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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 oct. 2023, n° 20/05755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05755 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AIR CORSICA Aéroport Napoléon Bonaparte BP 505 20186 AJACCIO CEDEX 2, ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS c/ Société AIR ALGERIE, S.A. AIR CARAIBES, Société TUNIS-AIR -, S.A.S. TRANSAVIA FRANCE, Société KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V./KLM ROYAL DUTCH AIRLINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/4 social
N° RG 20/05755 N° Portalis 352J-W-B7E-CSJLC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° MINUTE : rendue le 24 Octobre 2023
Assignation du : 20 Mai 2020
Renvoi devant le JMEE C.D
DEMANDERESSE
ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS
- QUE CHOISIR (UFC-QUE CHOISIR) […]
représentée par Maître Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1476
DÉFENDERESSES
S.A. AIR FRANCE […]
représentée par Maître Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE […]
représentée par Maître Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
Copies exécutoires délivrées le :
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Société Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES […]
représentée par Maître Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
S.A. AIR CARAIBES 9 Boulevard Daniel Marsin Parc d’activités de la providence 97139 LES ABYMES
représentée par Maître Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
Société AIR ALGERIE 18 Avenue de l’Opéra 75001 PARIS
représentée par Maître Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
Société TUNIS-AIR – Société Tunisienne de l’Air […]
représentée par Maître Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
S.A. AIR CORSICA […]
représentée par Maître Jean-Baptiste CHARLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
Société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC) MP2 – […]
représentée par Maître Virginie BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0436
S.A. VUELING AIRLINES […]
représentée par Maître Amaël CHESNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1570
S.A. AIR EUROPA LINEAS AEREAS Aéroport Charles de […] Bât. […]
représentée par Maître José-Louis DESFILIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0367
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Société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFHTANSA LIGNES AERIENNES […] […]
représentée par Maître Carole SPORTES LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
Société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA […]
représentée par Maître Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Société EMIRATES […]
représentée par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1644
S.A. X […] 2 étageème 31700 BLAGNAC
représentée par Maître Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
Société X S.L. […] […]
représentée par Maître Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Catherine DESCAMPS, 1 Vice-Présidenter
assistée de Élisabeth ARNISSOLLE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Mai 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Octobre 2023.
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ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort, par décision insusceptible d’appel immédiat et par simple mesure d’administration judiciaire
EXPOSE DU LITIGE
L’association UFC- QUE CHOISIR (ci-après l’UFC), fondée en 1951 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, est l’une des principales organisations de consommateurs en France.
Elle a essentiellement pour objet de promouvoir et d’appuyer les actions individuelles ou collectives des consommateurs et usagers tendant à garantir la reconnaissance et le respect de leurs droits ainsi que la défense de leurs intérêts individuels et collectifs. Elle est ainsi agréée pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs en application des articles L.811-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 24 avril 2020, dans le contexte de la lutte contre la pandémie de Covid 19 conduisant les Etats à prononcer des restrictions de circulation et à fermer leurs frontières, elle a adressé à plus de cinquante transporteurs aériens une mise en demeure de se conformer aux dispositions du Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Ce règlement impose notamment à la compagnie d’informer les passagers concernés de leurs droits, de leur proposer le choix entre le remboursement de leur billet dans un délai de 7 jours ou, le cas échéant, sous réserve de leur accord, signer le remboursement sous forme de bons de voyage et/ ou d’autres services, ou de la proposition d’autres vols dans des conditions comparables et à titre de réacheminement.
Courant mai 2020, elle a fait citer 21 compagnies aériennes devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins suivantes :
Dire et Juger que la société AIR FRANCE, la société TRANSAVIA FRANCE, la société AIR CORSICA, la société AIRCARAIBES, la société CORSAIR, Ia société AIR AUSTRAL, la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC), la société VUELING AIRLINES S.A, la société X S.A, la société AIR EUROPA LINEAS AÉREAS, S.A, la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES
/TAP AIR PORTUGAL, la sociétéDEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], la société Koninkliike Luchtvaart Maatschappii N.V. / KLM Royal Dutch Airlines,la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, la société AIR ALGERIE, la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, la société Türk Hava Yollari A.O. / TURKISH AIRLINES, la société TUNIS-AIR – Société Tunisienne de I’Air, la société EMIRATES et la société AIR TRANSAT A.T enfreignent, au préjudice des consommateurs, les dispositions des articles 5, 7 8 et I4 du Règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du I Ifévrier 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol,
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Ordonner (aux mêmes), la cessation des pratiques illicites ainsi iugées, à peine d’astreinte provisoire de 100.000 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter du lendemainde la signification du Jugement a intervenir,
Leur enjoindre à peine d’astreinte provisoire de 100.000 euros par jourde retard et par manquement constaté, à compter du lendemain de la signification du Jugement à intervenir, d’offrir à chacun des consommateurs s’étant vu remettre un avoir, au motif de la pandémie liée au Covid-I9, des suitesd’une annulation de vol, de le lui rembourser dans les délais et modalités légales, à savoir : sous un délai de 7 iourset par virement bancaire, espèces ou chèque.
