Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 16 nov. 2021, n° 20/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 27 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00821 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVSK
Jugement du 27 Mars 2020
Juge de l’exécution du Mans
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
8 rue Saint-Pierre
[…]
Représenté par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT
[…]
L1130 LUXEMBOURG
Représentée par Me Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2019204
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Septembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme C, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine C, Présidente de chambre, et par Sophie A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
En exécution d’une ordonnance portant à l’encontre de M. Y X injonction de payer prononcée le 14 août 2001 par le président du tribunal d’instance de Laval et signifiée le 26 septembre 2001, la société (SARL) 1640 Investment a fait signifié le 5 juillet 2018 à la Caisse d’Epargne Caisse Centrale Service -CNE- agence de Paris, un procès-verbal de saisie-attribution pour paiement d’une somme de 13.398,66 euros, intérêts, frais déjà exposés, frais d’actes, débours, droit proportionnel complémentaire et frais de procédure en cours compris.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. X, […] à Bergerac, par acte d’huissier du 12 juillet 2018.
Le 10 août 2018, M. X, se domiciliant 8 rue Saint-Pierre à La Flèche (72), a fait assigner la société 1640 Investment devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Bordeaux aux fins de :
— voir le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Bordeaux décliner sa compétence au profit du juge de l’exécution du Mans,
— voir prononcer la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution de créance pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne Caisse Centrale Service -CNE- agence de Paris, le 5 juillet 2018, et de son acte de dénonciation du 12 juillet 2018,
— voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créance pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne Caisse Centrale Service -CNE- agence de Paris, suivant procès-verbal de saisie du 5 juillet 2018, qui lui a été dénoncé le 12 juillet 2018,
— voir condamner la SARL 1640 Investment à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et voir condamner la même aux entiers dépens.
Par jugement du 23 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du Mans.
Selon conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2019, M. Y X a demandé au juge de l’exécution, au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile et 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, de :
— prononcer la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution de créance pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne Caisse Centrale Service -CNE- agence de Paris, le 5 juillet 2018, et de son acte
de dénonciation du 12 juillet 2018,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créance pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne, suivant procès-verbal de saisie du 5 juillet 2018, qui lui a été dénoncé le 12 juillet 2018,
— condamner la SARL 1640 Investment à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens.
En défense, la SARL 1640 Investment, à titre principal, a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par M. X et entendu voir déclarer caduc son recours ; à titre subsidiaire, a conclu notamment à la validité de la saisie-attribution et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 27 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré irrecevables les contestations de M. X, à défaut et de justifier d’avoir dénoncé, le jour même de la délivrance de l’assignation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SCP G-H-I-J-Mezy, huissiers de justice associés à Bordeaux qui a procédé à la saisie-contestée, ladite assignation,
— déclaré caduque l’assignation délivrée par M. X le 10 août 2018 à défaut de justifier d’avoir informé le tiers saisi par lettre simple et d’en justifier par remise d’une copie au greffe du juge de l’exécution, au plus tard le jour de l’audience,
— rappelé que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, à l’exception des coûts du certificat de non contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et des frais de mainlevée de quittance au tiers saisi, lesquels sont supportés par le créancier,
— condamné M. X aux dépens,
— condamné M. X à payer à la SARL 1640 Investment une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 juillet 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses contestations, faute de justifier d’avoir dénoncé l’assignation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ; a déclaré caduque l’assignation délivrée faute de justifier d’avoir informé le tiers saisi par lettre simple, a rappelé que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur ; l’a condamné aux dépens outre une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant la SARL 1640 Investment.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel, a condamné la société 1640 Investment à payer à M. X la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société 1640 Investment aux dépens de l’incident.
