Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 juin 2026, n° 24/05661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2024, N° 22/03754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 3 JUIN 2026
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05661 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJERH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/03754
APPELANTS
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N°SIREN : 498 168 137
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra AGREST de la SELARL LEXPERIA, avocat au barreau de Paris, toque : C0143
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 4]
N°SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de Paris, toque : K0139, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * **
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2007, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest, aux droit de laquelle vient la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France (la Caisse d’épargne), a consenti un prêt n° 0193199 à la SCI du [Adresse 2], d’un montant de 653 000 euros, remboursable en 240 mensualités d’un montant de 4 895,47 euros chacune, assurance incluse, au taux de 5,45 % 1'an, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à Asnières-sur-Seine.
La SCI du [Adresse 2] a pour associés M. [I] [X], M. [L] et Mme [P] [G]. M. [X] exerce la profession d’avocat.
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2007, M. [X] s’est porté caution solidaire de la SCI du [Adresse 2], à hauteur de la somme de 594 230 euros en principal, intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, en garantie du paiement de toutes sommes pouvant être dues par l’emprunteur au titre du contrat de prêt et ce, pour la durée de 288 mois.
Par actes sous seing privé du 17 septembre 2007, les deux autres associés de la SCI, M. [K] et Mme [G] se sont chacun portés caution solidaire de la SCI du [Adresse 2] à hauteur respectivement des sommes de 84 890 euros et 169 780 euros en principal, intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, en garantie du paiement de toutes sommes pouvant être dues par l’emprunteur au titre du contrat de prêt et ce, pour la durée de 288 mois.
À compter du 5 janvier 2009, les échéances de remboursement du prêt n’ont plus été honorées par la SCI du [Adresse 2].
Par trois assignations distinctes en date du 27 mai 2009, les cautions ont saisi le tribunal d’instance de Versailles en vue d’obtenir la suspension de l’exécution du contrat de prêt pour une durée de 24 mois.
Par jugement du 8 mars 2010, le tribunal d’instance de Versailles a fait droit à cette demande en suspendant les obligations de la SCI du [Adresse 2] issues du contrat de prêt souscrit le 11 septembre 2007 pendant une durée de deux ans à compter du 5 janvier 2009, à l’exception des primes d’assurance. Le tribunal a condamné par ailleurs la SCI à s’acquitter des primes d’assurance impayées pour un montant de 2 347,80 euros.
À l’issue de la suspension ordonnée par le tribunal, la SCI du [Adresse 2] n’a pas repris le paiement des échéances contractuelles du prêt.
La SCI du [Adresse 2] et son gérant, M. [X], ont alors fait valoir la possibilité à court terme de revendre le bien constituant l’actif de la SCI, ayant obtenu de la mairie d’Asnières-sur-Seine un permis de construire pour l’édification d’un immeuble de cinq étages, d’une surface hors oeuvre net de 536 m².
Le 23 juin 2015, un protocole d’accord a été conclu entre la Caisse d’épargne, M. [X], M. [K] et Mme [G] aux termes duquel, d’une part, la SCI du [Adresse 2] a reconnu devoir à la Caisse d’épargne la somme de 806 504,31 euros arrêtée au 31 mars 2015 et d’autre part, la banque a accepté de ramener sa créance à la somme de 450 000 euros pour solde de tout compte, à condition que cette somme soit réglée au plus tard le 1er février 2016 et que la SCI et les consorts [X], [K] et [G] justifient avoir régularisé une promesse de vente sur leurs biens au plus tard le 31 juillet 2015.
Par courrier du 11 mars 2016, le conseil de la banque a indiqué au gérant de la SCI que sa cliente entendait se prévaloir de la clause résolutoire figurant dans le protocole.
Par actes de commissaire de justice des 26 juillet, 30 septembre et 10 octobre 2016, la Caisse d’épargne a assigné en paiement la SCI du [Adresse 2] ainsi que ses associés devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 16/15899. A la suite d’un sursis à statuer prononcé le 14 janvier 2021, l’affaire a été rétablie sous le n° RG 22/03754.
Parallèlement, la banque a initié une procédure de saisie immobilière sur les biens de la SCI du [Adresse 2] en vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt.
Par jugement du 29 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé la créance de la banque à la somme de 806 504,31 euros en principal, accessoires et intérêts, arrêtés au 6 mars 2015 et autorisé la SCI à poursuivre la vente amiable de son bien moyennant un prix minimum de 480 000 euros net vendeur.
Saisie d’un appel de la SCI contre cette décision, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 17 juin 2021, a confirmé ce jugement.
Le bien immobilier a été vendu le 30 décembre 2020 à la suite de l’autorisation du juge de l’exécution pour le prix net de 500 000 euros et par jugement du 4 février 2021, le juge de l’exécution a autorisé la banque à appréhender les fonds.
Par jugement contradictoire rendu le 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— pris acte du désistement de la Caisse d’épargne à 1'égard de M. [K] et Mme [G] ;
— condamné solidairement la SCI du [Adresse 2] et M. [X] dans la limite de son engagement de caution au paiement de la somme de 806 504,31 euros en deniers et quittance, outre les intérêts au taux de 5,45 % à compter du 31 mars 2015 ;
— condamné solidairement la SCI du [Adresse 2] et M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI du [Adresse 2] et M. [X] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au pro’t de la SELARL Dreyfus Fontana, avocat.
