Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Reims, 20 sept. 2019, n° 16/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01711 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RESOR, d' assurances ALPHA INSURANCEreprésentée en France par EUROPEAN, Société OSSABOIS, LA SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES c/ Société RESOR SA AXA FRANCE IARD, MUTUELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT N°2 7 ROLE N° RG 16/01711 – N° Portalis DBZA-W-B7A-DDNP
AFFAIRE: P D, B F V, C F, I F, X-Q E, S W AA Société OSSABOIS, LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DUBATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Société RESOR SA AXA FRANCE IARD, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF)prise en sa qualité d’assureur de M. R H Société EUROPEAN INSURANCE SERVICES (LTD) Compagnie d’assurances ALPHA INSURANCEreprésentée en France par EUROPEAN INSURANCE SERVICES (EISL), R M, Société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE (CIL)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Septembre 2019
DEMANDEURS :
Monsieur P D
[…]
Madame B F V […]
[…]
Madame C F
7, passage de l'[…]
Madame I F
1, passage de l'[…]
Madame X-Q E
41, passage de l'[…]
Madame S G AB, passage de l'[…] représentés par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
[…]
[…] VETRE LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) […]
[…] représentées par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER
& ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Société RESOR
[…]
[…]
[…]
[…] représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
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Monsieur R H
[…]
[…] LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
(MAF) prise en sa qualité d’assureur de M. R M
[…]
[…] représentés par Maître Antoine MOREL de la SELARL Z-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE (CIL) […] représentée par Maître T A, avocat au barreau de REIMS
Société EUROPEAN INSURANCE SERVICE (EISL) […] représentée par Maître Colette Y de la SCP AE Y AF-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE représentée en France par EUROPEAN INSURANCE SERVICES (EISL) en ses bureaux […]
[…]
[…]) représentées par Maître Colette Y de la SCP AE Y
AF-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et Maître Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant_
LE TRIBUNAL COMPOSÉ DE :
Monsieur LEVÉ, Juge, au Tribunal de Grande Instance de Reims, présidant l’audience
Madame RAT, Vice-président, non présent à l’audience mais présent dans la composition (article 786 du Code de procédure civile) Madame DEMEESTERE, Juge,
Assisté de Madame HUET, Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 02 Juillet 2019, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2019.
-titre exécutoire à Mes DE CAMPOS, PELLETIER, JACQUEMET-POMMERON, Y, Z et A
-expédition à Mes PERREAU, LACAZE et M. K, expert judiciaire
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EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2010, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, société spécialisée dans la promotion immobilière, a fait l’acquisition de diverses parcelles, sises rue de l’Exposition universelle à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, sur lesquelles elle a fait édifier plusieurs pavillons individuels.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à M. R H, architecte, par contrat conclu le 22 octobre 2010.
Par contrat du 12 novembre 2010, la SARL RESOR s’est vue confier le lot isolation, combles, plafond, garage et cloisons, tandis que le lot ossature bois, charpente, couverture, menuiseries extérieures a été dévolu à la SAS OSSABOÏS par contrat conclu le 16 décembre 2010.
Le 26 décembre 2010, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société ALPHA INSURANCE, compagnie d’assurance de droit danois représentée par son mandataire la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD, afin de garantir les dommages-ouvrage et sa responsabilité civile décennale ès qualités de constructeur non-réalisateur.
Ces pavillons ont été cédés sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement à plusieurs acquéreurs dont :
M. P D et Mmes B, C et I F, suivant actes authentiques reçus le AB décembre 2010; Mme X-Q E, suivant acte authentique reçu le 30 décembre 2010; Mme S G, suivant acte authentique reçu le 20 octobre 2011.
La réception des lots est intervenue : le 10 novembre 2011 pour Mme I F, le AB novembre 2011 pour Mme S G, le 15 décembre 2011 pour M. P D, le 17 décembre 2011 pour Mme C F et le 22 décembre 2011 pour Mme X-Q E.
Suite à la livraison des lots, les acquéreurs ont fait part à la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE de désordres et non-conformités tenant, notamment, à une isolation phonique défaillante et à la déclivité des terrains.
Par assignation en référé du 30 novembre 2012, les consorts D, E, F et G ont saisi le tribunal de grande instance de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 09 et 10 janvier 2013, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE a attrait en la cause la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD, la SAS OSSABOIS et son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS (ci-après SMABTP), la SARL RESOR et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, M. H et son assureur la
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (ci-après la MAF), ainsi que la S.A SOCOTEC. La société ALPHA INSURANCE est intervenue volontairement à la procédure, ès qualités d’assureur
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dommages-ouvrage de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE.
Par ordonnance du 5 mars 2013, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formulée par les consorts D, E, F et G et débouté la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE de sa demande tendant à voir les opérations déclarées opposables à aux sociétés EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD et
ALPHA INSURANCE.
La mission d’expertise a été confiée à M. AC-AD K qui a remis son rapport le 30 mai 2015.
C’est dans ces circonstances que, suivant acte extra-judiciaire du 11 mai 2016, les consorts D, E, F et G ont fait assigner la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de REIMS.
Par exploits des 26, 27 et 31 octobre 2016, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE a fait assigner en intervention forcée la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD, la société OSSABOIS et son assureur, la SMABTP, la SARL RESOR et son assureur, la S.A AXA
FRANCE IARD ainsi que M. H et son assureur, la MAF.
La société ALPHA INSURANCE est intervenue volontairement à
l’instance par conclusions régulièrement déposées.
Ces instances ont été jointes le 16 mai 2017 par ordonnance du juge de la mise en état.
*****
Conformément à leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 04 janvier 2019, les consorts D, E, F et G concluent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-à la recevabilité de leurs prétentions ;
-à la condamnation de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE à payer à M. D ainsi qu’à Mmes I, B et C F une somme de 6 944, 74 euros chacun et à Mmes E et G une somme de 9 182, 13 euros chacune à titre de dommages-intérêts en raison de la déclivité du terrain, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
-à la condamnation de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE au paiement d’une somme de 10 823, 95 euros au profit de M. D, 4 133, 21 euros au profit de Mme B F, 9 307, 81 euros au profit de Mme C F, 20 751, 00 euros au profit de Mme S G et 12 860, 90 euros au profit de Mme X-Q E à titre de dommages-intérêts en raison des désordres acoustiques, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
-à la condamnation de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au profit de chacun des demandeurs, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-à la condamnation de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile;
Au soutien de la recevabilité de leurs prétentions, les consorts D, E, F et G exposent, au visa des articles 1184 (dans sa version applicable au présent litige), 1604, 1642-1 du code civil et L. 261-5, L. 261-6 du code de la construction et de l’habitation, que la déclivité des sols constitue un défaut de conformité. Ils soutiennent qu’en ce qu’il compromet la destination et l’exploitation normale des terrains, ce désordre relève, en outre, de la garantie décennale conformément aux articles 1792 et suivants du code civil.