Leur enjoindre à peine d’astreinte provisoire de 100.000 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter du lendemain de Ia signification du Jugement à intervenir, d’offrir à chacun des consommateurs subissant une annulation de vol de lui rembourser dans les délais et modalités légales,à savoir : sous un délai de 7 iours et par virement bancaire, espèces ou chèque, sauf à recueillir de lui, dans cedélai, une autorisation signée pour la remise d’un avoir,
Dire et Juger qu’elles ont recours à une pratique commerciale trompeuse au préjudice des consommateurs,
Leur Ordonner la cessation de la pratique commerciale trompeuse ainsijugée, à peine d’astreinte provisoire de 100.000 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter du lendemain de la signification du Jugement à intervenir,
Dire et Juger qu’elles ont recours à des dispositions à valeur contractuelle illicites et abusives et ordonner de les supprimer.
Leur Ordonner, à chacune d’avoir à publier, sur la page d’accueil de son site Internet, sur les pages d’accueil de ses applications mobiles, sur la page d’accueil de sa page Facebook, ainsi que sur ses pages Instagram et Twitter, telles qu’accessibles depuis la France, le communiqué suivant : (se reporter aux détails de l’assignation)
Dans les mois suivants la délivrance des assignations, certaines compagnies ont pris des conclusions d’incident soulevant une exception d’incompétence territoriale et sollicitant l’organisation d’une médiation.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation entre l’ UFC et quatorze des défenderesses et sursis à statuer tant sur les incidents formés par la société VUELING AIRLINES S.A., la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC), la société AIR TRANSAT A.T., la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A., la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG, la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES et la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA que sur le fond dans l’attente de l’issue de cette mesure.
La médiation a été prolongée par ordonnance du 4 janvier 2022. Elle a permis à six compagnies : la société CORSAIR, la société AIR AUSTRAL S.A, la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES/ TAP AIR PORTUGAL, la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, la société Türk Hava Yollari A.O./ TURKISH AIRLINES, et la société AIR TRANSAT A.T de transiger avec l’UFC qui s’est désistée de ses demandes à leur encontre.
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L’affaire a repris son cours à la mise en état avec les défenderesses qui n’étaient pas parvenues à trouver un accord avec l’UFC ou qui n’avaient pas accepté de participer à la médiation.
Ces compagnies au nombre de quinze ont alors notifié à l’UFC des conclusions d’incident soulevant diverses exceptions de procédure et fin de non recevoir.
L’UFC a repris des conclusions au fond le 12 mai 2023, formant les demandes suivantes à l’égard des quinze compagnies aériennes maintenues dans la procédure :
Vu les articles 5, 7, 8, 14 et 15 du Règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol,
Vu les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles L.212-1 et suivants, ainsi que leurs textes d’application, du Code de la consommation,
Vu les articles L.621-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les autres dispositions légales ou réglementaires invoquées,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Dire et Juger que la société AIR FRANCE, la société TRANSAVIA FRANCE, la société AIR CORSICA, la société AIR CARAIBES, la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC), la société VUELING AIRLINES S.A, la société X S.A, la société X S.L, la société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], la société Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, la société AIR ALGERIE, la société TUNIS-AIR – Société Tunisienne de l’Air et la société EMIRATES ont eu et ont recours à une pratique commerciale trompeuse au préjudice des consommateurs.
Leur ordonner la cessation de la pratique commerciale trompeuse ainsi jugée et demeurant au jour du Jugement, à peine d’astreinte provisoire de 100.000 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du lendemain de la signification du Jugement à intervenir.
Dire et Juger qu’elles ont eu recours à des dispositions à valeur contractuelle illicites et abusives, à savoir : (se reporter au tableau reproduit aux conclusions)
Dire et Juger illicites et abusives les dispositions contenues aux documents ainsi identifiés.
Déclarer réputées non écrites les dispositions contenues aux documents ainsi identifiés et ce pour les contrats en cours d’exécution conclus par elles avec des consommateurs.
