connaissance de cause par la société KELLER du vice existant, a privé le contrat d’assurance de tout aléa. La société d’assurance se prévaut en outre de la faute dolosive de son assuré, soutenant que la société KELLER a sciemment proposé une solution constructive contraire au DTU et aux prescriptions du géotechnicien. Elle affirme également que la société KELLER n’a pas souscrit la garantie complémentaire « effondrement », et que les conditions de mobilisation de celle-ci ne sont en tous les cas pas réunies puisqu’elle suppose l’absence de réception de l’ouvrage. Enfin, la société GENERALI IARD se prévaut de l’exclusion de garantie stipulée au titre de l’absence de prise en compte par la société KELLER des réserves émise par le contrôleur technique, ainsi que de la déchéance de garantie résultant de l’inobservation inexcusable, par son assurée, des règles de l’art.
D’autre part, la société GENERALI IARD soutient elle aussi que seuls les préjudices survenus avant le mois de juillet 2012 sont imputables aux constructeurs, parmi lesquels son assurée, les autres trouvant leur origine dans l’incurie du propriétaire de l’immeuble.
Elle estime que le préjudice tenant à la perte du fonds de commerce n’est démontré ni dans son principe ni dans son quantum, et que les sommes réclamées au titre de l’indemnité de remploi pour la recherche d’un nouveau fonds de commerce, des frais de réinstallation, de publicité, d’information de la clientèle sont « caduques » compte tenu de la liquidation judiciaire dont fait l’objet la société [I].
Subsidiairement, la société d’assurance se prévaut des limites de ses garanties complémentaires opposables aux tiers en application des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, soit ici une franchise et de 60.000 euros et un plafond de 1.000.000 euros applicables aux différentes instances engagées s’agissant de ce même sinistre, et justifiant dès lors une répartition au marc l’euro jusqu’à épuisement du plafond.
En dernier lieu, la société GENERALI IARD fait état des manquements respectifs des intervenants à la construction autre que son assurée pour revendiquer leur condamnation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 50% de leurs montants.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
À l’issue de l’audience du 3 février 2026, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Délibéré prorogé au 1er juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, certaines des demandes formées par la SCP BTSG ès qualités, la société STORIM, la société QUALICONSULT, la société ACCOTEC, la société KELLER et la société GENERALI IARD tendant à voit « juger que » ou « dire et juger que » ne peuvent s’analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Par ailleurs, compte tenu des dates de conclusion des contrats entre les parties à l’instance, antérieures au 1er octobre 2016, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
I/ Sur les interventions volontaires
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable qui si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
De plus, aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Par ailleurs, en vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
En l’espèce, l’intervention volontaire de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [J] sera accueillie, celle-ci produisant la décision du président du tribunal de commerce de Paris du 20 juillet 2017 l’ayant désignée en lieu et place de la SELARL EMJ, qui sera ainsi mise hors de cause.
De même, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCP BTSG, prise en les personnes de Maître [K] [C] et Maître [Y] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [I]. En effet, la SCP BTSG verse aux débats le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2020 ainsi que l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 27 mars 2025 justifiant du placement en liquidation judiciaire de la société [I] et de la désignation des coliquidateurs.
II/ Sur les demandes de mise hors de cause
Les sociétés STORIM, ACCOTEC et GENERALI IARD sollicitent leur mise hors de cause.
Constatant que des prétentions sont formées à leur encontre tant par la SCP BTSG représentant la société [I], demanderesse, que par certains autres constructeurs, ces demandes de mise hors de cause ne peuvent qu’être rejetées.
III/ Sur les demandes en réparation
A/ Sur les demandes principales formées à l’égard des constructeurs
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs en vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (cf. com., 6 juillet 2022, n°20-15.190 ; ch. mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18.729).
En l’espèce, la société [I] a engagé une action en responsabilité civile à l’égard de la société CCR (devenue GSE), contractant général, des sous-traitants de celui-ci (sociétés KELLER et ACCOTEC) et du contrôleur technique (société QUALICONSULT) afin d’obtenir réparation des préjudices subis à raison des désordres affectant les locaux commerciaux dont elle était locataire.
L’action de la société [I], poursuivie aujourd’hui par le liquidateur judiciaire, se fonde sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, puisqu’elle invoque les fautes commises par ces intervenants à la construction dans le cadre :
de l’exécution des contrats conclus avec le maître de l’ouvrage, également propriétaire bailleur, la société STORIM, s’agissant du contractant général CCR et du contrôleur technique QUALICONSULT,de l’exécution des contrats de sous-traitance conclus entre le contractant général CCR et les sociétés KELLER et ACCOTEC.
Si le préjudice de pertes d’exploitation de la société [I] s’est manifesté dès la fermeture des locaux commerciaux, qui devait initialement n’être que provisoire, soit dès le mois de février 2012, en revanche seules les opérations d’expertise judiciaire ont permis à cette société de connaître la nature exacte des désordres affectant le bâtiment, l’origine de ces désordres, et ainsi d’identifier les intervenants à la construction responsables de ses préjudices.
Il est souligné à cet égard que la société [I], qui n’était que locataire d’une cellule du bâtiment A, n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable menées sous l’égide de l’assureur dommage-ouvrage, en présence du propriétaire de l’ensemble immobilier, des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
Ainsi, tel que le soutient à juste titre la SCP BTSG ès qualités, le délai de prescription de l’action en responsabilité n’a pu commencer à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 15 octobre 2016.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués de part et d’autre pour conclure à l’acquisition de la prescription ou s’y opposer, il est constaté que l’action introduite par la société [I] à l’égard des sociétés GSE, QUALICONSULT, ACCOTEC et KELLER par exploits délivrés les 14 et 18 avril 2017 est recevable.