S’agissant des défauts d’isolation phonique, ils prétendent que les mails des 03 septembre et 02 octobre 2012, au sein desquels la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE reconnaît, non seulement la réalité des désordres acoustiques, mais également sa responsabilité à ce sujet, ont eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion d’un an prévu par l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Ils affirment, qui plus est, que les dispositions de l’article susvisé ne sont pas exclusives de celles de l’article 1792 du code civil, de sorte que la garantie décennale trouve aussi à s’appliquer dès lors que ces nuisances sonores rendent le bien impropre à sa destination.
Au fond, ils s’appuient sur le rapport d’expertise pour démontrer l’existence de la déclivité des terrains. Ils font état d’une zone de 18 m² non exploitable pour chaque parcelle indiquant, d’une part, que la forte pente des jardins ne figurait sur aucun des documents contractuels produits par le promoteur immobilier, d’autre part, que la notice_descriptive ne mentionnait aucune restriction d’usage, de sorte que l’existence d’un défaut de conformité est avérée.
Ils prétendent, par ailleurs, qu’en présence d’une telle violation des stipulations contractuelles, la mise en jeu de la garantie décennale est acquise, indépendamment de l’existence d’une atteinte à la destination normale de l’ouvrage.
Invoquant le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, les consorts D, E, F et G indiquent que la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE ne saurait arguer de l’absence de désordres acoustiques dès lors qu’elle en a admis l’existence à l’occasion de diverses correspondances. A l’appui des résultats du rapport d’étude acoustique remis par le cabinet J, ils font valoir que cinq des neuf lots expertisés ne sont pas conformes à la réglementation en matière de bruits aériens, ainsi que le prévoyait pourtant la notice descriptive technique annexée aux actes de vente. De ce fait, ils concluent à l’existence, non seulement d’une non-conformité par rapport aux stipulations contractuelles mais, également, à celle d’un dommage relevant de la garantie décennale.
*****
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 mars 2019, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE conclut :
-à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts D, E, F et G;
-à titre subsidiaire, au rejet des demandes formulées par les consorts D, E, F et G;
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-à titre infiniment subsidiaire : au rejet de l’exception de nullité soulevée par les sociétés ALPHA INSURANCE et EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD;
•à la recevabilité des prétentions formulées à leur égard ;
•à la condamnation solidaire de la SAS OSSABOIS, la SMABTP, la SARL RESOR, la S.A AXA FRANCE IARD, M. H, la MAF et la société ALPHA INSURANCE représentée en France par EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD à la garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
-en tout état de cause : au rejet de la demande reconventionnelle formée par M. H;
•à la condamnation de toute partie succombante aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me T A; à la condamnation de toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions formulées par les demandeurs principaux, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE soutient qu’à le supposer établi, le désordre tenant à la déclivité des sols revêt un caractère apparent, ainsi que le démontrent diverses correspondances échangées entre elle et les acquéreurs. Au visa des 1642-1 et 1648 du code civil – respectivement repris par les articles L. 261-5 et L. 261-7 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des stipulations de l’acte authentique de vente, elle considère que les demandeurs principaux se devaient, à peine de forclusion, d’agir dans l’année suivant la date du procès-verbal de livraison. Eu égard aux dates de réception des lots, et bien qu’elle admette que l’instance en référé introduite par les demandeurs ait interrompu le délai, elle considère qu’il appartenait aux consorts D, E, F et G d’agir au fond avant le 05 mars 2014.
Au visa de l’article L. 111-11 du code de la construction et de
l’habitation, la société concluante prétend, en outre, que les désordres relatifs à l’isolation phonique sont soumis au régime de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil. Elle en déduit que les demandeurs principaux se devaient d’agir au fond dans l’année suivant le prononcé de l’ordonnance de référé, soit au plus tard le 05 mars
2014.
Elle ajoute que les mails des 03 septembre et 02 octobre 2012 ne de nature à interrompre le délai préfix prévu par ces textes dès sont pas lors que, d’une part, ces écrits sont antérieurs à l’assignation en référé, et que, d’autre part, ils ne contiennent ni aveu de responsabilité ni engagement de reprise ou d’intervention.
Admettant que les dispositions de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas exclusives de l’application de la garantie décennale, elle précise toutefois que, en l’espèce, les désordres phoniques ne sont pas de nature à compromettre la destination ou la solidité de l’ouvrage de sorte qu’ils ne sont pas de nature décennale. S’appuyant sur les constatations réalisées par le cabinet J, elle affirme, en effet, que les normes d’isolation phoniques pour les bruits solidiens sont respectées dans l’ensemble des logements litigieux. S’agissant des bruits aériens, elle avance, de même, que les écarts entre les mesures d’isolation et les prescriptions réglementaires sont infimes, si bien que l’utilisation normale des immeubles n’est pas compromise.
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Au fond, elle note, en premier lieu, que les acquéreurs n’ont formulé aucune réserve au sujet de la déclivité des terrains ni lors de la rédaction des procès-verbaux de réception ni dans le mois suivant la prise de possession des lieux, ce dont il résulte que ce vice est couvert en application de l’article 1642-1 du code civil.
Elle expose, en second lieu, que la déclivité des sols est entrée dans le champ contractuel. Elle explique, en effet, que les actes authentiques faisaient tous référence à l’altitude des terrains et qu’en en tout état de cause les acquéreurs ont plusieurs fois procédé à la visite des lieux avant la vente. Elle ajoute que n’ayant pas été annexée aux actes authentiques, la notice descriptive sur laquelle se fondent les demandeurs ne constitue pas un document contractuel. Elle conclut ainsi au respect de son obligation de délivrance conforme, au visa des articles 1184, 1604 et 1642-1 du code civil, qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme.
Au regard du principe du contradictoire, elle considèreque Mmes E et G ne sauraient prétendre à aucune indemnisation au titre de la déclivité de leur terrain dès lors qu’elles se sont opposées à la réalisation des opérations d’expertise sur leur parcelle.
S’agissant de l’isolation phonique, la société concluante considère qu’elle n’a commis aucune faute, dès lors que les désordres allégués ne trouvent pas leur origine dans un défaut de conformité aux stipulations contractuelles. Elle soutient que M. K, qui n’a pas été en mesure de constater directement les désordres acoustiques lors des opérations d’expertise, a, de plus, commis une erreur d’appréciation dans l’analyse des mesures effectuées par le cabinet J. La SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE observe au contraire que ces relevés démontrent que l’isolation contre les bruits solidiens est conforme aux normes réglementaires dans l’ensemble des logements litigieux. Elle estime d’ailleurs que si les parois séparatives étaient en contact, ainsi que l’affirme l’expert, les bruits solidiens seraient situés au delà du seuil de 31 à 48 décibels enregistré par le cabinet J.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE conclut, tout d’abord, au rejet de l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée formulée par les sociétés ALPHA INSURANCE et EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD. Au visa de l’article 56 du code de procédure civile, la société concluante expose que cet acte se réfère aux articles 325 et suivants du code de procédure civile ainsi qu’à la notion de garantie dommages-ouvrage, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme nul faute de fondement juridique. Elle ajoute, au visa de l’article
114 du code de procédure civile, que les sociétés ALPHA INSURANCE et EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD ne font état d’aucun grief et souligne, en tout état de cause, que fût-elle établie, cette nullité a été couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, conformément à l’article
115 du code de procédure civile.