Par déclaration du 18 mars 2024, M. [X] et la SCI du [Adresse 2] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, M. [X] et la SCI du [Adresse 2] demandent, au visa des articles 6, 1104 (ancien article 1134), 1128 nouveau, 1131 ancien, 1135, 1169, 1218, 1231-1 (ancien 1147), 1240, 1347, 1347-6, 1352-2, 1352-6, 1353, 1857, 2233, 2296, 2298, 2299, 2300, 2313, 2314, 2444 du code civil, L. 137-2 devenu L. 218-2, L. 312-1 à L. 312-36, L. 313-17 ancien devenu L. 314-26 nouveau, L. 341-4 ancien devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, 71, 122, 789, 909 du code de procédure civile, R. 532-9 du code des procédures civiles d’exécution, L. 650-1 du code de commerce, de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, de l’article 4 alinéa 3 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de l’article 37 de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 et des articles 4 I. et 55 I du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à la cour de :
Principalement
— constater les nombreuses dénaturations du jugement rendu à juge unique le 8/02/2024 par le tribunal judiciaire de Paris, notamment pour avoir :
— retenu la compétence du juge de la mise en état ;
— mal fixé la date de la notification de la déchéance du terme ;
— méconnu les effets de la prescription ;
— fondé sa condamnation sur un protocole sans portée juridique ;
— pris en compte une créance non sérieusement établie ;
— condamné la SCI et M. [I] [X] sans égard aux fautes de la banque ;
— réformer conséquemment en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui condamne solidairement la SCI et M. [X] dans la limite de son engagement de caution au paiement de la somme de 806 504,31 euros en deniers et quittance, outre les intérêts au taux de 5,45 % à compter du 31 mars 2015 et juger à nouveau en fait et en droit ;
— constater que les actions en paiement de la banque étaient prescrites au jour de la signature du protocole transactionnel du 23/06/2015 ;
— juger conséquemment que ledit protocole transactionnel (i) était sans cause et (ii) dépourvu de toute concession réciproque et partant qu’il est nul et de nul effet ;
— ordonner la restitution à la SCI emprunteuse des sommes indûment perçues sur la base de ce protocole nul, à savoir :
— 500 000 euros pour la vente du bien le 30/12/2020,
— 118 025 euros d’intérêt légal sur la somme précédente,
— ordonner la restitution des sommes indûment perçues des deux cautions libérées, à savoir :
— 80 000 euros perçus le 19/06/2023,
— 12 080 euros d’intérêt légal sur la somme précédente,
— condamner la banque à réparer le préjudice moral et matériel de M. [X] par le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros pour préjudice moral pendant 18 ans et 50 000 euros pour le préjudice matériel découlant de l’effondrement de son train de vie ;
— condamner la banque pour sa faute à réclamer un cautionnement disproportionné, une telle faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, soit à concurrence du montant réclamé par le créancier, soit la somme de 594 230 euros ;
— condamner la banque pour sa faute à libérer deux cautions sur trois ce qui a compromis les droits de la troisième à hauteur des engagements libérés soit à payer des dommages-intérêts de ce chef pour le montant des engagements libérés, soit 254 670 euros ;
— déclarer le taux usuraire depuis le 05/04/2013 ;
— ordonner la restitution à la SCI emprunteuse du montant de l’excès dépassant le taux de l’usure soit une somme de 125 874,17 euros ;
— condamner la banque pour sa faute à l’égard du débiteur principal et de la caution au titre de la période d’urgence sanitaire, à savoir les intérêts et pénalités perçus causant un préjudice supplémentaire de 203 579,29 euros qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages-intérêts et ordonner la compensation des dommages-intérêts avec la créance principale alléguée par la banque ;
— condamner la banque à verser à la SCI emprunteuse la somme de 3 503 932,70 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice découlant des garanties manifestement disproportionnées aux concours immobilisées pendant 18 ans et ordonner la compensation des dommages-intérêts avec la créance principale alléguée par la banque ;
— déclarer nulles toutes les garanties autres que celles qui étaient nécessaires au contrat initial de prêt du 3 septembre 2007 en les limitant, toutes garanties confondues, à 120 % du montant du prêt soit 783 600 euros ;
— ordonner la libération des garanties à hauteur de 1 371 300,00 euros [2 154 900 euros – 783 600 euros] qui ne peut que porter sur les garanties personnelles subsistantes et donc la libération totale de M. [X] (i) de sa responsabilité indéfinie d’associé de SCI et (ii)
de son engagement de caution en ordonnant la compensation de cette somme avec la créance principale alléguée par la banque ;
— constater que la banque s’est immiscée dans la gestion du débiteur générant un retard qui peut être évalué à la période allant du 13/10/2017, date de l’immixtion, au 04/02/2021, date de l’appréhension du prix par la banque, soit 3 an(s), 3 mois et 23 jour(s) d’intérêts et de pénalités sur le capital restant dû qu’il serait inéquitable de laisser au bénéfice de la banque ;
— condamner la banque à payer à la SCI emprunteuse à titre de dommages-intérêts pour cette immixtion coupable une somme représentant 39 échéances [3 an(s), 3 mois et 23 jour(s)] de 4 660,69 euros, soit un total de 181 762,02 euros, outre les pénalités et ordonner la compensation des dommages-intérêts avec la créance principale alléguée par la banque ;