Quant à l’action exercée à l’égard de la société GENERALI IARD, qui expose que la société [I] a formé des demandes à son égard pour la première fois par conclusions du 4 mai 2019, celle-ci s’avère tout autant recevable considérant ici encore la date du 15 octobre 2016 comme celle à compter de laquelle a couru le délai de prescription de cinq ans applicable.
2. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Il résulte des constats et analyses opérés par l’expert judiciaire que le bâtiment A de l’ensemble immobilier présente un affaissement dû à un tassement important du sol d’assise, entraînant les fondations et le dallage et provoquant des déformations d’éléments de la structure, soumis à des tassements différentiels.
Ainsi, ces désordres se manifestent principalement du côté Est du bâtiment, avec une déformation de la longrine supportant la façade, des déformations des ouvertures et du bardage, des mouvements du dallage, une désolidarisation entre le cloisonnement et le mur de refend ainsi que des modifications de pente de la couverture.
Cet affaissement du bâtiment A consécutif au tassement du sol d’assise est en lien avec la géologie du site, le sol étant constitué :
sous une couche de terre végétale d’environ 30 cm d’épaisseur, de remblais « poubelliens » à dominante argilo-graveleuse incluant des gravats de démolition, enrobés, blocs de béton, tuyaux de fonte et autres déchets ;puis, des alluvions modernes sous forme d’argiles sablo-vasardes jusqu’à 10,30 à 14,90 mètres de profondeur, soit de matériaux organiques (vase et tourbe) extrêmement compressibles ;enfin, au-delà, d’un substratum marno-calcaire qui se caractérise par des valeurs de résistance mécanique élevées à très élevées.
Or, en présence de ce contexte géologique, les options techniques retenues quant aux fondations du bâtiment se sont révélées inadaptées, et les tassements du sol d’assise ont engendré l’affaissement du bâtiment avec déformation de sa structure.
Ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception.
La SCP BTSG ès qualités agit à l’égard des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité délictuelle dans la mesure où elle n’a aucun lien contractuel avec ces derniers. Il convient toutefois de déterminer si les désordres peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs défendeurs eu égard à la mobilisation de la garantie de la société GENERALI IARD, assureur de la société KELLER.
La société GENERAL IARD estime en effet que si les désordres n’ont pas fait l’objet de réserves au procès-verbal de réception du 18 mai 2010, ils étaient cependant apparents et connus des constructeurs, de sorte qu’ils ne relèveraient pas de la garantie décennale dont ces derniers sont débiteurs.
En premier lieu, il est constaté que la société GENERALI IARD ne dit mot du caractère apparent et/ou connu des désordres pour le maître de l’ouvrage, soit la société STORIM, en la personne de laquelle s’apprécie cette condition relative à la mise en œuvre de la responsabilité décennale.
Surtout, l’examen des pièces produites par les parties, et notamment des rapports de la société ACCOTEC des 19 août 2009, 2 avril 2010 et 26 avril 2010 communiqués par la société GENERALI IARD ainsi que des comptes-rendus de chantier n°5, n°7, n°10, n°12, n°13, n°15 et n°16, que les phénomènes de tassement sont apparus en cours de chantier, au mois d’août 2009, et que les intervenants à la construction ont pris des mesures afin de permettre une stabilisation de l’ouvrage en dépit de ceux-ci. Ainsi, un géomètre-expert a été missionné afin de suivre l’évolution des tassements différentiels avec des relevés hebdomadaires à compter du début mois d’octobre 2009, et la société KELLER a procédé à une reprise en sous-œuvre du refend central au cours des mois de novembre et décembre 2009 (comptes-rendus de chantier n°13 et 15).
Effectivement, les relevés hebdomadaires pour mesurer le tassement des sols ont perduré, a minima jusqu’au 3 mars 2010, et la société ACCOTEC a attiré l’attention de la société CCR sur la nécessité de maintenir cette surveillance pendant au moins un an à compter de la livraison du bâtiment.
Toutefois, en l’état des pièces communiquées par les parties et à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il n’est pas démontré que des désordres étaient effectivement apparents ou connus lors de la réception des ouvrages, dans la mesure où les mesures prises en cours de chantier pour juguler les conséquences des tassements des sols avaient permis d’obtenir une stabilisation apparente de l’ouvrage.
Ainsi ce n’est qu’après réception que les désordres se sont révélés, avec fissurations et décollement entre les murs et cloisons, et qu’ainsi l’affaissement du bâtiment à raison de l’insuffisance des mesures prises s’est manifestée.
En conséquence, le moyen soulevé par la société GENERALI IARD est écarté et il est retenu que les désordres de nature décennale n’étaient ni apparents ni connus à la réception.
3. Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions ainsi que de l’article 1165 du code civil que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Ainsi, la SCP BTSG ès qualités est bien fondée à exercer son action à l’égard des constructeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en invoquant les fautes commises par les constructeurs dans le cadre des obligations qui leur incombaient au titre des contrats conclus avec le maître de l’ouvrage s’agissant des sociétés CCR, contractant général, et QUALICONSULT, contrôleur technique, et des contrats de sous-traitance conclus avec la société CCR s’agissant des sociétés KELLER et ACCOTEC.
3.1 Sur la responsabilité de la société CCR
La société STORIM a conclu un contrat de contractant général avec la société CCR le 25 juin 2009, aux termes duquel cette société était chargée d’une mission d’ingénierie comprenant les phases de conception et de réalisation de l’ouvrage, ainsi que de procéder à la consultation, au choix et à la passation des marchés avec les entreprises sous-traitantes. En revanche l’article 6.4 des conditions particulières précisent que « le maître de l’ouvrage fait son affaire entière, personnelle et à ses seuls frais de la réalisation des études de sols ».