Se fondant, par ailleurs, sur les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE soutient que son action contre les sociétés ALPHA INSURANCE et EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD n’est pas prescrite. D’une part, elle indique que ces sociétés ont été parties à l’instance de référé. D’autre part, elle précise que le délai de prescription biennal prévu par le texte susvisé n’a commencé à courir qu’au 30 mai 2015, jour où elle a pris
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connaissance de l’existence des désordres suite au dépôt du rapport d’expertise.
Dès lors, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE
s’estime fondée à solliciter la garantie de la société ALPHA INSURANCE, représentée par son mandataire la société EUROPEAN INSURANCE
SERVICE LTD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale, sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil et des conditions particulières de la police d’assurance. Elle affirme qu’une déclaration de sinistre a été régularisée par M. P D, ainsi que ce dernier l’a admis au cours des opérations d’expertise, et s’appuie, en toute hypothèse, sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage établi le 26 décembre 2012 par la société SARETEC CONSTRUCTION, mandatée par la société ALPHA INSURANCE, pour soutenir que le sinistre a été régulièrement déclaré. Elle argue enfin de ce que les sociétés ALPHA INSURĂNCE et EUROPEAN INSURANCE SERVICE ne sauraient conclure à l’inopposabilité du rapport établi par l’expert judiciaire dès lors qu’elles ont sciemment refusé de prendre part aux opérations d’expertise.
La SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE sollicite, par ailleurs, au visa des articles 1134, 1147 anciens et 1792 du code civil, la condamnation in solidum de la SAS OSSABOIS et de son assureur, la SMABPT, de la SARL RESOR et de son assureur, la S.A AXA FRANCE IARD, ainsi que de M. L et de son assureur, la MAF, au motif que l’expert leur impute la responsabilité des désordres respectivement à hauteur de 90%, 5% et 5%. Elle entend préciser que les désordres acoustiques sont directement imputables à des erreurs de montage commises par la SAS OSSABOIS. Elle souligne que la SARL RESOR n’est pas intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS OSSABOIS, comme le démontrent les comptes-rendus de chantier. Elle observe, en outre, que la garantie de M. H lui est due, dès lors qu’il lui a conseillé de réceptionner les travaux de la société OSSABOIS.
Enfin, pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. H, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE soutient, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil (dans sa version applicable à la cause), que l’architecte échoue à démontrer la réalité des sommes qu’il prétend lui être dues au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre pour les phases A et B de l’opération de construction. Elle relève, d’ailleurs, qu’aux termes d’un courrier du 20 mars 2017, M. M a lui-même reconnu que seuls quatorze des dix-neuf lots prévus dans le cadre de la phase B avaient été réalisés. En toute hypothèse, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE expose que le contrat d’architecte prévoyait un honoraire forfaitaire de 100 000 euros pour l’ensemble de ces deux phases et non des honoraires différents, ainsi que le soutient M. H.
*****
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 août 2018, la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE LIMITED conclut :
-à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE ;
-à la condamnation de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais
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irrépétibles;
-à la condamnation de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE aux entiers dépens ;
Au regard des articles 6 et 31 du code de procédure civile, mais également de l’ancien article 1353 du code civil la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE LIMITED expose qu’elle n’a pas la qualité d’assureur de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE et qu’en conséquence cette dernière est dénuée d’intérêt à agir à son encontre.
*****
Suivant ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2018, la société ALPHA INSURANCE conclut :
-principalement : à l’irrecevabilité et, à défaut, au rejet de l’ensemble des prétentions formulées à son encontre ; au rejet des demandes formées par les consorts D, E, F et G à l’encontre de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE ;
-subsidiairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à la condamnation in solidum de la SAS ÖSSABOIS, la SMABTP, la SARL RESOR, la S.A AXA FRANCE IARD et la MAF à la garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; au rejet de la demande de M. H et de la MAF tendant à bénéficier d’une limitation de leur responsabilité ;
en tout état de cause :
•à la condamnation de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE et de tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; à la condamnation de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE et de tout succombant aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AE Y AF AG, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre au titre de l’assurance dommages-ouvrage, la société ALPHA INSURANCE soutient que ni les consorts D, E, F et G ni la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE n’ont régularisé de déclaration de sinistre, conformément aux règles d’ordre public établies par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances. Elle précise, en effet, que la seule déclaration de sinistre régularisée émane, en l’espèce, de propriétaires non parties à la présente procédure et relève, en tout état de cause, que le cabinet SÂRETEC n’avait pu constater la matérialité des dommages déclarés. Qui plus est, elle indique qu’en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE n’a pas qualité pour solliciter la mise en œuvre des garanties dommage-ouvrage, dès lors qu’après réception le bénéfice de cette assurance se transmet par le souscripteur aux propriétaires successifs, conformément à l’article L. 242-1 du code des assurances.
Elle conclut, de même, à l’irrecevabilité des demandes formulées
à son encontre au titre de l’assurance responsabilité décennale. Elle
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oppose, en effet, une fin de non-recevoir tirée de l’écoulement du délai de prescription biennal prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances. A ce sujet, elle énonce que la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE n’a agi au fond que le 26 octobre 2016, alors qu’elle avait connaissance des désordres depuis le 23 décembre 2010, jour de son assignation en référé. Elle ajoute, au visa de l’article 2243 du code civil, que nonobstant son intervention volontaire devant le juge des référés, l’assignation en intervention forcée ne revêt pas de caractère interruptif à son égard dès lors que le tribunal a débouté la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE de sa demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la société ALPHA INSURANCE.
Pour les mêmes raisons elle affirme les conclusions de l’expert ne lui sont, en toute hypothèse, pas opposables.
De surcroît, elle souligne non seulement que l’expert n’a pu accéder aux logements de Mmes E et G, mais également que celui-ci n’a pas directement constaté les points de contact supposés être à l’origine des désordres acoustiques. Elle en conclut que la nature décennale des désordres phoniques n’est pas établie.
En tout état de cause, à suivre l’argumentation de la société APLHA INSURANCE, la responsabilité de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE en sa qualité de constructeur non réalisateur ne saurait être engagée dès lors que, premièrement, les désordres acoustiques allégués ont été imputés par l’expert aux sociétés OSSABOIS et RESOR, et que, deuxièmement, s’agissant de la déclivité des terrains, il n’est fait état d’aucune immixtion fautive de la part de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE.