— condamner la banque, principalement sous le droit applicable au moment du contrat de prêt, à verser à la SCI emprunteuse à titre de dommages-intérêts pour le préjudice découlant du manquement au devoir de mise en garde la somme de 800 000 euros représentant 99,19 % du montant de la créance principale ; subsidiairement à la déchéance de son droit contre la caution selon le droit nouveau et ordonner la compensation des dommages-intérêts avec la créance principale alléguée par la banque ;
— constater que la banque a commis une faute en poursuivant la vente forcée du bien sans droit et la condamner à payer à titre de dommages-intérêts à la caution la somme de 490 585,47 euros qu’elle a indûment perçue du débiteur principal et ordonner la compensation des dommages-intérêts avec la créance principale alléguée par la banque ;
— constater en suite des compensations intervenues avec la créance principale que celle-ci est dès lors plus que totalement éteinte à l’égard de la SCI emprunteuse ;
— ordonner en cas de solde positif au bénéfice de la SCI emprunteuse après compensation des seuls dommages-intérêts en réparation du préjudice du débiteur principal ou de la caution pour les fautes à l’égard du débiteur principal pour un montant global de 6 551 159,48 euros, la réduction à zéro dudit solde ;
— juger en suite de cette compensation (i) que la banque est totalement remplie de ses droits pour le prêt souscrit, libérant du même coup toutes les cautions à son égard ;
Subsidiairement
Si par extraordinaire le protocole transactionnel n’était pas déclaré purement et simplement nul et de nul effet en raison (i) de sa résolution n’équivaudrait pas sa nullité et (ii) de la solution prétorienne nouvelle d’un décompte « échéance par échéance », pourtant absente du droit positif au moment de la conclusion dudit protocole :
— constater que le protocole transactionnel à tout le moins a une portée juridique nécessairement réduite qui change toute l’économie des demandes de la banque ;
En tout état de cause
— constater que, quel que soit le régime de prescription et le calcul retenu, la créance indiquée par la banque dans le protocole et érigée en reconnaissance de dette est totalement fausse ;
— juger nulle la créance du protocole non causé et la nullité en cascade de tous les actes qui se sont fondés sur celle-ci ;
— constater que la banque demanderesse ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle prétend réclamer le paiement en des temps non prescrits ;
— débouter la banque de toutes ses demandes ;
— condamner la banque à payer à la SCI et M. [X] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la banque aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France demande, au visa des articles 1134, 1153, 1184, 1845, 2224 et 2288 du code civil et 784 du code de procédure civile, à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la Caisse d’épargne en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Par conséquent,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la SCI du [Adresse 2] et M. [X] dans la limite de son engagement de caution au paiement de la somme de 235 919,31 euros, outre les intérêts au taux légal du 6 mars 2015 au 21 juillet 2022 sur la somme de 806 504,31 euros et ceux dus sur la somme de 315 919,31 euros des mois de juillet 2022 à mai 2023,
— condamner solidairement la SCI du [Adresse 2] et M. [X] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI du [Adresse 2] et M. [X] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Dreyfus Fontana, avocat, qui en poursuivra le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’audience fixée au 17 mars 2026.
Par note en délibéré du 15 mai 2026, la cour a demandé aux conseils des parties de lui adresser leurs observations sur les conséquences sur les demandes des appelants de la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 juin 2021.
En réponse, par message RPVA du 18 mai 2026, la Caisse d’épargne a précisé qu’elle sollicite de la cour qu’elle constate que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 juin 2021 a autorité de la chose jugée entre les mêmes parties en ce qui concerne l’existence de la créance, son exigibilité au 31 mars 2015 et son montant arrêté à la somme de 806 504,31 euros à cette date.
Par note en délibéré du 20 mai 2026, les appelants soutiennent que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 juin 2021 n’a pas autorité de la chose jugée entre les parties dans la mesure où les conditions de l’article 1355 du code civil ne sont pas réunies.
Ils relèvent l’absence d’identité :
— de partie au motif que M. [X] n’était pas partie au litige devant la cour d’appel de Versailles,
— de qualité car même en considérant que M. [X] était partie en qualité de représentant légal de la SCI, personne morale défenderesse à la procédure de saisie immobilière, ce qui est contesté, il aurait alors agi en qualité de mandataire de la SCI, mais non personnellement en qualité de caution ou d’associé,
— d’objet au motif que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles n’a pas tranché la question de la prescription au fond, ni celle de la responsabilité du banquier, ni privé les appelants de faire valoir ce moyen devant la juridiction du fond et donc aujourd’hui devant la cour d’appel de Paris,
— de cause, la cause étant différente entre une instance en saisie immobilière et une instance en paiement au fond avec contestation de la créance et demandes reconventionnelles.
Ils ajoutent que la fin de non-recevoir serait attentatoire à leurs droits fondamentaux et sollicitent en outre de la cour de 'condamner la Caisse d’épargne, par application de l’article 123 du code de procédure civile à des dommages-intérêts correspondant aux cinq années d’intérêts et pénalités appliqués de manière dilatoire durant tout le temps de cette procédure inutile, ainsi que les frais inutilement exposés par l’appelant tenu dans l’illusion que la justice lui sera un jour rendu.'