En premier lieu, alors que l’étude géotechnique G12 réalisée par la société GINGER CEBTP à la demande du maître de l’ouvrage excluait toute solution de confortement de sol compte tenu des caractéristiques géologiques, la société CCR a validé ce choix technique proposé par la société KELLER (renforcement de sol par colonnes à module mixte), sans faire réaliser pour son compte ou réclamer au maître de l’ouvrage une étude géotechnique de type G2, soit une étude géotechnique de projet qui doit obligatoirement compléter l’étude G12 selon les normes applicables. Ainsi le contractant général a validé la solution de confortement des sols proposée par son sous-traitant, alors que cette solution avait été écartée par l’étude G12 d’avant-projet, sans exiger les précisions, investigations complémentaires et rectifications permettant de s’assurer de la faisabilité de cette solution.
Il convient de rappeler que, en sa qualité de contractant général, la société CCR devait exercer un contrôle sur le travail effectué par son sous-traitant.
De plus, la société CCR n’a pas mentionné les bonnes épaisseurs de remblais d’apport au dossier de consultation des entreprises (mention de 0,60 m alors qu’elles se sont échelonnées en réalité entre 0,80 et 2,50m). Les ajouts de remblais qui ont été réalisés pour la constitution de la plate-forme finale de l’ouvrage n’ont ainsi pas été pris en compte dans le dimensionnement des ouvrages, avec pour conséquence des tassements des alluvions sous-jacents et des frottements négatifs (charges subies par les fondations par les tassements des sols).
La responsabilité de la société GSE, venant aux droits de la société CCR, est ainsi engagée.
3.2 Sur la responsabilité de la société KELLER
La société KELLER, sous-traitant de la société CCR en charge du lot fondations spéciales, a signé un contrat de sous-traitance basé sur une solution différente de celle préconisée par l’étude géotechnique G12, soit le confortement du sol par des colonnes à module mixte destinées à recevoir les fondations superficielles et le dallage.
Ainsi, la société KELLER a proposé ce choix technique pourtant expressément exclu par l’étude G12 sans s’inquiéter de l’absence de mission géotechnique G2, et alors que la variante technique qu’elle a choisie exigeait par nature encore plus de précisions s’agissant de la connaissance du comportement mécanique des sols.
La société KELLER ne peut invoquer le fait du maître de l’ouvrage, auquel il appartenait de solliciter l’étude de sol G2 aux termes du contrat de contractant général conclu avec la société CCR, pour s’exonérer de sa responsabilité. En effet, en qualité de professionnelle en charge du lot fondations spéciales, elle se devait de réaliser un ouvrage exempt de vice, et il lui appartenait bien, alors qu’elle a fait le choix d’une solution technique déconseillée par l’étude d’avant-projet G12, d’exiger la réalisation de cette étude G2 et, à défaut, de refuser de procéder aux travaux. De même, il n’est pas démontré que le maître de l’ouvrage aurait accepté le risque lié à l’absence de cette étude, les éléments versés aux débats ne justifiant pas du fait que la société STORIM, qui est profane en matière de construction, aurait été dûment informée des enjeux liés au fait de se dispenser de cette étude.
Par ailleurs, il est acquis que la société KELLER a procédé à une exploitation partielle de l’étude G12, ce qui l’a conduite à choisir un matériel de forage inadapté et à ignorer la prise en compte des frottements négatifs. De même, le choix de colonnes flottantes, notamment en partie Est du bâtiment, était inadapté aux caractéristiques du sol.
Enfin, la société KELLER a commis des erreurs en omettant de prendre en compte les épaisseurs réelles des remblais résultant des ajouts réalisés.
La responsabilité de la société KELLER dans la survenue des dommages est ainsi démontrée.
3.3 Sur la responsabilité de la société QUALICONSULT
Les dispositions invoquées par la société QUALICONSULT en ses conclusions n’étaient pas en vigueur à la date de conclusion de la convention de contrôle technique, le 1er octobre 2008.
En vertu de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation, en sa version issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 applicable au présent litige, « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. ».
L’article R.111-40 du même code précise :
« Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l’examen critique de l’ensemble des dispositions techniques du projet.
Pendant la période d’exécution des travaux, il s’assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l’article 1792-1 (1°) du code civil s’effectuent de manière satisfaisante. ».
En l’espèce, la société QUALICONSULT a signé une convention de contrôle technique avec la société STORIM le 1er octobre 2008, portant sur les missions L (solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables), PS (sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme), SEI (sécurité des personnes pour les établissements recevant du public), et HAND (accessibilité pour les personnes handicapées).
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société QUALICONSULT était débitrice d’une obligation de conseil et d’information à l’égard du maître de l’ouvrage.
En premier lieu, le contrôleur technique a commis une faute en omettant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage, son cocontractant, sur la nécessité de faire procéder à une étude géotechnique G2. Sa note du 20 juillet 2009 mentionne que le 16 juillet 2009, elle a été rendue destinataire notamment de l’étude des sols G12 et du cahier des charges de la société KELLER relatif à la solution technique des colonnes à module mixte. À ce stade, si elle a mentionné que l’étude des sols était à compléter compte tenu du fait que la solution préconisée était celle de fondations profondes, aucun des avis qu’elle verse aux débats n’alerte le maître de l’ouvrage spécifiquement sur la nécessité d’une mission G2.
De plus, il est relevé qu’au sein de cette première note du 20 juillet 2009, la société QUALICONSULT mentionne expressément : « compte tenu de l’urgence de l’affaire et en l’absence de documents de conception, nous passons directement à la phase de réalisation ». Si effectivement le contrôleur technique n’avait pas obtenu les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les délais requis, force est de constater qu’il ne communique pas de pièces justifiant du fait qu’il aurait réclamé des éléments aux intervenants à la construction, en vain, et ce alors que la convention de contrôle technique a été conclue le 1er octobre 2008, le contrat de contractant général le 25 juin 2009, et le contrat de sous-traitance avec la société KELLER le 8 juillet 2009.
