Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 19 sept. 2024, n° 22/07101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/07101 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XU7Y
N° MINUTE : 24/00138
AFFAIRE
[E] [O] [U] [G] [F]
C/
[D] [Y] épouse [G] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [U] [G] [F]
Chez Madame [P] [F]
9 avenue des Près
78 170 LA CELLE SAINT CLOUD
représenté par Maître Alvine bélise HAPPI de l’AARPI HBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Madame [D] [Y] épouse [G] [F]
3 allée Marie Bréchet
92110 CLICHY LA GARENNE
représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [O] [G] [F] et Madame [D] [Y] se sont mariés le 17 décembre 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de CLICHY, sans contrat de mariage préalable.
[K], né le 15 août 2017 à CLICHY, est issu de cette union.
Le 19 juillet 2022, Monsieur [G] [F] a fait assigner Madame [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 26 septembre 2022, Madame [Y] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à l’épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes à ce bien,
— accordé à l’époux un délai maximum de 1 mois pour quitter le domicile conjugal, et ordonné à défaut son expulsion ;
— rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l’époux ;
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents / par la mère / par le père,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
— fixé les conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d’hébergement dit classique ;
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, outre un partage par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 31 août 2023, Monsieur [G] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce de Monsieur [E] [O] [U] [G] [F] et de Madame [D] [I] [Y] aux torts exclusifs de Madame [D] [I] [Y] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
(…)
DIRE ET JUGER qu’en l’absence de patrimoine personnel ou propre indivis ou commun des époux, la liquidation du patrimoine à proprement parler n’est pas opportune.
(…)
CONSTATER que Monsieur [E] [O] [U] [G] [F] ne souhaite pas que son épouse Madame [D] [I] [Y] conserve son nom à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil ;
? La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
CONSTATER que Monsieur [E] [O] [U] [G] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 257-2 du code civil ;
• La date des effets du divorce
FIXER la date des effets du divorce au 28 février 2023, date à laquelle le époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application des dispositions d l’article 262-1 du Code Civil.
• La prestation compensatoire
CONSTATER le principe de la disparité de revenus entre les époux ;
CONSTATER que Monsieur [E] [O] [U] [G] [F] renonce expressément au versement d’une prestation compensatoire par Madame [D] [I] [Y] ;
JUGER toutefois n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
2. Effets du divorce à l’égard des enfants
• L’exercice de l’autorité parentale
[C] que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [K]
[G] [F] en application des articles 372 et suivant du code civil ;
• La résidence et le droit de visite et d’hébergement
FIXER la résidence de l’enfant [K] [G] [F] chez Madame [D] [I] [Y] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
FIXER le droit de visite et d’hébergement de l’enfant [K] [G] [F] selon les modalités suivantes :
Hors période de vacances scolaires : un weekend sur deux au domicile du père
Pendant les périodes de vacances scolaires :
▪ Petites vacances scolaires : au domicile de son père.
▪ Vacances de Noël : la première moitié des vacances de Noël avec sa mère les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; inversement pour son père.
▪ Vacances d’été : la première moitié des vacances d’été avec sa mère les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; inversement pour son père.
• La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
DIRE ET JUGER qu’au regard de sa situation actuelle, le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [G] [F] par Monsieur [E] [O] [U] [G] [F] sera révisé à hauteur de 50 € par mois, en application de l’article 371-2 du code civil,
DIRE ET JUGER que compte tenu de la situation actuelle de Monsieur [E] [O] [U] [G] [F], les frais exceptionnels engagés au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [K] [G] [F] seront à la charge exclusive de Madame [Y]
DIRE ET JUGER que, les prétendues charges afférentes à l’assurance habitation, l’assurance automobile, Internet/TV/Téléphone, la Prévoyance, au titre du périscolaire, ainsi que les prétendus frais d’un garde des enfants d’un montant de 350 euros, sont injustifiés et inexistants, et
rejeter l’intégralité des pièces afférentes.