Par note en réplique du 27 mai 2026, la Caisse d’épargne réplique, sur l’identité des parties et des qualités en présence, que :
— la SCI du [Adresse 2] et la Caisse d’épargne étaient parties aux deux instances,
— la SCI du [Adresse 2] est la même débitrice dans les deux instances,
— la présence dans la présente procédure de M. [X] comme caution et associé ne fait pas disparaître l’autorité de la chose jugée, la fin de non-recevoir soulevée par la cour portant sur les demandes actuelles de la SCI tendant à remettre en cause l’existence, l’exigibilité et le montant de la créance qui ont été fixés dans le cadre de la saisie immobilière et la circonstance que M. [X] agisse aujourd’hui à titre personnel en qualité de caution et d’associé indéfiniment responsable ne permettant pas de rouvrir, par la voie d’une nouvelle instance un débat définitivement tranché quant à la créance elle-même dont il répond solidairement.
S’agissant de l’identité d’objet, la banque soutient que la cour d’appel de Versailles a définitivement fixé l’existence, l’exigibilité et le montant de la créance au 31 mars 2015 aux motifs que le juge de l’exécution et la cour d’appel de Versailles ont constaté que la Caisse d’épargne disposait d’un titre exécutoire valable, qu’ils ont également rejeté les moyens de la SCI tirés de la nullité du commandement de payer, de la nullité de l’assignation et de l’absence de titre exécutoire et qu’ils ont fixé le montant de la créance de la Caisse d’épargne à la somme de 806 504,31 euros au 6 mars 2015, montant repris dans le jugement d’orientation, puis dans l’arrêt de la cour.
En ce qui concerne l’identité de cause, la banque relève que dans les deux instances, la créance invoquée par la Caisse d’épargne trouve son origine dans le même acte de prêt du 11 septembre 2007 et dans le même protocole d’accord du 30 juin 2015. Elle ajoute que M. [X] ne peut remettre en cause la situation juridique ainsi consacrée.
Elle rappelle que le juge de l’exécution était compétent pour connaître des contestations relatives au titre exécutoire et à la créance invoquée à l’appui de la saisie.
Elle ajoute qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile, la cour peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et que le principe du contradictoire est respecté.
Par nouvelle note en délibéré du 29 mai 2026, les appelants ont répliqué à la note de la Caisse d’épargne du 27 mai 2026 en reprenant et développant les arguments présentés dans leur précédente note.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ces dispositions, il a été jugé que les demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', ou 'donner acte’ ne constituent pas des prétentions, mais des rappels de moyens (2ème Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778).
En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur les demandes formulées au dispositif des conclusions des appelants tendant à voir 'constater les nombreuses dénaturations du jugement rendu à juge unique le 8/02/2024 par le tribunal judiciaire de Paris'.
Sur la prescription de l’action de la banque à l’encontre de la SCI du [Adresse 2]
Les appelants prétendent que l’action en paiement de la banque était prescrite au jour de la signature du protocole transactionnel du 23 juin 2015.
La banque réplique que son action est recevable comme non prescrite.
Sur le délai de prescription
Les appelants se prévalent du délai de prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, aux motifs que la SCI emprunteuse ne peut être considérée par sa forme comme un professionnel et qu’elle a été constituée en vue de l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation pour ses seuls associés.
La banque réplique qu’une SCI personne morale, fût-elle à objet civil, n’a pas la qualité de consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir du régime de prescription biennale de l’article L. 218-2 de ce code, seul le régime de droit commun de la prescription étant applicable.
Il ressort de l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il a été jugé que le délai de prescription de l’article L. 137-2 précité concerne uniquement l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent au consommateur et qu’une SCI ayant souscrit un prêt immobilier pour son activité patrimoniale n’est pas un consommateur (1ère Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.508 ; 2ème Civ, 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.287 ; 1ère Civ., 3 février 2016, pourvoi n° 15-14.689).
Aux termes de l’article 2 de ses statuts, la SCI du [Adresse 2] a pour objet :
'- l’acquisition, l’administration et la gestion par voie de location, ou autrement, d’un bien, sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5] et de tous autres biens de même nature dont elle viendrait à être propriétaire,
— toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et susceptible d’en favoriser le développement ou la réalisation, à condition d’un respecter le caractère civil.'
Ainsi qu’indiqué, le prêt consenti par la Caisse d’épargne à la SCI du [Adresse 2] était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à Asnières-sur-Seine, de sorte qu’il avait un rapport direct avec l’objet social de la SCI qui doit donc être considérée comme un professionnel au regard de l’opération accomplie.
Il en résulte que le délai de prescription biennale n’est pas applicable en l’espèce.
Sur l’absence de prescription au jour du protocole d’accord et des assignations
Les appelants soutiennent également qu’en retenant le délai de prescription quinquennale, l’action de la banque est prescrite, dans la mesure où le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé du 11 février 2009 et où il s’est écoulé 6 ans, 4 mois et 13 jours entre cette date et le protocole du 23 juin 2015.