La société QUALICONSULT allègue du fait qu’elle a été tenue à l’écart des difficultés survenues en cours de chantier relativement aux tassements observés. Or, elle reconnaît avoir été destinataire des comptes-rendus de chantier, qui mentionnent expressément le phénomène de tassement, le nécessité de procéder à la reprise des ouvrage du fait de ces tassements, et la mise en place d’une surveillance hebdomadaire avec mesures par un géomètre-expert.
Elle ne peut dès lors invoquer n’avoir pu exécuter sa mission sur les adaptations du projet alors qu’elle en a été informée et qu’elle a finalement émis un avis favorable pour l’ensemble de l’ouvrage, dont les fondations et autres éléments de structure, en son rapport final du 22 février 2010.
La société QUALICONSULT a ainsi manqué à ses obligations et sa responsabilité est engagée s’agissant des désordres affectant l’ouvrage.
3.4 Sur la responsabilité de la société ACCOTEC
Selon devis du 21 juillet 2009, la société ACCOTEC a été chargée par la société CCR de la supervision géotechnique de l’exécution des travaux de renforcement sous fondations et sous dallages (mission de type G4).
Le contrat conclu entre le contractant général et son sous-traitant (pièce n°4 de la société GSE) stipule que la société ACCOTEC se devra « de passer en revue l’étude et le suivi d’exécution (G3) de l’entreprise de renforcement, de vérifier le PAQ [Plan d’Assurance Qualité] de l’entreprise et la note de calcul, de vérifier les essais de contrôle avec 1 visite prévue d’un ingénieur, le passage en revue du DOE [Dossier des Ouvrages Exécutés]de l’entreprise ».
Ainsi, il appartenait à la société ACCOTEC de superviser les études d’exécution et les travaux géotechniques de la société KELLER, et non uniquement tel qu’elle le soutient de vérifier les notes de calcul de celle-ci.
De même, la société ACCOTEC ne démontre pas, tel qu’elle l’affirme, qu’aucune des notes de calcul de la société KELLER n’aurait été validée. Elle ne communique pas les rapports qu’elle a établis au cours de l’exécution de sa mission, et parmi les quelques rapports produits par la société GENERALI IARD et la société STORIM, il est relevé notamment que celui du 2 avril 2010 mentionne que la note de calcul du 26 janvier 2010 a été validée.
En tout état de cause, la société ACCOTEC expose à juste titre qu’elle a émis de nombreuses observations et réserves tant sur les notes de calcul que sur les documents d’exécution de la société KELLER. Ainsi, en son rapport du 10 août 2009, elle a signalé la difficulté relative à un possible tassement différentiel en lien avec la nature compressible des sols et une anomalie concernant la profondeur du substratum.
L’expert judiciaire relève également qu’elle a alerté sur la nécessité de prendre en compte les hauteurs de remblais et de matelas de répartition supérieures à celles mentionnées dans la note de calcul de la société KELLER.
Toutefois, le tribunal rejoint l’analyse de l’expert en estimant que la société ACCOTEC n’a pas été assez directive à la l’égard de la société KELLER, dont elle devait superviser les travaux. La lecture des rapports produits (rapports du 19 août 2009, du 2 avril 2010 et du 26 avril 2010) permet en effet de constater que la société ACCOTEC a procédé à des recommandations et des rappels, mais n’a jamais alerté véritablement sur les risques en lien avec le choix technique opéré (confortement du sol par des colonnes à module mixte) et les difficultés qu’elle avait relevées.
Ainsi, elle a accepté l’absence de réalisation d’une étude géotechnique de type G2, en sollicitant de la société KELLER qu’elle justifie de la solution technique proposée dans le cadre des études d’exécution mission G3, ce qu’elle n’a justement pas obtenu.
Il convient en conséquence de retenir que la société ACCOTEC a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité quant à la survenue des dommages à l’ouvrage.
4. Sur la garantie de la société GENERALI IARD
4.1 Sur la mobilisation de la garantie
La SCP BTSG ès qualités est bien fondée à exercer l’action directe qui lui est offerte par l’article L.124-3 du code des assurances, en qualité de tiers lésé. Elle sollicite ainsi la condamnation in solidum des constructeurs et de l’assureur de la société KELLER, la société GENERALI IARD.
La société GENERALI IARD verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société KELLER, n°AL420292, lesquelles renvoient expressément aux conditions générales référencées GA4A22B qui sont également communiquées.
Considérant les stipulations de ce contrat, article 3-I, la garantie obligatoire souscrite par la société KELLER ne peut recevoir application dans la mesure où la responsabilité de celle-ci n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, mais de l’article 1382 du même code.
En revanche, selon l’article 3-II-B-3, page 9 des conditions générales, sont garantis, postérieurement à la réception, les dommages immatériels (à l’exclusion de tout préjudice corporel) subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction lorsque ces dommages sont consécutifs à des désordres de nature décennale.
La société GENERALI IARD conteste que cette garantie puisse être mobilisée.
Elle invoque en premier lieu le fait que les désordres affectant l’ouvrage étaient apparents et connus lors de la réception, puisque les tassements s’étaient révélés en cours de chantier, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de désordres de nature décennale.
Ce moyen sera écarté pour les motifs exposés précédemment, le tribunal ayant retenu que les désordres n’étaient ni connus ni apparents pour le maître de l’ouvrage lors de la signature du procès-verbal de réception le 18 mai 2010.
En second lieu, la société d’assurance estime que la société KELLER s’est rendue coupable d’une faute dolosive par dissimulation, en optant délibérément pour une solution technique contraire au DTU et aux prescriptions de l’étude géotechnique G12 réalisée par la société GINGER CEBTP.