M. X et la SARL 1640 Investment ont conclu.
Une ordonnance du 15 mars 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 14 janvier 2021 pour M. X,
— le 26 janvier 2021 pour la SARL 1640 Investment,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. X demande à la cour, au vu des articles L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire et les articles R. 121-2, R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 117, 119 et 122 du code de procédure civile et l’article 1690 du code civil, de :
— dire recevable sa contestation concernant la saisie-attribution dénoncée le 12 juillet 2018,
— constater la prescription de la créance alléguée par la SARL 1640 Investment,
— constater le défaut de qualité à agir de la SARL 1640 Investment,
— prononcer en tout état de cause la nullité de l’acte de saisie attribution en date du 5 juillet 2018 et de sa dénonciation en date du 12 juillet 2018,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie litigieuse,
— condamner la SARL 1640 Investment à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Y X prétend avoir respecté les formalités requises par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que l’huissier poursuivant s’est vu dénoncer la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception comme le tiers saisi par lettre simple ; qu’ainsi sa contestation de la saisie-attribution litigieuse est recevable.
Il affirme que la créance alléguée par la SARL 1640 Investment est prescrite, dès lors que le délai de prescription décennal entré en vigueur avec la loi du 17 juin 2008 a expiré, sans qu’aucun acte interruptif d’instance ne soit valablement venu l’interrompre avant le 18 juin 2018, date de promulgation de ladite loi.
Il invoque la nullité de l’acte de saisie-attribution.
Il soutient d’abord que la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse ne comporte pas la désignation de la juridiction compétente pour connaître des contestations contre un acte de la saisie-attribution en violation de la règle de fond prévue par l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que si le tribunal de grande instance de Bordeaux est visé, la fonction de juge de l’exécution ne relève pas du tribunal de grande instance mais de son président selon l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, et dès lors que le juge de l’exécution compétent est le tribunal d’instance de Bordeaux par délégation du président du tribunal de grande instance de Bordeaux en application dudit article.
Il ajoute que le décompte produit dans l’acte de saisie attribution ne respecte pas les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution puisque le montant des intérêts échus est indiqué sans détail, puisque le montant des intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation n’est pas explicité, puisque la teneur du poste de la créance intitulé 'frais déjà exposés’ ne peut être comprise, de sorte qu’il n’est pas en mesure d’apprécier l’éventuel bien-fondé
des sommes qui lui sont réclamées, qu’il n’a pas été placé en capacité d’apprécier l’opportunité d’un acquiescement.
Il excipe, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, de l’absence de qualité à agir de la SARL 1640 Investment, à défaut pour elle d’établir qu’elle est sa créancière. Il observe que l’intimée n’explicite pas en quoi elle vient aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance et en quoi cette dernière vient aux droits de la société Cetelem, que l’intimée ne démontre pas avoir accompli les formalités requises par l’article 1690 du code civil.
La SARL 1640 Investment prie la cour, au vu de l’article 2244 du code civil, des articles 407, 905-1 et 911-2 du code de procédure civile, R. 211-1, R. 221-5 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
in limine litis,
— prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, de l’avis d’audience et des conclusions et pièces en date du 16 décembre 2020 signifié à la SARL 1640 Investment le 24 décembre 2020,
— constater la caducité de la déclaration d’appel du 3 juillet 2020,
en tout état de cause,
— déclarer M. Y X irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 7 mars 2020 par le juge de l’exécution du Mans en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
y additant,
— condamner M. Y X à payer à la SARL 1640 Investment la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y X aux entiers dépens, y inclus le timbre fiscal de 225 euros.
La SARL 1640 Investment conclut à l’irrecevabilité de l’appel. Elle affirme, eu égard à l’article 407 du code de procédure civile, que le seul recours ouvert contre un jugement prononçant la caducité de l’acte introductif d’instance est le rapport, et non l’appel. Elle soutient que M. X n’a pas fait dénoncer sa contestation de la saisie à l’huissier poursuivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, et au tiers saisi, par lettre simple, conformément aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle conteste toute prescription de son action en recouvrement de sa créance. Elle fait valoir qu’en vertu des règles de prescription introduites par la loi du 17 juin 2020, pour l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 août 2001, le délai de 10 ans a commencé à courir 19 juin 2008 et que ce délai a été interrompu, de manière régulière, par la délivrance à M. X d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 18 juin 2018, en vertu de l’article 2244 du code civil. Elle souligne que selon l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si dans un délai de 2 ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement ; toutefois, l’effet interruptif
de prescription du commandement demeure.