La banque réplique que cette analyse ne résiste pas à l’examen aux motifs que de nombreux actes interruptifs de prescription sont intervenus entre 2009 et 2015 (mises en demeure, démarches de recouvrement et procédures judiciaires relatives au prêt et à ses garanties). Elle ajoute qu’aux termes du protocole du 23 juin 2015, la SCI [H] et ses associés ont reconnu devoir à la Caisse d’épargne la somme de 806 504,31 euros arrêtée au 31 mars 2015, en contrepartie d’un plafonnement de la dette à 450 000 euros sous réserve de bonne exécution, cette reconnaissance de dette, constituant un acte interruptif de prescription. Elle relève également que la cour d’appel de Versailles, saisie dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, a déjà jugé que sa créance d’un montant de 806 504,31 euros au 31 mars 2015 était certaine, liquide et exigible.
Elle en déduit qu’aucun délai de prescription n’était donc acquis ni au jour du protocole, ni à celui de l’assignation.
Les actions personnelles ou mobilières relèvent de la prescription quinquennale, en application de l’article 2224, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l’article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale prévu à l’article 2270-1, ancien, du code civil n’était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il a été jugé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1ère Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-27.143).
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
En l’espèce, il ressort de l’exposé du litige que :
— à compter du 5 janvier 2009 (date figurant dans le protocole d’accord), les échéances de remboursement du prêt ont cessé d’être réglées par la SCI du [Adresse 2],
— par trois assignations distinctes en date du 27 mai 2009, les cautions personnes physiques ont saisi le tribunal d’instance de Versailles en vue d’obtenir la suspension de l’exécution du contrat de prêt pour une durée de 24 mois,
— la SCI du [Adresse 2] est intervenue volontairement à cette procédure,
— par jugement en date du 8 mars 2010, le tribunal d’instance de Versailles a fait droit à cette demande en suspendant les obligations de la SCI du [Adresse 2] et des cautions issues du contrat de prêt souscrit le 11 septembre 2007 pendant une durée de deux ans à compter du 5 janvier 2009.
Ce jugement du tribunal d’instance a donc eu pour effet de suspendre le délai de prescription de l’action de la banque jusqu’au 5 janvier 2011.
Un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 23 juin 2015, soit dans le délai de cinq ans courant à compter du 5 janvier 2011.
Aux termes de l’article 1 de ce protocole intitulé 'RECONNAISSANCE DE DETTE', la SCI du [Adresse 2] a reconnu devoir à la Caisse d’épargne la somme de 806 504,31 euros arrêtée au 31 mars 2015, les cautions et associés de la SCI ayant acquiescé à ce montant et déclaré ne pas contester leur engagement de caution aux côtés de la SCI du [Adresse 2].
Cette reconnaissance de dette a donc interrompu, conformément à l’article 2240 du code civil précité, le délai de prescription.
Il en résulte que l’action engagée par la banque par assignations des 26 juillet, 30 septembre et 10 octobre 2016, soit dans le délai de 5 ans à compter de la signature du protocole d’accord est recevable comme non prescrite.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [X]
Si M. [X] souligne dans le corps de ses écritures qu’il a fait l’objet le 4 mai 2017 d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 16 juillet 2020, et que la banque ne justifie d’aucune déclaration de créance à son encontre en sa qualité de caution de la SCI du [Adresse 2], il n’en tire aucune conséquence juridique et ne soulève aucune fin de non-recevoir à ce titre dans le dispositif de ses écritures, de sorte que les développements de la Caisse d’épargne sur la recevabilité de son action en paiement contre M. [X] en sa qualité d’associé de la SCI du [Adresse 2] au motif que sa créance est née postérieurement à la procédure de redressement judiciaire de M. [X], sont sans effet, la cour n’étant saisie d’aucune fin de non-recevoir à ce titre.
Sur la demande de nullité du protocole d’accord
Les appelants soutiennent, au visa de l’article 2044 alinéa 1 du code civil que le protocole d’accord signé le 23 juin 2015 est nul et de nul effet pour défaut de concessions réciproques et défaut de cause.
Ils font valoir, en premier lieu, que la banque n’a consenti aucune concession au motif que dès lors que son action était prescrite, 'elle n’aurait pas obtenu gain de cause si elle avait agi en justice.'
Ils allèguent, en second lieu, au visa de l’article 1131 du code civil applicable au moment des faits, que ce protocole est sans cause en ce qu’il ne présentait aucun intérêt pour la SCI et les cautions.
Selon l’article 2044 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Il ressort des développements qui précédent que l’action de la banque n’était pas prescrite à la date du protocole d’accord du 23 juin 2015. Par ailleurs, ce protocole contient des concessions réciproques car si la SCI du [Adresse 2] a reconnu devoir à la Caisse d’épargne la somme de 806 504,31 euros arrêtée au 31 mars 2015, la banque a accepté de ramener sa créance à la somme de 450 000 euros pour solde de tout compte, sous réserve, notamment, du règlement de cette somme au plus tard le 1er février 2016.
Aucune nullité n’est donc encourue à ce titre.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce protocole avait pour cause les obligations contractées par la SCI du [Adresse 2] au titre du contrat de prêt du 11 septembre 2007 et celles contractées par les cautions au titre de leurs engagements de cautionnement des 17 juillet et 17 septembre 2007 et il présentait un 'intérêt’ à leur égard dès lors que la banque y a consenti un abandon de 55 % du montant de sa créance.
Aucune nullité n’est donc davantage encourue de ce chef.