III. ARTICLES 699 et 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [D] [I] [Y] au paiement de la somme de quatre mille euros (4 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [D] [I] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alvine Belise HAPPI. »
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 novembre 2023, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux sus nommés sur le fondement de l’article 237 du code civil et suivants
DEBOUTER Monsieur [G] [F] de sa demande de divorce pour faute
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
DIRE que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires soit le 2 février 2023
DONNER acte à Madame [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [Y] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Fixer les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit :
DIRE et JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant
FIXER la résidence de l’enfant au domicile de la mère
ACCORDER un droit de visite et d’hébergement au père comme suit :
o Hors des périodes de vacances scolaires : Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au samedi soir 18 heures
o Pendant les périodes de vacances scolaires : La moitié de toutes les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec passage de bras le samedi du milieu des vacances à midi.
o La moitié des grandes vacances scolaires : première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires avec passage de bras le dernier jour de la quinzaine à midi.
DIRE ET JUGER que les trajets seront à la charge du père
FIXER le montant de la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la somme totale mensuelle de 150 euros
JUGER que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
(…)
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DIRE que chacune des parties conservera ses frais et dépens »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 21 juin 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
Par voie de note en délibéré du 29 août 2024, le conseil de Monsieur [G] [F] a sollicité l’irrecevabilité du dossier de plaidoirie de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les époux sont tous deux de nationalité camerounaise, il y a donc lieur de se prononcer au regard de cet élément d’extranéité.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis , “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la résidence habituelle de chacun des époux est située en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine étant située en France.
Sur la compétence du juge français en matière financière :
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Le juge français est donc compétent au regard de la résidence des parties en France.
Sur la loi applicable en matière financière :
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier,
La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit “Bruxelles II bis », les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant du couple réside en France, chez Madame [Y]. Le juge français est donc compétent pour statuer sur demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son Art 15 : le juge saisi applique sa propre loi
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence du juge français en matière financière :
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au regard de ce qui précède.
Sur la loi applicable en matière financière :
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier,
La loi française est donc applicable au vu des développements s’agissant de la demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
SUR LA RECEVABILITE
Aucune note en délibéré n’a été autorisée. La note adressée par Monsieur [G] [F] le 29 août 2024 ne peut toutefois être ignorée, pour la sérénité des débats. Il y sollicite l’irrecevabilité du dossier de plaidoirie au motif qu’il aurait été déposé tardivement.
La clôture des débats emporte irrecevabilité de toutes écritures et pièces communiquées après son prononcé. Il est constant en l’espèce que Madame [Y] a communiqué l’ensemble des pièces visées dans son bordereau avant clôture, Monsieur [G] [F] ne pointant aucune défaillance sur ce point. Si le dépôt du dossier de plaidoirie est demandé selon les usages 15 jours avant l’audience ou au plus tard à l’audience, il ne s’agit que d’une modalité pratique veillant à s’assurer que la juridiction dispose en temps utile des pièces à étudier dans le cadre de son délibéré, mais en aucun cas d’un motif d’irrecevabilité, lequel n’est ni prévu par la loi ni développé par une pratique quelconque, les relances et rappels adressés aux parties en cours de délibéré aux fins de transmission tardive de leurs dossiers de plaidoiries n’étant pas rares dans les faits. Aucune sanction d’un dépôt tardif de pièces communiquées, autre que le risque de prononcé d’un jugement sans étude effective de ces pièces, n’est procéduralement prévue.