Elle se prévaut de la régularité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution. Elle soutient que quand bien même cet acte ne comprend pas la désignation de la juridiction devant laquelle porter les contestations, M. X ne justifie pas d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile alors que sa contestation a été instruite sans que ne se pose la question de la compétence de la juridiction.
Elle invoque la régularité du procès-verbal de saisie-attribution estimant qu’il contient un décompte détaille des sommes dues faisant état du montant du principal, des frais déjà exposés, des intérêts et des frais d’acte et de procédure, de telle sorte qu’il mettait l’appelant en mesure d’apprécier la nature et le quantum des sommes objets de la saisie et de la contester s’il le jugeait opportun. Il réplique que selon la jurisprudence l’absence sur ce décompte de la mention du détail des intérêts à devoir pendant le délai d’opposition et des frais engagés n’entraîne pas la nullité de l’acte.
Elle considère justifier de sa qualité à agir à l’encontre de M. X, eu égard aux différents contrats de cession de créance intervenus. Elle observe que la créance litigieuse est née d’un contrat de prêt conclu le 23 février 2000 entre M. X et la société Crédit Universel, dénommée plus tard société BNP Lease, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Lease Group. Elle précise que la société BNP Paribas Lease Group a fait l’apport de son activité de financement auto, moto et loisirs à la société Cetelem, devenue BNP Paribas Personal Finance. Elle précise que cette dernière lui a, par suite, par acte de cession de créance du 28 février 2013, cédé un portefeuille de créances incluant la créance litigieuse. Elle spécifie avoir conclu avec la société 1640 Finance le 5 janvier 2016 un mandat et un pouvoir pour une durée de 5 ans. Prétendant que selon la jurisprudence, la signification de la cession de créance peut résulter de la signification du commandement aux fins de saisie s’il contient tous les éléments d’identification du débiteur cédé tel qu’envisagé par la loi, elle estime justifier avoir informé M. X de la cession de sa créance effectuée à son profit, faisant valoir que le commandement du 18 juin 2018 contenait toutes les informations se rapportant à la cession de créances intervenue avec BNP Paribas Personal Finance et renvoyait à l’ordonnance d’injonction de payer.
MOTIF DE LA DECISION
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel du 26 janvier 2021, la SARL 1640 Immobilier demande à la cour de prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, de l’avis d’audience et des conclusions et pièces en date du 16 décembre 2020 signifié à la SARL 1640 Investment le 24 décembre 2020, ainsi que de constater la caducité de la déclaration d’appel du 3 juillet 2020, ces points ont été définitivement tranchés par l’ordonnance du 3 mars 2021 rendue par le président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers, laquelle n’a fait l’objet d’aucun déféré dans les délais impartis.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution et sur l’absence de caducité de l’assignation en contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n°2012-783 du 30 mai 2012, 'à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.'
Aux termes de l’alinéa 2 de ce même article, 'l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.'
Le premier juge, alors que M. X avait comparu en première instance, après avoir observé que ce dernier ne justifiait pas avoir dénoncé à l’huissier saisissant son assignation en contestation de la saisie attribution et en avoir informé le tiers saisi, et après avoir retenu qu’aucune copie des lettres d’informations susvisées, prévues par ce texte, n’avaient été remises au greffe dans le délai imparti, a jugé y avoir lieu aux prononcés tant d’une sanction d’irrecevabilité de la demande de M. X, que d’une sanction de caducité de l’assignation que ce dernier avait faite délivrer.