En vertu de l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En application de ces dispositions, la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (cf. civ. 2e, 10 novembre 2021, n°19-12.659 ; civ. 2e, 20 janvier 2022, n°20-13.245).
Ici, en premier lieu, la société GENERALI IARD invoque une dissimulation de la société KELLER s’agissant du choix technique de procéder au confortement des sols par des colonnes à module mixte. Or, aucune dissimulation ne saurait être retenue à l’égard de ce sous-traitant, puisque précisément cette solution technique qu’elle a proposée a bien été identifiée par l’ensemble des intervenants à la construction, et notamment le contractant général, ainsi que le maître de l’ouvrage comme divergeant des préconisations de l’étude géotechnique G12, tel qu’en attestent les pièces versées aux débats et notamment les rapports établis par la société QUALICONSULT et par la société ACCOTEC.
En tout état de cause, il n’est aucunement démontré que la société KELLER ne pouvait qu’avoir conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ce choix, et ce à plus forte raison alors que des mesures de confortation ont été prises en cours de chantier, avec reprise en sous-œuvre du refend central, et ceci également sans aucune dissimulation.
En troisième lieu, la société GENERALI IARD entend dénier sa garantie à raison de l’absence d’aléa, exposant que le risque assuré n’était aucunement incertain. Elle affirme ainsi que la société KELLER avait nécessairement connaissance de l’insuffisance des mesures réparatoires mises en œuvre avant réception et ainsi de la survenance inéluctable du sinistre compte tenu des mesures régulières des tassements évolutifs.
Ce moyen sera également rejeté dans la mesure où il n’est pas démontré que la société KELLER avait connaissance de la nécessaire survenue des dommages, et qu’elle aurait ainsi délibérément laissé le maître de l’ouvrage procéder à la réception de l’ouvrage sachant que sa responsabilité et ainsi la garantie de son assureur seraient recherchées.
En effet, si le choix technique opéré par la société KELLER s’est révélé inadapté aux contraintes résultant de la géologie des sols, les mesures de confortement prises en cours de chantier ont permis une stabilisation apparente de l’ouvrage, de sorte qu’après la reprise en sous-œuvre du refend central, le bâtiment ne présentait aucun dommage. Tel que l’a justement relevé l’expert, les intervenants à la construction ont procédé à un mauvais diagnostic, et l’inefficacité des mesures prises n’a été révélée que plusieurs mois après la réception, avec l’apparition de fissures et décollements entre les murs et cloisons.
En quatrième lieu, la société GENERALI IARD se prévaut de l’exclusion stipulée à l’article 9 II b des conditions générales, lequel stipule que « ne sont jamais pris en charge […] les dommages résultant d’ouvrages pour lesquels l’entrepreneur n’aurait pas tenu compte de réserves techniques qui lui auraient été notifiées, avant réception des travaux par un contrôleur technique si le sinistre a son origine dans l’objet même des réserves, et ce, tant que lesdites réserves n’auront pas été levées. ».
La société GENERALI IARD ne mentionne pas quel(le)s seraient les notes ou avis de la société QUALICONSULT qui comporteraient les réserves émises lui permettant de se prévaloir de cette exclusion de garantie.
En sa note du 20 juillet 2009, la société QUALICONSULT a émis un avis favorable sur le cahier des charges de la société KELLER et, si elle indique que les éléments sur l’étude des sols doivent être complétés, elle mentionne toutefois également que « compte tenu de l’urgence de l’affaire et en l’absence de documents de conception, nous passons directement à la phase de réalisation ». Elle n’émet ainsi aucune réserve en tant que telle, ce qui est confirmé par le fait qu’elle juge conforme les ouvrages réalisés par la société KELLER en son rapport final.
En conséquence, la société GENERALI IARD ne peut se prévaloir de cette exclusion de garantie.
Enfin, l’assureur de la société KELLER invoque l’article 10 des conditions générales du contrat d’assurance, intitulé « inobservation des règles de l’art : déchéance », qui stipule en réalité une exclusion de garantie dans les termes suivants :
« L’assuré est déchu de tout droit à garantie dont il est bénéficiaire au titre de la garantie obligatoire (article 3 I) et au titre des garanties complémentaires (article 3 II A et B), en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel, ou dans le marché de travaux concerné. ».
Aux termes de l’article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En application de ces dispositions, les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être considérées comme formelles et limitées dès lors qu’elle doivent être interprétées.
Or ici, la clause tel que rédigée est sujette à interprétation. En effet, elle ne permet pas à l’assuré de déterminer l’étendue de l’exclusion en l’absence de précision suffisante permettant de définir les règles de l’art qu’elle vise, les normes auxquelles il est fait référence (« organismes compétents à caractère officiel »), et elle ne définit davantange le caractère inexcusable de l’inobservation de celles-ci.
En conséquence, cette clause doit être réputée non écrite et ne peut recevoir application.
Ainsi, il sera dit que la société GENERALI IARD est tenue à garantie à raison des dommages immatériels subis par la société [I], occupant du bâtiment litigieux.
4.2 Sur le plafond et la franchise
En vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En application de ces dispositions, il est retenu que la société GENERALI IARD peut opposer à la SCP BTSG ès qualités le plafond et la franchise prévus à la police d’assurance, soit un plafond de 1.000.000 euros et une franchise de 60.000 euros applicables par sinistre.
Si plusieurs instances ont été engagées à l’égard de ce même sinistre, il n’ y a pas lieu en l’état à juger que la société d’assurance devra procéder à une répartition au marc l’euro entre les différents tiers bénéficiaires d’indemnités, considérant les montants des indemnités allouées ci-après à la SCP BTSG ès qualités.