Au soutien de ses prétentions récursoires, elle expose, au visa des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, que l’expert a attribué 90% de la responsabilité des désordres à la SAS OSSABOIS, 5% à la société RESOR et 5% à M. H.
Elle ajoute qu’il convient de mettre à la charge du seul maître d’œuvre les travaux relatifs au profilage des terrains.
Elle soutient, enfin, que les demandes de M. H et de la MAF tendant à la limitation de leur responsabilité sont mal fondées. Elle indique, en effet, que M. H ne saurait exciper de la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat de maîtrise d’œuvre dès lors que celle-ci n’est pas opposable aux tiers et qu’elle ne saurait, en tout état de cause, faire échec au prononcé d’une condamnation in solidum. En ce qui concerne la MAF, elle indique qu’elle ne saurait prétendre à une limitation de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 113-9 du code des assurances sans démontrer en quoi ces dispositions ont vocation à s’appliquer en l’espèce.
*****
En vertu de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le AB mars 2019, la SAS OSSABOIS et la SMABTP sollicitent :
-à titre principal : que demandes formulées par les consorts D, E, F et G soient déclarées irrecevables ; par voie de conséquence, le rejet de la demande en garantie formée
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à son égard par la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE ;
-subsidiairement : le rejet des demandes émises à son encontre par la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, M. H, la MAF, la société ALPHA INSURANCE et la S.A AXA FRANCE IARD,
-en tout état de cause : la condamnation solidaire de la SARL COMPAGNIE
IMMOBILIERE DU LOUVRE, M. H, la MAF et toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; la condamnation solidaire de la SARL COMPAGNIE
IMMOBILIERE DU LOUVRE, M. H, la MAF et toute partie succombante aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour prétendre à l’irrecevabilité des prétentions des consorts D, E, F et G, la SAS OSSABOIS et la SMABTP se fondent sur les dispositions des articles L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation et 1792-6 du code civil. Elles affirment que l’existence d’une atteinte à la solidité des ouvrages n’est pas rapportée dès lors que les demandeurs échouent à démontrer la généralisation des dommages. Elles observent, d’ailleurs, que les mesures d’expertise ont permis d’établir la possibilité pour les acquéreurs de jouir normalement des biens et soulignent que ceux-ci occupent toujours les logements litigieux. Elles insistent sur le fait que les maisons appartenant à Mmes E et G n’ont pu être visitées et que, s’agissant des autres biens, le constat direct des désordres n’a jamais été réalisé au cours des opérations d’expertise. La SAS OSSABOIS et sa compagnie d’assurance en déduisent que les désordres acoustiques allégués relèvent uniquement de la garantie de parfait achèvement, à l’exclusion de la garantie décennale, de sorte que les acquéreurs se devaient d’agir dans l’année suivant la réception de l’ouvrage.
Subsidiairement, les concluantes indiquent qu’aucune des parties ne rapporte la preuve d’une faute commise par la SAS OSSABOIS dans l’exécution de sa prestation contractuelle. Elles rappellent que l’expert n’a réalisé aucune constatation relative à l’isolation phonique dans les maisons de Mmes E et G et précisent, au sujet des autres logements, que les constats ont été effectués sur la deuxième tranche des travaux, de sorte que l’expert a conclu sur base de constatations tenues en dehors du cadre de sa mission d’expertise. A supposer que l’espace préconisé entre les parois séparatives n’ait pas été respecté, la SAS OSSABOIS et la SMABTP entendent rappeler que les dalles en béton ont été posées à la bonne cote et que l’espace entre les bardages était bien de 4 cm.
Elles font enfin état de ce que le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer si les sommes sollicitées par les demandeurs tendent uniquement à voir compenser les désordres en lien avec une éventuelle avarie acoustique.
*****
Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 août 2018, la S.A AXA FRANCE IARD demande :
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-à titre principal, que la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE soit déboutée des demandes qu’elle formule à son égard ;
-à titre subsidiaire, que les consorts D, E, F et G soient jugés irrecevables en leurs demandes ;
-à titre infiniment subsidiaire : que les condamnations prononcées à son égard au titre de l’action en garantie soient limitées à la somme de 2 670, 53 euros; dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, à être garantie à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son égard ;
-en tout état de cause que la SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DU LOUVRE soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile.
Si, au terme de ses dernières écritures, la S.A AXA FRANCE IARD ne conteste plus l’existence d’un contrat directement conclu entre son assuré, la SARL RESOR, et la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE, elle entend néanmoins relever, au visa de l’article 1792 du code civil et du rapport d’expertise, que les désordres acoustiques dont il est demandé réparation ne sont pas imputables à la SARL RESOR, dès lors que l’ossature en bois des maisons à été réalisée par la SAS OSSABOIS. Dans ces circonstances, la S.A AXA FRANCE IARD conteste le fait que l’expert ait imputé à son assuré la responsabilité de 5% des désordres.
Elle note, en outre, que les sommes sollicitées par les demandeurs ne correspondent pas à l’évaluation des travaux de reprise réalisés par
l’expert.
Subsidiairement, elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’écoulement du délai de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, précisant que les consorts D, E, F et G ne sauraient être admis à agir sur le fondement de la garantie décennale, faute d’en démontrer les conditions de mise en œuvre.
Très subsidiairement, elle sollicite que sa garantie soit limitée à 5% de la somme de 53 410, 67 euros, soit 2 670, 53 euros et demande, en cas de condamnation in solidum, à être elle-même garantie à hauteur de 95%.