Dire et Juger qu’elles ont recours à des dispositions à valeur contractuelle illicites et abusives, à savoir : (se reporter au tableau reproduit aux conclusions)
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Ordonner, à chacune d’entre elles la suppression de chacune des dispositions ainsi jugées illicites et abusives et demeurant au jour du Jugement, à peine d’astreinte provisoire de 100.000 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du lendemain de la signification du Jugement à intervenir.
Dire et Juger qu’elles ont enfreint et enfreignent, au préjudice des consommateurs, les dispositions des articles 5, 7, 8, 14 et 15 du Règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Leur ordonner la cessation des pratiques illicites ainsi jugées et demeurant au jour du Jugement, à peine d’astreinte provisoire de 100.000 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du lendemain de la signification du Jugement à intervenir.
Leur enjoindre d’avoir, à peine d’astreinte provisoire de 100.000 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du lendemain de la signification du Jugement à intervenir, à proposer à chacun des consommateurs s’étant vu remettre un avoir, au motif de la pandémie liée au Covid-19, des suites d’une annulation de vol, de le lui rembourser dans les délais et modalités légales, à savoir : sous un délai de 7 jours et par virement bancaire, espèces ou chèque.
Leur enjoindre d’avoir, à peine d’astreinte provisoire de 100.000 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du lendemain de la signification du Jugement à intervenir, à proposer à chacun des consommateurs ayant subi une annulation de vol de lui rembourser dans les délais et modalités légales, à savoir : sous un délai de 7 jours et par virement bancaire, espèces ou chèque, sauf à recueillir de lui, dans ce délai et de chaque consommateur concerné, une autorisation signée pour la fourniture d’un avoir.
Ordonner, à chacune d’avoir à publier, sur la page d’accueil de son site Internet, sur les pages d’accueil de ses applications mobiles, sur la page d’accueil de sa page Facebook, ainsi que sur ses pages Instagram et Twitter, telles qu’accessibles depuis la France, le communiqué suivant :
« COMMUNIQUE JUDICIAIRE
Par Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du XXX, saisi à la demande de l’UFC-QUE CHOISIR, notre Compagnie a, avec d’autres, été condamnée, notamment, pour pratiques illicites au regard du Règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et notamment de son article 8, pratique commerciale trompeuse et clauses abusives et illicites.
Ce notamment pour avoir, en suite de la crise du Covid-19, imposé aux consommateurs ayant subi une annulation de vol des avoirs alors que les dispositions légales nous imposaient de rembourser chacun des passagers, dans un délai de 7 jours, en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, sauf à recueillir l’accord signé des passagers.
Les vols annulés en raison du Covid-19 ouvrent droit à un remboursement en deniers.
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Ce communiqué est destiné à informer les consommateurs.
Lire la décision.
#justice #voyage #avion #vol #consommateur »
Dire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur lesdites pages d’accueil, apparaître en haut de page et le demeurer pour la durée ordonnée, être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12, que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rouge, distinctement de tout autre contenu.
Dire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur les pages Instagram et Twitter des défenderesses, faire l’objet de publications distinctes de tout autre texte ou de toute autre publication, et, s’agissant de Twitter, faire l’objet d’un « Tweet épinglé », être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12, et que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras.
Dire que ces publications devront intervenir le lendemain de la signification du Jugement à intervenir et demeurées accessibles sans discontinuer, dans les conditions indiquées, pour une durée de six mois à compter de cette date, à peine d’astreinte provisoire de 100.000 € par jour de retard et manquement constaté.
Dire que le passage du texte du communiqué « Lire la décision. » sera un lien hypertexte de couleur rouge permettant d’accéder au Jugement intégral à intervenir, lequel devra demeurer effectif le temps de l’injonction.
Condamner la société AIR FRANCE à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 400.000 €.
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 100.000 €.
Condamner la société AIR CORSICA à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 80.000 €.
Condamner la société AIR CARAIBES à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 80.000 €.
Condamner la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC) à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 200.000 €.
Condamner la société VUELING AIRLINES S.A à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 100.000 €.
Condamner solidairement la société X S.A et la société X S.L à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 100.000 €.
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Condamner la société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 80.000 €.
Condamner la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […] à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 100.000 €.
Condamner la société Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 80.000 €.
Condamner la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 80.000 €.
Condamner la société AIR ALGERIE à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 100.000 €.
Condamner la société TUNIS-AIR – Société Tunisienne de l’Air à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 80.000 €.