Les appelants seront donc déboutés en conséquence de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du protocole d’accord du 23 juin 2015 et de leurs demandes subséquentes tendant à voir ordonner la restitution à la SCI du [Adresse 2] des sommes indûment perçues sur la base de ce protocole nul, à savoir :
— 500 000 euros pour la vente du bien le 30 décembre 2020,
— 118 025 euros d’intérêt légal sur cette somme.
Ils seront également déboutés pour les mêmes motifs de leur demande de restitution des sommes indûment perçues des deux cautions libérées, à savoir :
— 80 000 euros perçus le 19 juin 2023,
— 12 080 euros d’intérêt légal sur cette somme.
Par voie de conséquence, ils seront également déboutés de leurs demandes de réparation de leurs préjudices moral et matériel à ce titre.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles des appelants pour prescription
La banque soutient dans le corps de ses écritures, au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce, que les demandes reconventionnelles des appelants mettant en jeu sa responsabilité sont irrecevables comme prescrites. Elle fait valoir que le point de départ de l’action en responsabilité engagée à son encontre pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde court à compter de la date du contrat de prêt du 11 septembre 2007 et que cette action engagée par conclusions déposées en juin 2017, soit plus de 10 ans après la signature de ce contrat est irrecevable comme prescrite. Elle ajoute que l’article 7 § 2 du protocole d’accord du 23 juin 2015, dont se prévalent les appelants est stipulé en sa faveur et vise l’éventuelle prescription de son action quant au recouvrement du prêt et non une éventuelle action en responsabilité de l’emprunteur.
Les appelants répliquent que leurs demandes de réparation des préjudices qu’ils ont subi s’inscrivent dans le cadre de leurs défense et que les moyens développés par voie d’exception sont imprescriptibles. Ils se prévalent des dispositions de l’article 7 § 2 du protocole d’accord du 23 juin 2015, selon lesquelles les signataires du protocole ont reconnu « le caractère interruptif de toute éventuelle prescription pouvant être appliquée au prêt litigieux et notamment dans l’hypothèse où le montant forfaitaire prévu à l’article 2 ne serait pas réglé dans les délais convenus ».
Ainsi que précédemment indiqué, selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, force est de constater que la banque ne soulève dans le dispositif de ses écritures aucune fin de non-recevoir des demandes reconventionnelles des appelants, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune prétention à ce titre.
Sur la responsabilité de la banque à l’égard de la caution
Sur le manquement au devoir de mise en garde
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que si M. [X] soulève la disproportion de son cautionnement et de celui de Mme [G] et M. [K], il ne sollicite pas l’inopposabilité de son cautionnement à la banque dans le dispositif de ses écritures, mais entend uniquement obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts, de sorte qu’il soulève en réalité comme le souligne la banque, un manquement à son obligation de mise en garde.
La banque réplique que M. [X] ne saurait être assimilé à une caution profane. Il avait en effet la qualité de caution averti dans la mesure où il exerçait la profession d’avocat spécialisé en droit immobilier, parfaitement rompu aux montages de SCI et aux risques inhérents aux opérations immobilières complexes. Les revenus consolidés du couple [U] et des autres associés excédaient 232 000 euros par an, pour une échéance mensuelle de 4 895 euros, soit un taux d’effort raisonnable au regard des pratiques usuelles de crédit. Les emprunteurs avaient par ailleurs projeté un apport complémentaire significatif, dont ils ont reconnu ultérieurement ne pas avoir assuré la réalisation, ce qui relève de leur seule responsabilité. Elle ajoute que le prêt ne présentait pas, au moment de son octroi, un risque manifeste de surendettement.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, publié ; Com., 9 octobre 2019 pourvoi n° 18-12.813, publié). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-16.184, publié ; Com., 10 mars 2009, pourvoi n° 08-10.721; Com., 22 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.197).
Il sera retenu que la cour n’est pas tenue d’apprécier la responsabilité de la banque à l’égard des deux autres cautions, Mme [G] et M. [K] qui ne sont pas dans la cause et ce, d’autant que M. [X] ne prétend pas qu’il ait fait de la solvabilité des deux autres cautions une condition déterminante de son engagement.
Il y a lieu de considérer que M. [X] est une caution avertie dès lors qu’il ne conteste pas, que comme l’indique la banque, il exerçait à l’époque de son cautionnement la profession d’avocat spécialisé en droit immobilier.
M. [X], qui était gérant et associé de la SCI du [Adresse 2] lors de l’octroi du prêt, ne démontre pas que la banque aurait détenue des informations que lui-même ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération.
Il en résulte que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [X].
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la mauvaise foi de la banque
M. [X] soutient que la banque serait de mauvaise foi au motif qu’elle produit des copies illisibles du contrat de prêt et ne lui a jamais communiqué les conditions générales de ce contrat.
Ces moyens sont toutefois inopérants dès lors que M. [X] ne conteste pas avoir été destinataire du contrat de prêt dont il s’est porté caution et qu’en tout état de cause, il ne tire aucune conséquence juridique de ses allégations.
Sur la faute consistant à poursuivre la vente avec une créance prescrite
Il ressort des développements qui précèdent que la créance de la banque n’était pas prescrite lorsqu’elle a poursuivi la vente du bien immobilier de la SCI du [Adresse 2], de sorte qu’elle n’a commis aucune faute à ce titre.