S’agissant de la sanction d’irrecevabilité, il est constant qu’aucune disposition n’impose un mode spécifique pour prouver l’expédition à l’huissier saisissant de l’envoi, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, de la dénonciation de l’assignation en contestation prévue à l’article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
Devant la cour, l’appelant verse un courrier recommandé avec accusé réception daté du 10 août 2018, jour de la délivrance de l’assignation en contestation de la saisie-attribution, comportant en annexe une copie de ladite assignation, établi par la SCP D-E F, huissier de justice, qu’il a diligenté, et adressé à la SCP G – Peson – I – J – Mezy qui se trouve être l’étude d’huissiers ayant fait procéder à la dénonciation à son égard de la saisie-attribution et qui en a accusé réception le 14 août 2018.
De ce point de vue, au regard des pièces produites à hauteur d’appel, la contestation de M. X de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 12 juillet 2018 est recevable.
Par ailleurs, en vertu de l’article 406 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Conformément à l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Selon l’article 407 du code de procédure civile, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.
Les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile sont applicables à tous les incidents de caducité de l’acte introductif d’instance, quelle qu’en soit la cause et elles prévoient ainsi la caducité de la citation notamment dans les cas où les formalités de saisine du juge de première instance ne sont pas réalisées dans les formes et les délais requis, et ainsi notamment dans le cas d’un non respect des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Les termes de l’article 407 du code de procédure civile sont toutefois restrictifs, le juge doit avoir constaté la caducité, ce qui exclut ce recours si le juge a prononcé la caducité, et surtout s’il l’a rejetée.
En outre, la décision ne peut être rapportée qu’en cas d’erreur, non pas matérielle, mais de fond.
Le non-respect de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être couvert par un hypothétique recours aux dispositions de l’article 407 du code de procédure civile lesquelles prévoient seulement une faculté de rétractation ouverte contre une décision qui constate, par erreur, la caducité d’une citation.
Or, il résulte de l’article R. 211-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable à la cause, sauf à mal interpréter cette disposition, que l’auteur de la contestation doit, d’une part, informer le tiers saisi de sa contestation par lettre simple et, d’autre part, remettre une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l’audience, au greffe du juge de l’exécution.
La remise au greffe du juge de l’exécution de la copie de la lettre simple d’information au tiers saisi de la contestation de la saisie-attribution n’est, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, pas exigée par ladite disposition. La saisine du juge de l’exécution ne résulte que de la seule remise au greffe d’une copie de l’assignation.
En l’espèce, aucune erreur dont M. X aurait été victime n’est caractérisée. Le jugement entrepris ne peut donc pas faire l’objet d’un recours en rétractation et la voie de l’appel demeure ainsi ouverte à l’encontre d’une telle décision.
Devant la cour, l’appelant verse une lettre simple datée du 10 août 2018 établi par la SCP D-E F, adressée à la Caisse Nationale d’Epargne, tiers saisi, à laquelle se trouvait également jointe une copie de l’assignation. Il justifie ainsi avoir respecté l’obligation d’information du tiers saisi.
Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les contestations de M. X selon le motif retenu par le premier juge et en ce qu’il a déclaré caduque l’assignation que M. X a faite délivrer le 10 août 2018.
Sur la qualité à agir de la SARL 1640 Investment
M. X prétend que la SARL 1640 Investment n’a pas qualité à agir, faute de justifier avoir accompli les formalités requises par l’article 1690 du code civil.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que la cession de créance opère de plein droit transfert de l’intégralité des accessoires, le transfert de la créance étant matérialisé par la remise du titre exécutoire en original au cessionnaire.
L’article 1323 du code civil dispose qu’entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Il appartient à la SARL 1640 Investment de justifier de sa qualité de créancière à l’égard de M. X de telle sorte qu’elle puisse poursuivre à son encontre l’exécution forcée de sa créance dans le cadre d’une saisie-attribution.