5. Sur les préjudices
La SCP BTSG ès qualités sollicite en premier lieu l’indemnisation des pertes d’exploitation, exposant que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE a été contrainte de fermer ses locaux commerciaux du 21 janvier 2012 au 23 février 2016, date à laquelle elle a restitué les locaux au bailleur et sollicité la résiliation du bail aux torts de celui-ci.
Toutefois, tel que l’invoquent les défendeurs, et à l’instar de l’analyse retenue par la cour d’appel de Pau en son arrêt du 9 janvier 2024, les pertes d’exploitation subies postérieurement au 31 juillet 2012 ne peuvent donner lieu à condamnation des constructeurs, dans la mesure où la fermeture des locaux à compter du 1er août 2012 résulte exclusivement de l’inertie de la société [N] [J] qui n’a pas procédé aux travaux de réparation.
En effet, il résulte des courriers adressés par le propriétaire de l’immeuble à son locataire (pièces n°3, 5, 6, 7 de la SCP BTSG), du rapport définitif d’expertise amiable du cabinet EURISK du 17 janvier 2012 et du rapport d’expertise judiciaire (pages 42, 43, 46), que la société ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, a versé une indemnité à la société [N] [J] afin de procéder aux travaux de reprise des désordres, s’élevant à un montant total de 863.486,87 euros. La société [N] [J] a réalisé les travaux convenus en phase 1, qui ne nécessitaient pas la fermeture des locaux commerciaux, pour un montant total de 292.139,98 euros HT, payés en totalité.
En revanche, s’agissant de la phase 2 des travaux convenus, qui impliquaient la fermeture du bâtiment sinistré et devaient débuter au mois de février 2012, la société [N] [J] ne les a pas effectués, alors que l’enveloppe dont elle disposait lui permettait pourtant de les engager.
En conséquence, les intervenants à la construction et la société GENERALI IARD ne peuvent être condamnés à réparer que les préjudices subis par le locataire des locaux à compter du mois de février 2012 et jusqu’au mois de juillet 2012 inclus.
S’agissant de cette période, la SCP BTSG ès qualités revendique les dommages et intérêts suivants :
75.000 euros au titre de la perte de résultat,9.634,46 euros au titre des frais supplémentaires de personnel pour récupérer le stock et matériel,4.922,56 euros au titre des frais de déplacement du personnel vers d’autres boutiques.La somme réclamée au titre de la perte de résultat correspond à l’évaluation réalisée par le sapiteur et reprise par l’expert, dont la méthode de calcul n’est pas critiquée par les défendeurs. Cette demande sera en conséquence accueillie.
De même, les frais supplémentaires de personnel employé pour récupérer le stock et le matériel dans les locaux commerciaux, qui ont dû être fermés pour les travaux de reprise, ont été justifiés auprès du sapiteur par des factures de la société MANPOWER correspondant à l’emploi d’intérimaires. Les montants ont été vérifiés et validés par le sapiteur, et la somme de 9.634,46 euros sera ainsi allouée à la SCP BTSG ès qualités.
Enfin, s’agissant des frais relatifs aux déplacements des salariés vers d’autres magasins, seuls peuvent être retenus les frais exposés jusqu’au mois de juillet 2012 inclus, tels que justifiés par la société [I] et détaillés pages 44 et 45 du rapport du sapiteur. Ils s’élèvent ainsi à un montant total de 3.367,25 euros.
En conséquence, les sociétés GSE, QUALICONSULT, KELLER, ACCOTEC et GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à la SCP BTSG ès qualités la somme totale de 88.001,71 euros à titre de dommages et intérêts.
En effet, les préjudices subis par la société [I] résultent d’un cumul de fautes imputables à ces quatre intervenants à la construction, qui peuvent dès lors être tenus in solidum à les réparer.
La société QUALICONSULT invoque, pour s’opposer à ce que soit prononcée contre elle une condamnation in solidum avec les autres constructeurs, les dispositions de l’article L.111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation en sa version applicable au présent litige, selon lesquelles : « Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. ».
Ces dispositions ont trait uniquement aux rapports entre le contrôleur technique et les constructeurs, de sorte qu’elles n’interdisent pas au tribunal de condamner le contrôleur technique in solidum avec les autres intervenants à la construction lorsque, tel qu’en l’espèce, sa responsabilité délictuelle est recherchée au titre de dommages subis par l’occupant de l’immeuble affecté de désordres.
En application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil, cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et non à compter de l’assignation tel que le sollicite la demanderesse, avec capitalisation des intérêts pas périodes annuelles.
6. Sur la contribution à la dette
Les fautes de chacun des intervenants à la construction ont été exposées précédemment.
L’expert judiciaire a analysé le poids respectif des trois causes à l’origine des désordres selon les proportions suivantes, que le tribunal fait siennes :
les paramètres géotechniques (absence de G2) : 56,5 %,la hauteur des remblais : 26 %,les colonnes flottantes : 17,5%.
Considérant ces trois facteurs, leurs incidences respectives sur la survenue des dommages, et la teneur des fautes de chacun des défendeurs concernant chacune de ces trois causes, l’expert judiciaire a proposé un partage de responsabilité qui s’avère justifié et sera ainsi retenu par le tribunal :
50 % pour la société KELLER,25 % pour la société GSE (anciennement CCR),15 % pour la société QUALICONSULT,10 % pour la société ACCOTEC.