Sur la faute consistant à poursuivre la vente avec une créance qui n’était pas certaine liquide et exigible
Ainsi que précédemment indiqué dans l’exposé du litige, par arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 juin 2020 qui avait fixé la créance de la banque à la somme de 806 504,31 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 6 mars 2015, étant précisé que devant le juge de l’exécution, puis devant la cour d’appel de Versailles, la SCI du [Adresse 2] avait fait valoir des moyens tirés de la nullité du commandement de payer, de la nullité de l’assignation, de l’absence de titre exécutoire, de la caducité du protocole et plus généralement de l’impossibilité pour la banque de poursuivre la saisie. Devant la cour d’appel, la SCI du [Adresse 2] avait en outre soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Caisse d’épargne au motif que sa créance n’était pas exigible pour défaut de notification de la déchéance du terme et prescription. Or, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevables les nouvelles contestations de la créance comme étant soulevées tardivement par la SCI par application des articles 918 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles a donc autorité de la chose jugée, au sens de l’article 1355 du code civil dans sa rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entre la banque et la SCI du [Adresse 2] en ce qui concerne l’existence de la créance, son exigibilité et son montant fixé à la somme de 806 504,31 euros.
Cet arrêt a en effet été rendu entre la Caisse d’épargne et la SCI du [Adresse 2], peu important que le comptable du service des impôts d’Asnières-sur-Seine y ait été également partie, l’autorité de la chose jugée n’impliquant pas que la composition des parties soit strictement identique. La SCI du [Adresse 2] était également débitrice devant la cour d’appel de Versailles au titre du prêt du 11 septembre 2007, de sorte qu’il y a identité de qualité et de cause, la cause s’entendant de la situation juridique et du fait générateur sur lesquels se fonde la prétention.
Il est constant que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles est définitif, aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé à son encontre comme en atteste le certificat de non-pourvoi versé aux débats.
La banque n’a donc commis aucune faute en poursuivant la vente du bien immobilier de la SCI du [Adresse 2].
Sur la faute consistant à libérer les cautions
M. [X] soutient que la banque aurait commis une faute à son égard en libérant les deux cautions 'dans des conditions obscures'.
Toutefois, M. [X] qui ne démontre ni l’existence d’une faute de la banque dans la libération des cautions, ni d’un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice qu’il soutient avoir subi de ce fait, ne peut qu’être débouté de ses prétentions à ce titre.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’égard de la banque.
Sur la responsabilité de la banque à l’égard de la SCI du [Adresse 2]
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme et le taux usuraire du contrat de prêt
Il y a lieu de relever, qu’eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 17 juin 2021, qui a confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 juin 2020 ayant fixé la créance de la banque à la somme de 806 504,31 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 6 mars 2015, la SCI du [Adresse 2] est irrecevable en ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour défaut de déchéance régulière du prêt et taux prétendument devenu usuraire du contrat de prêt.
Sur la non-suspension des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire
La SCI du [Adresse 2] est mal fondée à imputer à faute à la banque de ne pas lui avoir accordé une suspension 'des délais échus’ durant la période d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, alors que la banque s’est prévalue de la clause résolutoire figurant au protocole d’accord du 23 juin 2015 le 11 mars 2016, soit plusieurs années avant l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses mesures en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid 19, que celle-ci n’avait aucune obligation légale de lui accorder des délais et qu’en tout état de cause, la SCI ne démontre pas avoir sollicité un moratoire durant cette période.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée à la banque à ce titre, de sorte que la SCI du [Adresse 2] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la prise de garanties 'disproportionnées’ par la banque
La SCI du [Adresse 2] reproche ensuite à la banque d’avoir pris des garanties disproportionnées au montant du prêt au regard du montant total des cautionnements s’élevant à la somme de 1 501 900 euros et de l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers à hauteur de la somme de 610 000 euros et d’une hypothèque conventionnelle à hauteur de 43 000 euros.
Cependant, il ne saurait être reproché à faute à une banque d’avoir sollicité d’une part, le cautionnement des associés de la SCI dans une proportion correspondant à leur participation respective dans le capital de cette dernière et d’autre part, des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier de la SCI pour un montant total de 653 000 euros qui correspond au montant du prêt en principal, la banque ne s’étant donc pas appropriée de manière injustifiée, contrairement à que soutient la SCI, 'une partie considérable du patrimoine de son débiteur.'
Aucune faute de la banque ne sera donc retenue à ce titre, de sorte que la SCI du [Adresse 2] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, ainsi que de ses demandes tendant à voir déclarer nulles toutes les garanties autres que celles qui étaient nécessaires au contrat de prêt initial du 11 septembre 2007 et à voir ordonner la libération des garanties à hauteur de la somme de 1 371 300 euros.
Sur le non respect du principe de non-immixtion
La SCI du [Adresse 2] reproche à la banque de s’être immiscée dans ses affaires au motif qu’elle aurait procédé à la mise sur le marché du bien et recueilli des offres, ce qui aurait généré un retard.
Il ne saurait toutefois être reproché à une banque de poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur le patrimoine de son débiteur, laquelle ne se confond pas avec le devoir de non-immixtion du banquier.
Aucune faute ne saurait donc être retenue à ce titre, de sorte que la SCI du [Adresse 2] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque
La SCI soutient qu’elle ne peut être considérée comme un emprunteur averti et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard au regard du caractère excessif et dangereux du prêt qui était remboursable sur les revenus escomptés de l’opération.