En regard des pièces communiquées par devant la cour, la SARL 1640 Investment justifie :
— du contrat de prêt conclu entre M. X et la société Crédit Universel le 23 février 2000 (sa pièce n°1) en vue de l’exécution duquel a été rendue l’ordonnance d’injonction de payer,
— du fait que la société BNP Lease était anciennement dénommée Crédit Universel et du fait que la société BNP Paribas Lease Group vient aux droits de la société BNP Lease en vertu d’un traité de fusion du 25 mai 2000 (sa pièce n°2),
— de l’apport par la société BNP Paribas Lease Group de sa branche complète et autonome d’activité recouvrant les opérations de financement autos, motos et loisirs sur le lieu de vente, à la société Cetelem, suivant acte sous seing privé du 29 août 2002 (sa pièce n°4),
— du changement de dénomination sociale de la société Cetelem devenue BNP Paribas Personal Finance le 30 juin 2008 (sa pièce n°5).
Elle produit aussi, en versant l’ordonnance d’injonction de payer du 14 août 2001 rendue par le président du tribunal d’instance de Laval, le titre exécutoire constatant la créance au nom de la société BNP Paribas Lease Group.
Elle communique le contrat de cession de créances intervenue le 28 février 2013 entre elle-même et la société BNP Paribas Personal Finance, outre les sociétés Facet et Fidem, en présence de la société 1640 Finance.
L’article 5.1 de ce contrat précise qu’il s’agit des créances résultant de crédits à la consommation soumis ou non aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au crédit issues du code de la consommation en vigueur à la date de la conclusion desdits crédits.
Alors qu’il est indiqué à l’article 8 'identification des créances' de ce contrat que les créances sont listées et identifiées en annexe 1 par leur numéro de référence, l’identité du débiteur et leur valeur faciale à la date de jouissance, et identifiées et renseignées sur un support informatique transmis au cessionnaire préalablement ou concomitamment à la signature du contrat par les parties ; le fichier informatique comprenant les informations visées en annexe 2, la SARL 1640 Investment qui prétend que la créance litigieuse est incluse dans les créances cédées ne produit devant la cour aucune de ces annexes.
Néanmoins, l’intimée se trouve en possession d’une copie de l’acte de prêt du 23 février 2000 et d’une copie de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 août 2001 constituant le titre exécutoire pour recouvrer la créance litigieuse née dudit prêt.
En outre, M. X, au soutien de sa fin de non-recevoir, ne fait que contester la régularité de la signification de la cession de créance sans remettre en cause la qualité de cessionnaire de la SARL 1640 Investment de la créance litigieuse.
L’article 1324 alinéa 1er du code civil, applicable à la cause, prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Selon l’article 1701-1 du code civil, les articles 1689 à 1691 et 1693 du code civil ne s’appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code, soit ainsi aux cessions de créance. C’est donc à tort que la SARL 1640 Investment comme M. X invoquent les dispositions de l’article 1690 du code civil inapplicables à la cause.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les articles 1321 et suivants du code civil régissant les cessions de créance ne soumettent plus l’opposabilité au débiteur cédé à l’exigence d’une signification, mais à un consentement anticipé, une notification ou une prise d’acte.
La jurisprudence antérieure rendue alors que l’article 1690 du code civil était encore applicable aux cessions de créance a vocation à s’appliquer, les exigences se trouvant assouplies.
La signification s’entend d’une notification réalisée par acte d’huissier au destinataire d’un acte.
Or, selon une jurisprudence constante, le créancier n’a pas l’obligation de joindre à la signification du transfert de la créance qu’il adresse au débiteur la copie intégrale de l’acte de cession ou sa
reproduction par extrait. Il suffit en la matière que l’acte comporte les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant à la cession de créance intervenue ; et la signification de la cession de créance peut résulter de la signification d’un commandement aux fins de saisie, dès lors qu’il contient tous les éléments d’information du débiteur cédé tel qu’envisagé par la loi.
La SARL 1640 Investment produit un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à sa demande à M. X le 18 juin 2018, mentionnant les auteurs de la créance aux droits desquels elle vient et précisant qu’elle agit en vertu d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Laval le 14 août 2001, rendue exécutoire le 26 septembre 2001. Ces mentions figurent aussi sur l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 12 juillet 2018 délivré aussi à la demande de l’intimée. La mention d’un principal réclamé de 7.923,31 euros correspond, à le convertir en euros, à la somme principale au paiement de laquelle M. X a été condamné selon l’ordonnance d’injonction de payer susvisée (soit 51.973,49 francs), et le taux d’intérêt contractuel est équivalent à celui prévu par l’acte de prêt du 23 février 2000.