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Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le AB août 2018, M. H et la MAF sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-à titre principal : l’irrecevabilité des prétentions formées par les consorts D, E, F et G le rejet de l’ensemble des prétentions formulées par la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERÉ DU LOUVRE ;
*reconventionnellement la condamnation de la SARL COMPAGNIE
IMMOBILIERE DU LOUVRE à payer à M. H la somme de 51 900 euros au titre des honoraires lui restant dus ; la condamnation de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; la condamnation de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Z THIBAUT, conformément à l’article
699 du code de procédure civile;
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-à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où leur responsabilité serait engagée :
·la limitation des préjudices subis par les demandeurs aux sommes de: 16 522, 65 euros pour M. P D, 11 077, 95 euros pour Mme U F, 15 363, 61 euros pour Mme C F, 6 944, 74 euros pour Mme I F, 22 081, 47 pour Mme X-Q E et 27 563, 55 euros pour Mme S G; la limitation du montant des condamnations mises à leur charge à proportion de leur responsabilité dans la réalisation des dommages ; la condamnation de la MAF à garantir à hauteur de 70 % toute condamnation qui serait mise à la charge de M. H; la condamnation in solidum de la SAS OSSABOIS et de son assureur, la SMABTP, ainsi que de la S.A AXA FRANCE IARD à les garantir contre la condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; le rejet des prétentions formulées à leur encontre par la SAS OSSABOIS, la SMABTP, les sociétés ALPHA INSURANCE et EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD; reconventionnellement la condamnation de la SARL COMPAGNIE
IMMOBILIERE DU LOUVRE à payer à M. H la somme de 51 900 euros au titre des honoraires lui restant dus ; la condamnation in solidum de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, de la SAS OSSABOIS et de son assureur, la SMABTP, ainsi que de la S.A AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; la condamnation in solidum de la SARL COMPAGNIE
IMMOBILIERE DU LOUVRE, de la SAS OSSABOIS et de son assureur, la SMABTP, ainsi que de la S.A AXA FRANCE IARD aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Z THIBAUT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
M. H et la MAF concluent, tout d’abord, à l’irrecevabilité des prétentions formulées par les consorts D, E, F et G au terme d’un raisonnement identique à celui emprunté par la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE. Ils considèrent, en effet, que les désordres allégués ne sont pas de nature à atteindre les logements litigieux dans leur solidité ou leur destination. Ils estiment ainsi que les acquéreurs doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes faute d’avoir agi au fond avant le 05 mars 2013.
Au fond, les concluants font valoir qu’aucune faute contractuelle ne saurait être reprochée à M. H. Ils estiment que les désordres acoustiques sont uniquement imputables à la faute de la SAS OSSABOIS, laquelle n’a pas respecté les plans figurant au carnet de détails, et à ce de la SARL RESOR. Ils rappellent, de même, qu’ils avaient alerté la SARL COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DU LOUVRE sur la déclivité des terrains et qu’ils lui avaient d’ailleurs conseillé de réaliser les jardins de manière horizontale en partie courante.
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation, ils avancent, sur le fondement de la clause d’exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum stipulée au contrat d’architecte, qu’ils ne sauraient être condamnés au delà de leur part contributive dans la réalisation du dommage.
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Invoquant les articles 1382 ancien du code civil, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, ils se prétendent fondés à solliciter la garantie des sociétés OSSABOIS et RESOR, ainsi que de leurs assureurs respectifs la SMABTP et la S.A AXA FRANCE IARD, dans la mesure où les désordres phoniques invoqués sont entièrement imputables à ces deux sociétés.
De surcroît, conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances et au contrat d’assurance régularisé entre eux, M. H et la MAF entendent rappeler que cette dernière ne saurait garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de ce dernier qu’à hauteur de 70%.
Reconventionnellement, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ils demandent
l’allocation d’une somme de 51 900 euros au titre des honoraires leur restant dus par la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, au motif que la société de promotion immobilière ne s’est pas acquittée des honoraires prévus dans le cadre de l’unité foncière B.
Régulièrement assignée par exploit remis au gérant de la société, la SARL RESOR n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2019, fixant l’audience de plaidoirie au 02 juillet 2019. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre suivant.
MOTIFS DU JUGEMENT
I- Sur les demandes des consorts D, E, F et
G
1/ Sur les demandes de dommages-intérêts au titre de la déclivité des terrains
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme : « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, il ressort des articles 1642-1 et 1648 du code civil qu’en matière de vente d’immeuble à construire, l’acquéreur dispose, sous peine de forclusion, d’un délai d’un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession pour agir contre le vendeur au sujet des vices ou défauts de conformité apparents affectant la chose vendue.
Le vendeur d’immeuble à construire demeure, en revanche, responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage durant un délai de 10 ans, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
Il est constant que le vice se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, tandis que le défaut de
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conformité se définit comme une différence entre la chose promise au contrat et la chose livrée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts D,
E, F et G entendent critiquer les différences existant entre les biens contractuellement promis et les biens livrés. Leur argumentation repose donc sur l’allégation d’un défaut de conformité.
Toutefois, en l’espèce, force est de constater que le défaut de conformité tenant à la planimétrie des terrains, à le supposer établi, revêt un caractère apparent. En effet, d’une part, compte tenu de sa nature, un tel défaut ne saurait être considéré comme occulte dès lors qu’il est décelable à l’issue de vérifications sommaires. D’autre part, il convient de rappeler que les acquéreurs ont attiré l’attention du vendeur sur ce point par courrier signifié le 10 octobre 2012, soit moins d’un an après la livraison des lots.
Ainsi, conformément aux textes susvisés, les consorts D,
E, F et G se devaient d’agir dans l’année suivant la réception ou la prise de possession de l’ouvrage.
En l’espèce, si l’assignation en référé délivrée à leur demande le 30 novembre 2012 est intervenue dans ce délai, il apparaît, au contraire, que leur assignation au fond, en date du 11 mai 2016, est intervenue plus d’un an à compter de l’ordonnance de référé rendue le 05 mars 2013.
Or, il doit être rappelé que l’assignation en référé produit son effet interruptif jusqu’au prononcé de l’ordonnance, un nouveau délai d’un an commençant à courir à compter de ce jour.
Aussi, faute d’avoir agi avant le 05 mars 2014, date d’expiration du délai de forclusion, les consorts D, E, F et G ne peuvent être déclarés recevables à agir sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement.
La notion de défaut de conformité n’est cependant pas exclusive de la notion de vice dès lors que la non-conformité alléguée a également pour conséquence d’altérer le bien dans sa solidité ou sa destination.
Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, force est toutefois de constater que le vice tenant à la déclivité des terrains possède lui aussi un caractère apparent.
Par suite, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de
l’écoulement du délai annal de forclusion prévu par l’article 1648 du code civil.
En conséquence, les demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la déclivité des terrains seront déclarées irrecevables.
2/ Sur les demandes de dommages-intérêts au titre des désordre acoustiques
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation que les travaux de nature à satisfaire aux
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prescriptions légales et réglementaires requises en matière d’isolation phonique relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil. Par voie de conséquence, le vendeur ou le promoteur immobilier est garant à l’égard du premier occupant de chaque logement de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
Il est admis, néanmoins, que les désordres d’isolation phonique peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la garantie décennale lorsqu’ils sont constitutifs d’un vice caché rendant l’ouvrage impropre à sa destination, même lorsqu’ils proviennent du non-respect des prescriptions légales.
De plus, il sera rappelé que la généralisation des désordres n’est pas un critère essentiel de mise en oeuvre de la garantie décennale laquelle nécessite simplement, aux termes de l’article 1792 du code civil, l’existence d’un vice de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à la destination normale du bien.
En l’espèce, il ressort du rapport d’étude acoustique remis par le cabinet J que les valeurs d’isolement aux bruits aériens habituellement conseillées ne sont pas atteintes.
Le rapport d’expertise judiciaire fait quant à lui état de la présence de points de contact entre les murs séparatifs entraînant des défaillances acoustiques en raison de la transmission par vibration des bruits solidiens.