La banque réplique que la SCI doit être considérée comme un emprunteur averti, en ce que le prêt consenti entre dans son objet social et qu’elle n’est débitrice à son égard d’aucun devoir de mise en garde.
Il sera rappelé que le banquier dispensateur de crédit, auquel il appartient de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde, n’est pas tenu d’une telle obligation à l’égard de l’emprunteur averti (Com., 17 novembre 2009, pourvoi n° 08-70.197, Bull. 2009, IV, n° 144 ; 1ère Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° 78 ; 1ère Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-24.436), la Cour ayant précisé que lorsque l’emprunteur est une personne morale, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde, non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales et que ce caractère averti s’apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés (3ème Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.398, s’agissant d’une SCI ; Com., 4 janvier 2023, pourvoi n° 15-20.117, s’agissant d’une holding).
En l’espèce, la SCI était représentée par son gérant, M. [X], lors de la souscription du contrat de prêt et il a été rappelé que celui-ci était un professionnel de l’immobilier en sa qualité d’avocat spécialisé en droit immobilier.
La SCI a par ailleurs été constituée afin de réaliser une opération immobilière complexe.
Il en résulte que la SCI du [Adresse 2] doit être considérée comme un emprunteur averti, apte à comprendre les informations qui lui étaient fournies et capable d’apprécier la nature et la portée du prêt souscrit dont la clarté des termes n’est pas contestée.
Il s’ensuit que la banque n’est débitrice d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la SCI du [Adresse 2], de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le manquement au devoir de conseil
La SCI soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil à son égard au motif, notamment, qu’elle n’aurait pas vérifié la faisabilité du projet.
La banque rappelle qu’elle est tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients et qu’à la date du financement, elle ne disposait d’aucune information sur la viabilité du projet conduit par M. [X] et ses associés. Elle allègue que ce projet immobilier a échoué exclusivement en raison de la légèreté de M. [X] qui n’a pris aucunement en considération les risques liés à l’octroi d’un permis de construire ou à un contexte de copropriété.
En l’espèce, l’appelante n’allègue, ni ne démontre qu’une convention de conseil ait été conclue entre les parties, ni davantage que la banque lui ait dispensé un quelconque conseil.
Aucun manquement au devoir de conseil ne sera donc retenu.
En définitive la SCI du [Adresse 2] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la banque.
Au regard des développements qui précèdent, les appelants seront également déboutés de leurs demandes subsidiaires tendant à voir 'juger nulle la créance du protocole non causé et la nullité en cascade de tous les actes qui se sont fondés sur celle-ci’ ainsi qu’à voir 'constater que la banque demanderesse ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle prétend réclamer le paiement en des temps non prescrits.'
Sur les sommes dues
La banque justifie que le prix de vente du bien immobilier de la SCI du [Adresse 2] a fait l’objet d’une distribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 juillet 2022 qui lui a permis de percevoir en sa qualité de créancier privilégié la somme de 490 585,47 euros à imputer sur le montant de la créance qui s’élevait au 6 mars 2015 à la somme de 806 504,31 euros en principal, intérêts et accessoires selon jugement du 29 juin 2020.
Elle actualise ainsi sa créance à la somme de 235 919,31 euros outre les intérêts au taux légal du 6 mars 2015 au 21 juillet 2022 sur la somme de 806 504,31 euros et ceux dus de juillet 2022 à mai 2023 sur la somme de 315 919,31 euros, laquelle n’est pas autrement contestée par les appelants.
La SCI du [Adresse 2] et M. [X] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme dans les termes de la demande de la banque.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur le montant de la condamnation prononcée au profit de la banque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Dreyfus Fontana, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés in solidum à payer à la Caisse d’épargne la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024 sur le montant de la condamnation prononcée contre M. [I] [X] et la SCI du [Adresse 2] au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France formée par M. [I] [X] et la SCI du [Adresse 2] ;
DÉCLARE recevable la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France en son action en paiement ;
DÉCLARE M. [I] [X] et la SCI du [Adresse 2] irrecevables en leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour défaut de déchéance régulière du prêt et taux prétendument devenu usuraire du contrat de prêt du 11 septembre 2007 ;
DÉBOUTE M. [I] [X] et la SCI du [Adresse 2] de leur demande de nullité du protocole d’accord du 23 juin 2015 et de leurs demandes subséquentes de remboursement et d’indemnisation ;
DÉBOUTE M. [I] [X] et la SCI du [Adresse 2] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
DÉBOUTE M. [I] [X] et la SCI du [Adresse 2] de leurs demandes tendant à voir déclarer nulles toutes les garanties autres que celles qui étaient nécessaires au contrat de prêt initial du 11 septembre 2007 et à voir ordonner la libération de ces garanties ;
CONDAMNE solidairement la SCI du [Adresse 2] et M. [I] [X] dans la limite de son engagement de caution à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 235 919,31 euros outre intérêts au taux légal du 6 mars 2015 au 21 juillet 2022 sur la somme de 806 504,31 euros et ceux dus de juillet 2022 à mai 2023 sur la somme de 315 919,31 euros ;
CONDAMNE in solidum la SCI du [Adresse 2] et M. [I] [X] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI du [Adresse 2] et M. [I] [X] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Dreyfus Fontana, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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