Ces mentions qui permettent une individualisation de la créance cédée informent le débiteur-cédé de la qualité de la SARL 1640 Investment de cessionnaire de la créance litigieuse.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente rend opposable à M. X la cession de la créance litigieuse intervenue au bénéfice de la SARL 1640 Investment. L’intimée justifie venir aux droits de la société Crédit Universel et être créancière de M. Y X.
En conséquence, la SARL 1640 Investment établit avoir qualité à agir dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018 et M. X sera débouté de sa fin de non-recevoir de ce chef.
Sur la demande de constat de la prescription de la créance
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
M. X invoque la prescription de la créance litigieuse et demande à la cour de la constater.
Il est rappelé que la prescription applicable à un titre exécutoire était de 30 ans jusqu’à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription laquelle a ajouté un article 3-1 à la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution, devenu l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, ramenant le délai d’exécution d’une décision de justice de trente ans à dix ans.
Au cas particulier, à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, l’ordonnance d’injonction de payer du 14 août 2001, constitutive du titre exécutoire, n’était pas prescrite comme soumise à une prescription trentenaire.
L’article 2222 alinéa 2 du code civil reprenant les dispositions transitoires prévues par l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 énonce qu’en cas de réduction du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai de 10 ans court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par conséquent, en l’espèce, le nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2018, n’excédant ainsi pas la durée prévue par la loi antérieure.
Toutefois, l’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures
civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Et selon l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Comme le souligne à juste titre l’intimée, il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L.221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Par conséquent, le délai de prescription de l’action en recouvrement de sa créance par l’intimée a ainsi été interrompu de manière régulière par le commandement de payer aux fins de saisie-vente qu’elle a fait délivrer à M. X le 18 juin 2018.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la saisie-attribution critiquée a été pratiquée, la prescription de l’action de la SARL 1640 Investment n’était pas acquise, et qu’en conséquence, l’appelant doit être débouté de son moyen tiré de la prescription de la créance.
Sur la demande de nullité de l’acte de saisie-attribution du 5 juillet 2018 et de sa dénonciation du 12 juillet 2018, et de mainlevée de ladite saisie-attribution
En premier lieu, M. X excipe de la nullité de l’acte de saisie-attribution du 5 juillet 2018 en considérant que l’acte de dénonciation de ladite saisie ne renvoie pas au juge de l’exécution auquel il devait adresser sa contestation dans le délai d’un mois courant à compter de la délivrance de l’acte et compétent pour en connaître.
En application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.'
Selon l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ressortissent à la compétence du juge de l’exécution, y compris si elles portent sur le fond du droit ; dès lors du moins qu’elles n’échappent pas à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article L. 213-5 ancien du code de l’organisation judiciaire, les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu’il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation.
En vertu de l’article R. 223-10 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l’exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.
Suivant l’article L. 121-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d’appel, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance répartissent les juges dans les différents services de la juridiction. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d’année.
En vertu de l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 12 juillet 2018 précise 'nous vous rappelons que les contestations doivent être portées par voie d’assignation devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile, tribunal de grande instance, […] à Bordeaux.'
L’acte de dénonciation peut être vu comme erroné en ce qu’il renvoie à un tribunal de grande instance au lieu de viser plus précisément le président du tribunal de grande instance.
L’acte est aussi irrégulier selon M. X dans la mesure où selon l’appelant le juge compétent pour connaître d’un recours est le tribunal d’instance de Bordeaux par délégation du président du tribunal de grande instance de Bordeaux en application de l’article L. 213-5 ancien du code de l’organisation judiciaire
M. X n’apporte aucun élément quant à une éventuelle délégation émanant du président du tribunal de grande instance de Bordeaux.
La SARL 1640 Investment ne conteste cependant pas la compétence de juge de l’exécution du tribunal d’instance.