Ainsi, ces quatre intervenants à la construction et la société GENERALI IARD, assureur de la société KELLER, seront garantis de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
B/ Sur les demandes subsidiaires formées à l’égard des bailleurs successifs
Dans la mesure où certaines demandes principales en réparation formées à l’égard des constructeurs n’ont pas été accueillies, soit la demande de dommages et intérêts au titre des pertes d’exploitation subies du 1er août 2012 au 23 février 2016, et la demande de dommages et intérêts au titre de la perte du fonds de commerce, il convient d’examiner les demandes subsidiaires formées par la SCP BTSG ès qualités en réparation de ces deux préjudices à l’égard de la société STORIM et de la société [N] [J] représentée par la SELARL AXYME ès qualités.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites individuelles à l’égard du débiteur en procédure collective
La SELARL AXYME ès qualités conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son égard par la SCP BTSG ès qualités sur le fondement des articles L.641-3, L.622-21 et L.621-17 du code de commerce.
Il est constant que la société [N] [J] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2016, soit antérieurement à l’introduction de l’instance par acte d’huissier du 14 avril 2017.
Or, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites, édictée à l’article L.622-21, I, du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3 du même code :
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. ».
Ainsi, dans cette hypothèse, il appartient au créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture et, depuis la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, au créancier dont la créance postérieure n’est pas éligible au traitement préférentiel, de soumettre sa créance à la procédure de déclaration et vérification des créances.
Ainsi, s’il n’y a pas d’instance en cours relative à la créance revendiquée à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le créancier, après avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire, seul compétent en application des articles L.624-1 et L.624-2 du code de commerce.
Et, selon l’article R.624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, le créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
Ainsi, seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse permet aux parties de saisir la juridiction du fond. Ce principe s’applique alors même que la contestation ou la créance ne relèvent pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Il est souligné que le moyen tiré de l’arrêt des poursuites individuelles, ici invoqué par la SELARL AXYME ès qualités, est en tout état de cause une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société [N] [J] le 15 juin 2016 est antérieure à l’introduction de l’instance, par exploit délivré 14 avril 2017, et la prétention formée par la SCP BTSG ès qualités tant à la condamnation de cette société, représentée par son liquidateur, au paiement de sommes d’argent.
De plus, ces créances ne sont pas nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, la date de leur naissance consistant en la date de survenance du fait dommageable, soit ici l’apparition des désordres située à la fin de l’année 2010, ou à tout le moins la fermeture du bâtiment au mois de février 2012. Il est ajouté qu’en tout état de cause, ces créances ne sont nées ni pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ni en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Or, la SCP BTSG ès qualités ne justifie pas s’être soumise à la procédure de vérification du passif tel que rappelée ci-avant et avoir obtenu une décision du juge-commissaire lui permettant de saisir le juge du fond pour voir statuer sur le principe et le montant de sa créance, avec fixation de son montant au passif de la procédure collective.
En conséquence, les demandes en paiement formées par la SCP BTSG ès qualités à l’égard de la société [N] [J] représentée par la SELARL AXYME sont déclarées irrecevables.
Il en est de même s’agissant de la demande formée par la société GSE tendant à voir condamner la SELARL AXYME ès qualités à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, la société GSE ne justifiant elle non plus ni d’une créance postérieure répondant aux conditions de l’article L.622-17 du code de commerce, ni d’une décision du juge-commissaire.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société STORIM invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription quant à l’action exercée à son encontre par la SCP BTSG ès qualités au titre du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible, exposant que le dommage subi par la société [I] s’est manifesté dès la survenance des désordres au mois de septembre 2010, et sinon à la libération des locaux au mois de février 2012.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Tel que cela a déjà été exposé auparavant, le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (cf. com., 6 juillet 2022, n°20-15.190 ; ch. mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18.729).
En premier lieu, s’agissant de l’action en réparation au titre de la perte du fonds de commerce, ce préjudice dont allègue la SCP BTSG ès qualités ne s’est manifesté qu’à compter du moment où la société [I] a su qu’elle ne pourrait jamais exploiter de nouveau les locaux commerciaux qui lui étaient loués par la société [N] [J], car les travaux de reprise ne seraient pas réalisés.
Or, la société [I] n’a découvert les raisons de l’absence de réalisation des travaux de la phase 2 financés par l’assureur dommage-ouvrage qu’à la faveur des opérations d’expertise judiciaire, opérations au cours desquelles se sont également faites jours les difficultés économiques de la société [N] [J], à l’égard de laquelle a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire le 15 juin 2016.
Dès lors, la société STORIM échoue à démontrer que le point de départ du délai de prescription se situerait au plus tard au mois de février 2012 s’agissant du préjudice de perte de fonds de commerce, de sorte que la fin de non-recevoir invoquée à l’égard de cette action est rejetée.
Il convient de rappeler en effet que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (cf. com., 24 janvier 2024, n°22-10.492).
S’agissant de l’action en réparation des pertes d’exploitation subies entre le 1er août 2012 et le 23 février 2016, ce dommage s’est manifesté sans discontinuer jusqu’au 23 août 2016, et l’assignation a été délivrée le 14 avril 2017, de sorte que le délai de prescription de cinq ans n’était pas écoulé à la date de l’introduction de l’instance.
En effet, si le préjudice de la société [I] au titre du manquement de la société [N] [J] à son obligation de délivrance et à son obligation de jouissance paisible s’est manifesté dès qu’elle a été contrainte de fermer ses locaux à raison des désordres, soit dès le mois de février 2012, les obligations de délivrance et de jouissance paisible incombant au bailleur sont des obligations exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer l’action en réparation (cf. pour une action en résiliation du locataire au titre de ce même manquement : civ. 3e, 10 juillet 2025, n°23-20.491 ; pour une action en exécution forcée : civ. 3e, 4 décembre 2025, n°23-23.357).
En conséquence, l’action de la SCP BTSG ès qualités au titre de la réparation des préjudices de perte d’exploitation et de perte du fonds de commerce exercée à l’encontre de la société STORIM est recevable.
3. Sur la responsabilité de la société STORIM
En vertu de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, l’article 1719 du code civil dispose :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. ».