Dès lors que les pièces ont été communiquées avant clôture (le juge s’assurant de toute évidence que ne lui sont pas soumises au dossier de plaidoirie des pièces ne figurant pas au bordereau) et que le dossier a été déposé avant le prononcé du jugement, les pièces versées par Madame [Y] aux débats sont recevables, étant relevé au surplus qu’il ressort très explicitement des messages adressés par voie de rpva par le conseil de Madame [Y] qu’une difficulté d’acheminement s’est posée en l’espèce, qui ne saurait valablement lui être reprochée et être sanctionnée de la sorte.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande, Monsieur [G] [F] fait valoir en substance que Madame [Y] a manqué aux devoirs suivants du mariage :
— le devoir de respect, pour l’avoir régulièrement insulté, menacé, humilié, en présence ou non des enfants, le conduisant à déposer une main courante, tout en continuant de supporter la situation faute de pouvoir se reloger ; pour l’avoir également méprisé, engageant des travaux sans en parler avec lui, partant en week-end ou en voyage avec les enfants sans l’en informer ;
— le devoir d’assistance et de secours, pour ne lui avoir apporté aucune aide morale lors de ses périodes de difficultés financières, tenant même des propos injurieux « tu es zéro, « tu as demandé à partir, supporte de payer jusqu’à ce que tu partes, je ne paierai pas la maison où tu habites », pour avoir payé le loyer en intégralité sans l’en informer alors qu’il avait sollicité un échéancier accompagné d’un moratoire ;
— le devoir de communauté de vie et de lit, indiquant que depuis deux ans il ne partage plus le lit conjugal avec son épouse, que tout a commencé par des ronflements répétés de l’épouse, qu’il lui a demandé de consulter un médecin, qu’il lui a été prescrit un appareil enregistreur depuis un traitement adapté, qu’elle a refusé de le suivre, qu’ainsi ayant le sommeil léger il a été contraint de dormir deux ans sur le canapé ; que le refus de l’épouse de suivre un traitement adapté montrait qu’elle n’avait plus aucune affection pour lui ni intention de communauté de vie, ce qui constitue une injure grave ; qu’ainsi un an environ avant son départ du domicile conjugal, le couple n’avait plus de relations sexuelles ; qu’il réfute avec force les affirmations de l’épouse selon lesquelles ils n’avaient plus de relations intimes depuis 2 ans avant son départ.
Il produit exclusivement à l’appui de ses demandes un procès-verbal de constat établi par un huissier le 25 mai 2023, exploitant des enregistrements audios se trouvant sur son téléphone dans une conversation Whatsapp dont l’interlocuteur n’est ni nommé ni identifié par d’autres informations, la date de réception et le nombre des messages vocaux n’étant pas non plus précisée, l’ensemble étant retranscrit comme une grande conversation téléphonique. Ces graves insuffisances formelles amoindrissent considérablement la valeur probatoire de cette pièce. Sur le fond, cet enregistrement porte sur une dispute de couple, dans le cadre de laquelle en substance, Madame [Y] reproche à Monsieur [G] [F] de ne pas partir, de ne pas faire avancer la procédure. « Tu es aigri », « ton cœur est aussi noir que ton visage », « le mauvais cœur que tu as là » et autres extraits cités par Monsieur [G] [F] ne sont pas des insultes, ni des propos dénigrants ou humiliants de nature à constituer une faute, un manquement au devoir de respect inhérent au mariage, étant observé d’une part que Monsieur [G] [F] est dans le même registre à l’égard de Madame [Y] dans ces échanges, l’ensemble du discours demeurant toutefois dans un registre plutôt soutenu et acceptable, d’autre part que des discussions vives, des disputes font également partie de la vie de couple, a fortiori à l’approche ou au cours d’une procédure de divorce et qu’elles ne sauraient, hors cas d’insultes ou menaces graves ou répétées, constituer en soi des comportements fautifs.
Il n’y a pas lieu de s’appesantir particulièrement sur les autres moyens tirés du défaut d’assistance et du défaut de communauté de vie qui n’ont rien de sérieux: les motifs du demandeur y sont contradictoires (grief fait à l’épouse d’avoir par exemple réglé le loyer du domicile conjugal quand il avait des difficultés financières ; grief fait à l’épouse d’un défaut de communauté de lit tout en contestant, pour la réduire, la période au cours de laquelle le couple n’aurait plus eu de rapports sexuels ), et ne sont en tout état de cause étayés par aucune pièce. Il apparaissent même réversibles, la radicalité du rejet exprimé par l’époux du fait des ronflements de sa compagne, manifestement dûs à une cause médicale sérieuse puisqu’il l’invoque lui-même, pouvant interroger fortement sur sa propre conception du devoir de respect et d’assistance et de la dignité des débats, que n’empêche pas par principe la recherche du prononcé d’un divorce pour faute. Il sera par ailleurs et à titre surabondant, relevé que la période visée par Monsieur [G] [F], soit l’année antérieure à son départ, est également la période de l’instance en divorce et qu’il ne peut dès lors en aucune façon être raisonnablement fait grief à l’épouse, qui a la libre disposition de son corps, de ne plus dormir ou avoir de rapports sexuels avec son époux pendant le temps de cette instance en divorce, qu’au surplus il a initiée, marquant sa volonté de divorcer.