S’il est exact que les désordres phoniques n’ont pas été constatés directement sur les biens litigieux, il convient de noter que l’expert a mené ses opérations de manière contradictoire sur le programme de construction de la tranche suivante et qu’il a relevé des erreurs qu’il qualifie de « tout-à-fait similaires » et « symptomatiques d’une erreur sérielle des monteurs »>.
Par ailleurs, s’il est constant que les logements de Mmes E et G n’ont pas été visités, il n’en demeure pas moins que l’expert a conclu qu’ils présentaient aussi des défauts d’isolation acoustique sur le fondement des désordres sériels qu’il avait constaté sur le reste des lots.
Dans ces circonstances, les moyens tirés de l’absence de visite des biens appartenant à Mmes E et N et de l’absence de constat direct des désordres par l’expert ne sauraient prospérer.
Il sera en outre précisé que le rapport d’expertise ne conclut nullement à la possibilité pour les propriétaires de jouir normalement des biens litigieux. Au contraire, l’expert a relevé l’existence de désordres avérés nécessitant la réalisation d’importants travaux de reprise.
Dans ces circonstances, compte tenu, d’une part des écarts existant entre les dispositions légales et réglementaires en matière d’isolation phonique et les mesures effectuées par le cabinet J, d’autre part, de l’ampleur des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, il convient de considérer que l’isolation phonique défaillante est de nature à porter atteinte à la solidité et à la destination normale des immeubles litigieux.
Ces désordres entrent ainsi dans le champ d’application de la garantie décennale et ne relèvent donc pas uniquement du délai de prescription annal édicté par les articles L. 111-11 du code de la construction
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et de l’habitation et 1792-6 du code civil.
Au surplus, il sera relevé qu’en assignant la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE au fond par exploit du 11 mai 2016, les acquéreurs ont agi avant l’expiration du délai de prescription de 10 ans courant à compter de la réception des travaux, conformément à la règle posée par l’article 1792-4-1 du code civil.
Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, il convient de déclarer les consorts D, E, F et G recevables en leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts au titre des défauts d’isolation acoustiques.
Sur le bien-fondé
En vertu de l’article 1792 du code civil : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Ainsi qu’il vient d’être démontré, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres acoustiques dont se prévalent les consorts D, E, F et G constituent des vices décennaux, compte tenu de leur ampleur et de leurs conséquences.
En outre, il sera relevé que les allégations de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, qui conclut à l’absence de point de contact entre les murs séparatifs, ne reposent sur aucun élément probant, tandis que le rapport d’expertise, qui conclut à l’existence de tels points contacts, s’appuie au contraire sur des constatations objectives et contradictoires.
Par ailleurs, dès lors que les dispositions de l’article 1792 du code
civil mettent a charge du constructeur une responsabilité de plein droit, il est évident que celui-ci ne saurait s’exonérer par la seule preuve de son absence de faute. En effet, seule la démonstration d’une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure est de nature à exonérer le constructeur des obligations pesant sur lui au titre de la garantie décennale.
Or, pour conclure au rejet des prétentions des consorts D, E, F et G la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE se contente d’arguer du respect des stipulations contractuelles et, partant, de son absence de faute. Elle ne rapporte, en revanche, pas la preuve d’une cause étrangère de nature à faire obstacle à l’engagement de sa responsabilité décennale.
Aussi dès lors que les autres conditions de mise en œuvre de la garantie décennale ne font l’objet d’aucune contestation, il convient de déclarer la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE responsable des dommages consécutifs aux défauts d’isolation phonique.
En ce qui concerne les sommes sollicitées, il y a lieu d’indiquer que l’expert a entériné les devis proposés par M. D et Mmes F, lesquels n’ont, au demeurant, fait l’objet d’aucune contestation antérieure au dépôt du rapport.
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Ces devis, régulièrement versés aux débats, permettent d’individualiser les dépenses nécessaires à la réalisation des travaux de reprise en lien avec l’isolation acoustique.
S’agissant des sommes qu’il convient d’allouer à Mmes G et E, il y a également lieu de se référer au rapport d’expertise. Et pour cause, ainsi qu’il a été démontré, leur préjudice est certain et a pu, compte tenu du caractère sériel des désordres allégués, faire l’objet d’une appréciation exacte de l’expert. Elles ne sauraient, en revanche, solliciter une indemnisation supérieure à celle proposée par M. K dès lors que les opérations d’expertise n’ayant pu être menées dans leur logement, le tribunal ne peut s’assurer que les indemnisations auxquelles elles prétendent correspondent effectivement aux travaux qu’il s’avère nécessaire d’engager pour remédier aux défauts acoustiques.
Par conséquent, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE sera condamnée à payer :
-la somme de 10 823, 95 euros à Monsieur P D,
-la somme 4 133, 21 euros à Mme B F,
-la somme 9 307, 81 euros à Mme C F, somme 11 000 euros à Mme S G,-la
-la somme 11 000 euros à Mme X-Q E,O,
Ces condamnations porteront, par ailleurs, intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, date de l’assignation au fond délivrée par les consorts D, E, F et G à la SARL COMPAGNIE
IMMOBILIERE DU LOUVRE, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa version applicable au présent litige.
II- Sur les demandes en garantie formées par la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE
1/Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE LIMITED
Sur la recevabilité
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Par ailleurs, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
En l’espèce, il ressort des éléments versés en procédure et, notamment, des conditions particulières d’assurance annexées au contrat souscrit par la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, que la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE LIMITED n’a pas la qualité d’assureur de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE. Cette dernière est, en effet, assurée auprès de la société ALPHA INSURANCE, la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE LIMITED n’étant que mandataire.
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Il apparaît ainsi que la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE LIMITED au titre d’un appel en garantie.
Par suite, les demandes de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE
DU LOUVRE à l’encontre de la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE LIMITED seront déclarées irrecevables.
2/ Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE
Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée
Il convient de relever que dans ses dernières conclusions, la société ALPHA INSURANCE renonce à soutenir les causes nullité de l’assignation en intervention forcée initialement invoquées à l’encontre de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE.
Sur la recevabilité
S’agissant de la garantie dommages-ouvrage
Selon l’article L. 242-1 du code des assurances : « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au AF de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil »>.
Il est admis, par ailleurs, que le vendeur en l’état futur
d'achèvement ne peut solliciter la garantie de l’assureur dommages-ouvrage à raison des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des désordres constatés après réception dès lors qu’en raison de l’aliénation de l’immeuble, les acquéreurs sont seuls bénéficiaires de cette assurance.
Or, en l’espèce, force est de constater que la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE sollicite le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage à raison de désordres constatés en 2015, soit postérieurement à la réception des ouvrages intervenue entre le 10 novembre et le 22 décembre 2012.
Par suite, il convient d’accueillir fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société ALPHA INSURANCE.