Le bailleur est ainsi tenu à l’égard du preneur, pendant toute la durée d’exécution du bail, à une obligation de délivrance et à une obligation de lui assurer la jouissance paisible des locaux.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 26 janvier 2009, la société STORIM a donné à bail une partie des locaux commerciaux, soit l’une des deux cellules du bâtiment A, à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE.
Puis, selon acte authentique du 4 février 2010, l’ensemble immobilier a été vendu par la société STORIM à la SARL STORIMINVEST 1, devenue [N] [J]. Le bail commercial a été cédé par la société STORIM à la société STORIMINVEST 1 dans le même temps (cf. pièces n°2, 5, 6 de la société STORIM).
Dès lors, la société STORIM n’avait plus la qualité de bailleur lors de la survenue des désordres puis de la fermeture des locaux, de sorte qu’elle n’était débitrice à l’égard de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE d’aucune obligation au titre du bail commercial consenti à celle-ci.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formées par la SCP BTSG ès qualités à l’égard de la société STORIM, fondées sur le manquement du bailleur aux obligations de délivrance et de jouissance paisible, sont rejetées.
Enfin, la société STORIM n’étant pas déclarée responsable des préjudices subis par la SCP BTSG ès qualités, l’action récursoire exercée à son égard par la société GSE qui demande à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société STORIM sera rejetée.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société GSE, la société KELLER, la société QUALICONSULT, la société ACCOTEC et la société GENERALI IARD seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est octroyé au conseil de la société STORIM qui en fait la demande.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société GSE, la société KELLER, la société QUALICONSULT, la société ACCOTEC et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer la somme globale de 10.000 euros à la SCP BTSG ès qualités.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues quant à la survenance des désordres.
La société KELLER sera garantie de ces condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles par son assureur, la société GENERALI IARD, dans les termes et limites de la police souscrite.
Par ailleurs, en équité, les demandes formées par la SELARL AXYME ès qualités et la société STORIM au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Enfin, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile en leurs versions applicables au présent litige, la décision n’est pas exécutoire à titre provisoire de plein droit et l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du présent litige commande d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle ne s’avère par incompatible avec la teneur des condamnations prononcées, et il ne s’avère pas nécessaire d’ordonner la constitution d’une garantie telle que le sollicite la société KELLER.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [N] [J] ;
Met hors de cause la SELARL EMJ ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCP BTSG, prise en les personnes de Maître [K] [C] et Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [I] ;
Déboute la SARL STORIM, la SARL ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE (ACCOTEC) et la SA GENERALI IARD de leurs demandes respectives de mise hors de cause ;
Sur les demandes principales formées à l’égard des intervenants à la construction :
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la SAS [I] invoquées par la SAS GSE, par la SAS QUALICONSULT, par la SARL ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE (ACCOTEC), par la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et par la SA GENERALI IARD ;
Déclare recevables les actions engagées par la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la SAS [I] à l’égard de la SAS GSE, de la SAS QUALICONSULT, de la SARL ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE (ACCOTEC), de la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et de la SA GENERALI IARD ;
Condamne in solidum la SAS GSE, la SAS QUALICONSULT, la SARL ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE (ACCOTEC), la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et la SA GENERALI IARD à payer à la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la SAS [I] la somme de 88.001,71 euros (quatre-vingt-huit mille un euros et soixante-et-onze centimes) à titre de dommages et intérêts ;
Dit que cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Condamne la SA GENERALI IARD à garantir la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES de cette condamnation ;
Dit que la SA GENERALI IARD peut opposer à son assuré et aux tiers le plafond de 1.000.000 d’euros (un million d’euros) et la franchise de 60.000 euros (soixante mille euros) stipulés à la police d’assurance ;
Rejette, en l’état des condamnations prononcées, la demande de la SA GENERALI IARD tendant à voir juger qu’il devra être procédé à une répartition au marc l’euro entre les différents tiers bénéficiaires d’indemnités au titre de ce sinistre ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, la contribution à la dette s’effectuera selon les proportions suivantes :
50% pour la SAS KELLER FONDATIONS SPÉCIALES,25% pour la SAS GSE,15% pour la SAS QUALICONSULT,10% pour la SARL ACCOTEC ;
Condamne la SAS KELLER FONDATIONS SPÉCIALES, la SAS GSE, la SAS QUALICONSULT, la SARL ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE et la SA GENERALI IARD à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées ;
Sur les demandes subsidiaires formées à l’égard des bailleurs successifs:
Déclare irrecevables les demandes de condamnation à dommages et intérêts formées par la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la SAS [I] à l’égard de la SELARL AXYME ès qualités de liquidateur de la SARL [N] [J] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SARL STORIM ;
Déclare recevables les demandes de condamnation à dommages et intérêts formées par la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la SAS [I] à l’égard de la SARL STORIM ;
Déboute la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la SAS [I] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’égard de la SARL STORIM ;
Sur les autres demandes :
Déclare irrecevable la demande de la SAS GSE tendant à voir condamner la SELARL AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [N] [J] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Déboute la SAS GSE de sa demande tendant à voir condamner la SARL STORIM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum la SAS GSE, la SAS QUALICONSULT, la SARL ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE (ACCOTEC), la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et la SA GENERALI IARD à payer à la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la SAS [I] la somme 10.000 euros (dix mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS GSE, la SAS QUALICONSULT, la SARL ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE (ACCOTEC), la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et la SA GENERALI IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SA GENERALI IARD à garantir la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens, dans les limites de la police d’assurance souscrite ;
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie entre les coobligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Déboute la SAS GSE, la SAS QUALICONSULT, la SARL ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE (ACCOTEC), la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, la SA GENERALI IARD, la SARL STORIM et la SELARL AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [N] [J] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la constitution d’une garantie.
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline, Greffière présente au greffe le 01 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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