Toutefois, conformément à l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, M. X ne justifie d’aucun grief puisqu’il a, afin de contester la mesure de saisie-attribution et faire valoir ses moyens au fond, pu régulièrement, dans les délais légaux, faire assigner la SARL 1640 Investment devant un juge de l’exécution qui a décliné sa compétence au profit du juge de l’exécution territorialement compétent compte tenu de la nouvelle domiciliation de l’appelant.
Le moyen invoqué de ce chef par l’appelant ne saurait donc prospérer et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. X soutient que le décompte produit dans l’acte de saisie-attribution viole les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et que l’intimée ne justifie pas du décompte de sa créance, le plaçant dans l’incapacité d’apprécier l’opportunité d’un acquiescement.
Conformément à l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° le décompte distinct de sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.'
Le décompte présenté par le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018 et dénoncée le 12 juillet 2018 est détaillé ainsi :
'1°) principal : 7.923,31 euros,
2°) frais déjà exposés : 846,58 euros,
3°) intérêts à ce jour (à 8,95% l’an) : 3.906,16 euros,
4°) frais d’actes : 181,20 euros,
5°) débours : 94,46 euros,
6°) droit proportionnel complémentaire : 18,23 euros
frais de procédure en cours : 428,72 euros,
total : 13.398,66 euros.'
Il est constaté que ce décompte mentionne de manière distincte les sommes réclamées en principal, intérêts et frais.
Aucune disposition légale n’impose au créancier saisissant de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé dès lors que, connaissant le taux appliqué et leur point de départ, le débiteur dispose d’une information suffisante.
Les intérêts échus ont été déterminés sur la base d’un taux de 8,95% l’an prévu par le contrat de prêt du 23 février 2000, rappelé par l’ordonnance d’injonction de payer du 14 août 2001 faisant courir ces intérêts à compter du 26 juin 2001, ce que ne pouvait ignorer l’appelant.
De plus, l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas que chacun des postes 'principal, intérêts et frais’ soit détaillé.
La circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte pas la validité de la saisie-attribution mais seulement la portée de celle-ci qui peut être soumise à l’appréciation du juge de l’exécution, saisi d’une contestation, pouvant, le cas échéant, réduire les effets de la saisie-attribution.
M. X ne sollicite que le prononcé de la nullité de la saisie-attribution litigieuse et non un cantonnement de cette mesure.
En outre, le texte susvisé n’impose pas non plus que soit précisée au décompte la teneur des diligences effectuées, de sorte que, si le poste de créance intitulé 'frais déjà exposés’ n’a pas fait l’objet d’un décompte détaillé dans le procès verbal de saisie attribution, cette carence n’entraîne pas pour autant la nullité de celui-ci.
Le décompte en question répond aux exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen invoqué par l’appelant.
L’analyse de l’ensemble de ces éléments conduit la cour à débouter M. X de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 12 juillet 2018.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement mettant à la charge de M. X les dépens et le condamnant au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant en son appel, M. X sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens d’appel, et sera condamné à supporter lesdits dépens d’appel, incluant le timbre prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts acquitté par l’intimée en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile, et à payer à la SARL 1640 Investment une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— déclare irrecevable la demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, de l’avis d’audience et des conclusions et pièces du 16 décembre 2020, et la demande de caducité de la déclaration d’appel du 3 juillet 2020,
— infirme le jugement rendu le 27 mars 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans, sauf en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclare recevable la contestation de M. X de la saisie-attribution du 5 juillet 2018 et régulière l’assignation que M. X a faite délivrer le 10 août 2018,
— déboute M. X de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance de la SARL 1640 Investment,
— le déboute de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la SARL 1640 Investment,
— le déboute de sa demande en nullité de l’acte de saisie attribution du 5 juillet 2018 et de sa dénonciation du 12 juillet 2018, ainsi que de sa demande subséquente de mainlevée de la saisie litigieuse,
— le déboute de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamne M. X à payer à la SARL 1640 Investment une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. A C. C
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