Par conséquent, aucun des griefs invoqués n’étant étayé par des pièces et n’étant de nature, en tout état de cause, à constituer en soi un manquement grave ou répété aux devoirs du mariage, Monsieur [G] [F] sera débouté de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément à la demande reconventionnelle de l’épouse et sans conditions de délai, en application de l’article 238 susvisé du code civil en son troisième alinéa, dont Monsieur [G] [F], qui sollicite le rejet de la demande de Madame [Y], a omis dans son raisonnement les dispositions pourtant explicites.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, et en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il est de principe toutefois, en application de ces dispositions, que cette date ne peut qu’être antérieure à la demande en divorce.
En l’espèce Madame [Y] demande la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires et Monsieur [G] [F] à la date du 28 février 2023.
Aucune de ces solutions n’est juridiquement envisageable au regard du principe sus rappelé, ces deux dates étant postérieures à la demande en divorce. La date de la demande en divorce sera par conséquent retenue.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
En l’absence de toute demande de prestation compensatoire il n’y a pas lieu de se prononcer sur la disparité de conditions de vie des époux.
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
L’article 1240 (ancien 1382) du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En l’espèce et au regard des développements qui précèdent s’agissant des griefs invoqués par l’époux, il sera rappelé qu’aucune faute de l’épouse n’est caractérisée. Monsieur [G] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’attribution du droit au bail
Il n’est pas formé de demande sur ce point.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
— Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, l’enfant n’est pas doué du discernement suffisant pour être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance de l’enfant et ce dernier étant né pendant le mariage. Par ailleurs ils ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
— Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce les parents s’accordent pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique, sous réserve de quelques divergences relatives aux modalités (vacances scolaires notamment). Cet accord étant de l’intérêt de l’enfant en ce qu’il lui permet de voir régulièrement le parent chez qui il ne voit pas sa résidence habituelle fixée, et correspondant à la situation actuelle, il y a lieu de l’entériner, étant précisé que les modalités prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires et reprises par le père dans son dispositif à cet égard comportaient manifestement une erreur matérielle et que les deux parties entendent que soit fixé en période scolaire un droit d’accueil un week-end complet sur deux.
Ni l’absence de partage des petites vacances scolaires ni le partage par quinzaine des vacances d’été, l’enfant étant âgé de 7 ans, ne sont particulièrement motivés ni justifiés (tel que déjà relevé au stade des mesures provisoires, sans qu’il y soit remédié de part ou d’autre). Il ne sera pas fait droit à ces demandes.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, le juge de la mise en état, pour fixer à 150 euros par mois la pension alimentaire due par le père, s’est fondé sur les situations financières suivantes :
« Monsieur [G] [F] justifie avoir travaillé en qualité de technicien de maintenance en hôtel du 04 juillet 2018 au 04 décembre 2020. Il justifie de son inscription au pôle emploi et de la perception de l’aide au retour à l’emploi pour le mois de septembre 2021. Il expose avoir subi par la suite une suspension de cette aide du fait de l’expiration de son titre de séjour, qu’il verse aux débats et qui fait en effet apparaître une validité jusqu’au 13 novembre 2021. Il a déclaré en 2021, pour l’année 2020, un revenu net imposable de 17.454 euros soit un revenu mensuel moyen de 1.454,50 euros. Sa déclaration 2022 sur les revenus 2021 n’est pas produite. Il fait état d’une entrée récente en formation diplômante sans en justifier. Aucun élément probant n’est davantage produit à l’appui des allégations de Madame [Y] selon lesquelles Monsieur [G] [F] exercerait actuellement une activité.
Devant être hébergé au domicile de sa sœur, il ne justifie pas de charges autres que les charges de la vie courante.