S’agissant de la garantie responsabilité décennale
En vertu de l’article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances :
< toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Toutefois, conformément au deuxième alinéa de ce texte, en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
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En l’espèce, il y a lieu de relever que la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE recherche la garantie décennale de son assureur sur le fondement de défauts d’ordre acoustique.
Or, compte tenu de leur nature occulte, ces désordres n’ont été révélé qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise concluant à leur existence, soit le 30 mai 2015.
Par suite, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE pouvait valablement rechercher la garantie de son assureur jusqu’au 30 mai 2017. Ainsi, en assignant celui-ci au fond par acte extra-judiciaire du 26 octobre 2016, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE a agi dans le délai prévu par le texte susvisé.
La SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE sera donc déclarée recevable en son appel en garantie formé à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE.
Sur le bien-fondé
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge peut, sans violer les règles de la preuve ni les dispositions relatives aux expertises judiciaires, puiser les éléments de sa conviction dans le rapport d’un expert dont la mission n’a pas été déclarée commune à l’ensemble des parties en cause, dès lors que ce rapport, régulièrement versé au dossier, a pu faire l’objet d’un débat contradictoire.
Or, si elle n’a pas été représentée dans le cadre des opérations d’expertise, force est de constater que la société ALPHA INSURANCE a eu connaissance du rapport déposé par l’expert et qu’elle a pu formuler des observations contradictoires à ce sujet. Il en résulte qu’elle ne saurait prétendre à l’inopposabilité du rapport d’expertise.
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
De plus, conformément à l’article L. 241-1 et à l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, les dommages couverts par l’assurance de responsabilité décennale doivent présenter la nature des dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale des constructeurs et donc satisfaire aux exigences de l’article 1792 du code civil.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, les désordres d’isolation phonique dont se prévalent les consorts D, E, F et G sont de nature décennale.
La société ALPHA INSURANCE ne saurait, par ailleurs, arguer de ce que son assuré n’est pas responsable, les désordres acoustiques trouvant leur cause dans des fautes commises par les sociétés OSSABOIS ET RESOR. Et pour cause, ainsi qu’il a déjà été rappelé, seule la preuve d’une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure est de nature à exonérer la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE de sa responsabilité.
Par suite, il convient de déclarer la SARL COMPAGNIE
IMMOBILIERE DU LOUVRE responsable des désordres acoustiques invoqués par les demandeurs principaux.
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Ainsi, eu égard aux dispositions légales susvisées et à la police d’assurance contractée, il convient de condamner la société ALPHA INSURANCE à garantir la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE contre toutes les condamnations mise à sa charge.
3/ Sur les demandes en garanties formées à l’encontre de la SAS OSSABOIS, de la SMABTP, de la SARL RESOR et de la S.A AXA FRANCE IARD
Conformément à l’article 1792 du code civil, le constructeur d’ouvrage est responsable envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
De même, il est constant que le vendeur conserve la faculté d’agir sur le fondement de la garantie décennale à l’égard des constructeurs dès lors qu’il a lui-même été condamné à réparer les préjudices subis par les acquéreurs à raison d’un vice affectant l’ouvrage.
En l’espèce, nul ne conteste la qualité de constructeur de la SAS OSSABOIS. En outre, il faut souligner qu’au terme de ses dernières conclusions, la S.A AXA FRANCE IARD a admis l’existence d’un contrat conclu directement entre son assuré, la SARL RESOR, la SARL
COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, de sorte que cette première doit aussi être considérée comme constructeur.
Par ailleurs, il est admis que la garantie décennale opère de plein droit, de sorte que le constructeur ne saurait tenter d’échapper à sa responsabilité par la seule preuve de son absence de faute.
Or, force est de constater que, pour échapper à leur responsabilité, les sociétés OSSABOIS et RESOR se contentent de conclure à leur absence de faute.
Au surplus, il convient de constater que le rapport d’expertise indique très clairement que les désordres acoustiques résultent de manquements aux règles de l’art commis par les sociétés RESOR et OSSABOIS, de sorte que leurs fautes sont établies.
Dans ces conditions, étant rappelé que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, il convient de condamner in solidum la SAS OSSABOIS et la SARL RESOR à garantir la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE contre toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre.
N’ayant pas dénié les garanties dues à leur assuré, la SMABTP et la S.A AXA IARD FRANCE seront, elles aussi, condamnées in solidum à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE.
4/ Sur la demande en garantie formée à l’encontre de M. H et de la MAF
S’agissant de l’application de la clause limitative de garantie
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En sa qualité de maître d’œuvre, M. H est responsable de plein droit des dommages de nature à compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage, conformément à l’article 1792 du code civil.
Il ne saurait ainsi arguer de ce qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses prestations contractuelles pour échapper à sa responsabilité.
Cependant, il est exact que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE et M.
H stipule que ce dernier ne peut être tenu responsable « ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants ».
Or, dès lors que ce contrat, régulièrement conclu, doit s’appliquer avec force de loi entre les parties, il convient de limiter la garantie due par M. H à la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE à hauteur de son implication dans la survenance des dommages.
Compte tenu des éléments du dossier et, notamment, des constations opérées au cours de la mission d’expertise, la responsabilité de M. H sera souverainement fixée à hauteur de 5%.
Par suite, celui-ci sera condamné à garantir les condamnations mises à la charge de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE à concurrence de 2 313, 25 euros.
S’agissant de l’application du mécanisme de réduction proportionnelle prévu par l’article L. 113-9 du code des assurances
Conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances : « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Toutefois, il est admis qu’il appartient à l’assureur qui entend faire application de la réduction proportionnelle de justifier des conditions d’application de ce texte.
Or, en l’espèce, la MAF se contente de solliciter l’application de la réduction proportionnelle sans faire état d’aucune omission ou inexactitude relative à la déclaration du sinistre.
Elle sera donc déboutée de ce chef et, par suite, condamnée in solidum avec M. H à garantir la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE dans les mêmes limites que son assuré.
III- Sur les demandes en garantie formées par la société ALPHA INSURANCE
Il résulte de l’article L. 124-3 du code des assurances, ensemble les
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articles 334 et 336 du code de procédure civile qu’une compagnie d’assurance assignée en justice est en droit d’appeler une autre partie en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En l’espèce, les sociétés OSSABOIS et RESOR ont toutes deux contribué à l’apparition des désordres, de sorte que leur responsabilité décennale est engagée. Les garanties qui leur sont respectivement dues par la SMABTP et la S.A AXA FRANCE IARD au titre des polices d’assurance qu’elles ont souscrites sont, par ailleurs acquises.
Dès lors, la société ALPHA INSURANCE est fondée à solliciter leur garantie in solidum.