Madame [Y], en qualité d’aide-soignante, a perçu entre les mois de juillet et septembre 2022 un salaire mensuel net moyen avant impôt sur le revenu de 2.132 euros. Elle n’est redevable d’aucun impôt sur le revenu selon déclaration 2022 sur les revenus 2021.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 738,32 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Elle perçoit les allocations familiales à hauteur de 139,83 euros mensuels. »
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Monsieur [G] [F] indique ne percevoir à ce jour aucune ressource. Il a perçu jusqu’en août 2023 une « allocation de retour à l’emploi formation » de 1.080 euros en moyenne.
Il déclare être actuellement en formation et produit un courrier de compte rendu d’entretien Pôle Emploi rappelant qu’il a manifesté son intérêt pour la formation « conducteur de travaux » de novembre 2022 à janvier 2024 et doit se présenter le 17 novembre 2022 à la convocation pour la réunion d’information collective correspondante.
Il produit un courrier du Pôle Emploi en date du 29 août 2023 indiquant qu’il arriver en fin de droit et qu’il ne peut bénéficier du rechargement de ses droits, faute de justifier d’une fin de contrat de travail. Il lui est suggéré de se tourner vers l’ASS.
Il ne justifie pour autant ni des motifs de cette fin de droit s’il s’est effectivement inscrit en formation conducteur de travaux supposée courir jusqu’en janvier 2024, ni de son inscription effective et de son assiduité à cette formation, ni d’une demande effective de bénéficier de l’ASS.
Il ne présente toujours pas à cet égard une situation financière claire permettant de connaître ses moyens réels de subsistance et d’écarter toute source de revenus alternative.
Il est hébergé à titre gratuit et justifie régler 112 euros par mois de stockage de ses affaires.
Madame [Y] a sensiblement la même situation financière qu’au stade des mesures provisoires. Aide-soignante, elle a perçu en moyenne entre janvier et octobre 2023 2.281 euros de salaire mensuel. Elle reçoit de la CAF 141 euros d’allocations familiales.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 708 euros mensuels, provision sur charges comprise, APL déduite.
Elle justifie des frais d’accueil périscolaire de l’enfant.
Elle invoque sans en justifier par des documents officiels et objectifs, des frais de garde d’enfant de 350 euros mensuels.
Eu égard à ce qui précède, aux incertitudes demeurant quant aux ressources dont dispose mensuellement le père, qui ne justifie pas de difficultés financières particulières engendrées par la pension fixée et acquittée jusqu’alors, aux besoins de l’enfant eu égard à son âge et aux modalités du droit de visite et d’hébergement, la pension alimentaire due par Monsieur [G] [F] pour l’entretien et l’éducation de son enfant sera fixée à la somme de 150 euros par mois avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels réglés pour l’enfant et engagés d’un commun accord entre les parents (scolarité si établissement privé, voyages scolaires, santé non remboursés, sorties scolaires, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Elle n’a pas lieu d’être pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Pour ces motifs mais aussi au regard de l’issue du litige, Monsieur [G] [F] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2023,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
DIT n’y avoir lieu à irrecevabilité des pièces communiquées par la défenderesse ;
REJETTE la demande de divorce formulée par Monsieur [G] [F] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [E] [O] [U] [G] [F]
né le 17 octobre 1973 à Douala (Cameroun)
et de Madame [D], [I] [Y]
née le 15 février 1982 à Douala (Cameroun)
mariés le 17 décembre 2016 à CLICHY (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 juillet 2022 date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] [F] et par Madame [Y] à l’égard de : [K],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
FIXE à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], payable au domicile de Madame [Y], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 (cf ordonnance sur mesures provisoires) en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Altération ·
- Demande ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Contentieux ·
- Open data ·
- Service ·
- Assurances ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Pin ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Redressement ·
- Décision implicite ·
- Cour d'appel ·
- Litige ·
- Saisie ·
- Avancement
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Réméré ·
- Charges de copropriété ·
- Taxes foncières ·
- Intérêt ·
- Copropriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Contrainte ·
- Irrégularité ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Agence ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchet ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Résidence secondaire ·
- Titre exécutoire ·
- Tarifs
- Épouse ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Subrogation ·
- Dette
- Kiwi ·
- Plant ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conforme ·
- Photographie ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.