De plus, eu égard au caractère personnel du recours exercé sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, ensemble les articles 334 et 336 du code civil, la société ALPHA INSURANCE ne saurait, compte tenu de l’effet relatif du contrat, se voir opposer la clause exclusive de garantie solidaire ou in solidum conclue entre M. H, d’une part, et la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE de l’autre.
Par ailleurs, force est de constater que la MAF, qui ne rapporte pas la preuve des conditions de mise en oeuvre de l’article L. 113-9 du code des assurances, ne saurait opposer à la société ALPHA INSURANCE la règle proportionnelle prévue par ce texte.
Par suite, compte tenu de ce qui précède, la SAS OSSABOIS, la SMABTP, la SARL RESOR, la S.A AXA FRANCE IARD, M. H et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société ALPHA INSURANCE contre toutes condamnations prononcées à son encontre.
IV- Sur les demandes en garanties formées par M. H, la MAF et la S.A AXA FRANCE IARD
Par définition, une condamnation in solidum ne peut être prononcée qu’en faveur de la victime des dommages. Au contraire, dans les rapports entre co-responsables, la dette est conjointe et se divise de plein droit.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et des développements qui précèdent que la responsabilité des sociétés OSSABOIS et RESOR ainsi que celle de M. H sont engagées à raison des vices d’isolation phonique.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède et de l’implication respective des parties en cause, leur responsabilité peut souverainement être répartie comme suit :
-la SAS OSSABOIS : 90 %
-la SARL RESOR: 5%
-M. H : 5%
En conséquence, eu égard aux demandes qui sont formulées il convient :
-de condamner la SAS OSSABOIS et la SMABTP à garantir à hauteur de 90 %, soit à concurrence de 41 638, 47 euros, les condamnations qui pourraient être mises à la charge de de la S.A AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL RESOR;
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-de condamner M. H et la MAF à garantir à hauteur de 5%, soit à concurrence de 2 313, 25 euros, les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la S.A AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL RESOR;
-de condamner la SAS OSSABOIS et la SMABTP à garantir à hauteur de 90 %, soit à concurrence de 41 638, 47 euros, les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la M. H et de la MAF ; de condamner la S.A AXA FRANCE IARD à garantir à hauteur de 5%, soit à concurrence de 2 313, 25 euros, les condamnations qui pourraient être mise à la charge de la M. H et de la MAF ;
La SAS OSSABOIS n’a, pour sa part, formulé aucune demande en garantie.
V- Sur la demande reconventionnelle en paiement des honoraires formée par M. H à l’égard de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE
Ainsi qu’il est dit à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’analyse du contrat conclu le 22 octobre 2010 entre M. H et la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE révèle que les parties ont fixé les honoraires de l’architecte à la somme de 100 000 euros TTC.
Par ailleurs, force est de constater que les pièces sur lesquelles se fonde M. H pour prétendre au paiement d’un solde d’honoraires de 51 900 euros émanent de lui seul.
Or, il est constant que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, de sorte que ni l’existence de la dette dont M. H fait état ni, a fortiori, son montant ne sauraient se déduire de ces seuls éléments.
Aussi, dès lors qu’il échoue à rapporter la preuve de sa créance, il convient de débouter M. H de sa demande reconventionnelle en paiement.
VI- Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, partie perdante, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SELARL GUYOT & DE CAMPOS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la
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partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer aux consorts D, E, F et G une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros chacun.
Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront quant à elles rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de grande instance de Reims statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE P D, X-Q E, C F, B F-V, I F et S G irrecevables en leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts au titre de la déclivité des terrains ;
DÉCLARE P D, X-Q E, C F, B F-V et S G recevables en leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts au titre des défauts d’isolation acoustiques ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE à payer à M. P D la somme de dix mille huit cent vingt-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes (10 823, 95 euros), avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2016 ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE à payer à Mme B F la somme de quatre mille cent trente-trois euros et vingt-et-un centimes (4 133, 21 euros), avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2016 ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE à payer à Mme C F la somme de neuf mille trois cent sept euros et quatre-vingt-un centimes (9 307, 81 euros), avec intérêt au taux légal compter du 11 mai 2016 ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE à payer à Mme X-Q E la somme de onze mille euros (11 ooo euros), avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2016 ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE à payer à Mme S G la somme onze mille euros (11 000 euros), avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2016 ;
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DÉCLARE la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE irrecevable en sa demande en garantie formée à l’encontre de la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE LIMITED;
DÉCLARE la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE recevable en son appel en garantie formé à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, compagnie d’assurance danoise habilitée à présenter des opérations sur le territoire français ;
CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE, compagnie d’assurance danoise habilitée à présenter des opérations sur le territoire français, à garantir la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE contre toutes condamnations prononcées à son égard, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens;
CONDAMNE in solidum la SAS OSSABOIS, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SARL RESOR, la S.A AXA IARD FRANCE, M. R H et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à garantir la société ALPHA INSURANCE contre toutes condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
CONDAMNE in solidum la SAS OSSABOIS, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SARL
RESOR et la S.A AXA IARD FRANCE à garantir la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE contre toutes condamnations prononcées à son égard, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens ;
DIT que la contribution à la dette des parties appelées en garantie sera fixée comme suit : 90 %
-la SAS OSSABOIS (assurée par la SMABTP): 5%
-la SARL RESOR (assurée par AXA FRANCE IARD):
%
-M. H (assuré par la MAF) : 5
En conséquence,
CONDAMNE in solidum M. R H et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE dans la limite de 5 % des condamnations, soit à concurrence de deux mille trois cent trois cent treize euros et vingt-cinq centimes (2 313, 25 euros), outre 5 % des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS OSSABOIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir à hauteur de 90 %, soit à concurrence de quarante-et-un mille six cent trente-huit euros et quarante-sept centimes (41 638, 47 euros), toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de la S.A AXA FRANCE IARD, outre 90 % des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. R H et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à garantir à hauteur de 5%, soit à concurrence de deux mille trois cent treize euros et vingt-cinq centimes (2 313, 25 euros), toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de la SA AXA FRANCE IARD outre 5 % des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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CONDAMNE la SAS OSSABOIS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir à hauteur de 90 %, soit à concurrence de quarante-et-un mille six cent trente-huit euros et quarante-sept centimes (41 638, 47 euros), toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de la M. R H et de la MAF, outre 90 % des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD à garantir à hauteur de 5%, soit à concurrence de deux mille trois cent treize euros et vingt-cinq centimes 2 313, 25 euros, toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de la M. R H et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, outre 5 % des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement formée par M. R H à l’encontre de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU
LOUVRE ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE à payer M. P D, Mme B F V, Mme C F, Mme I F, Mme S G et Mme X-Q E la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacun au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande formée au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la SELARL CAMPOS & DE GUYOT à recouvrer directement les dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la Première Chambre Civile, le 20 Septembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame RAT, Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Reims, Monsieur LEVÉ étant empêché, et par Madame HUET, Greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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