Condamner la société EMIRATES à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct etindirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 80.000 €.
Condamner la société AIR FRANCE, la société TRANSAVIA FRANCE, la société AIR CORSICA, la société AIR CARAIBES, la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC), la société VUELING AIRLINES S.A, la société X S.A, la société X S.L, la société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], la société Y Z AA N.V. / KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, la société AIR ALGERIE, la société TUNIS-AIR – Société Tunisienne de l’Air et la société EMIRATES, à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, chacune, unesomme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la société AIR FRANCE, la société TRANSAVIA FRANCE, la société AIR CORSICA, la société AIR CARAIBES, la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC), la société VUELING AIRLINES S.A, la société X S.A, la société X S.L, la société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], la société Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, la société AIR ALGERIE, la société TUNIS-AIR – Société Tunisienne de l’Air et la société EMIRATES aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Confirmer l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir,
Déclarer irrecevables et, en tout état de cause, débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes, dont celles contraires.
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Pour simplifier l’exposé des demandes incidentes, il ne sera fait référence qu’aux dernières conclusions en date signifiées par chacune en conservant par commodité l’ordre suivi par l’UFC dans ses propres conclusions d’incident.
1) La société AIR FRANCE/ conclusions du 25 avril 2023
Vu les articles 42, 43, 46, 78, 81, 367 et 700 du code de procédure civile Vu les articles L.621-7 et suivants du code de la consommation
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de : In limine litis et à titre principal,
- Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de l’association UFC QUE CHOISIR contre AIR FRANCE ;
- Renvoyer l’association UFC QUE CHOISIR à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Bobigny (93) ; A titre subsidiaire,
- Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre AIR FRANCE à défaut de qualité à agir ;
- Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre AIR FRANCE à défaut d’intérêt à agir ;
- Débouter l’association UFC QUE CHOISIR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre AIR FRANCE ;
- Condamner l’association UFC QUE CHOISIR à payer à AIR FRANCE la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire,
- Si la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris était retenue, et l’action de l’association UFC QUE CHOISIR jugée recevable, débouter l’association UFC QUE CHOISIR de sa demande de provision et
- renvoyer la présente instance à une audience ultérieure pour permettre à AIR FRANCE de faire valoir ses autres moyens de défense;
- Statuer ce que de droit sur une disjonction ;
2) La société Transavia/ conclusions du 25 avril 2023
Vu les articles 42, 43, 46, 78, 367 et 700 du code de procédure civile Vu les articles L.621-7 et suivants du code de la consommation
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de : In limine litis et à titre principal,
- Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de l’association UFC QUE CHOISIR contre TRANSAVIA FRANCE ;
- Renvoyer l’association UFC QUE CHOISIR à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Créteil ; A titre subsidiaire,
- Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre TRANSAVIA FRANCE à défaut de qualité à agir ;
- Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre TRANSAVIA FRANCE à défaut d’intérêt à agir ;
- Débouter l’association UFC QUE CHOISIR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre TRANSAVIA FRANCE ;
- Condamner l’association UFC QUE CHOISIR à payer à TRANSAVIA FRANCE la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
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A titre infiniment subsidiaire,
- Si la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris était retenue, et l’action de l’association UFC QUE CHOISIR jugée recevable, débouter l’association UFC QUE CHOISIR de sa demande de provision et
- renvoyer la présente instance à une audience ultérieure pour permettre à TRANSAVIA FRANCE de faire valoir ses autres moyens de défense ;
- Statuer ce que de droit sur une disjonction ;
3) La société KLM/ conclusions du 25 avril 2023
Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 Vu les articles 78, 81, 367 et 700 du code de procédure civile Vu les articles L.621-7 et suivants du code de la consommation
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de : In limine litis et à titre principal,
- Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de l’association UFC QUE CHOISIR contre KLM ;
- Renvoyer l’association UFC QUE CHOISIR à mieux se pourvoir, KLM étant établie aux Pays-Bas ; A titre subsidiaire,
- Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre KLM à défaut de qualité à agir ;
- Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre KLM à défaut d’intérêt à agir ;
- Débouter l’association UFC QUE CHOISIR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre KLM ;
- Condamner l’association UFC QUE CHOISIR à payer à KLM la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire,
- Si la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris était retenue, et l’action de l’association UFC QUE CHOISIR jugée recevable, débouter l’association UFC QUE CHOISIR de sa demande de provision et
- renvoyer la présente instance à une audience ultérieure pour permettre à KLM de faire valoir ses autres moyens de défense ;
- Statuer ce que de droit sur une disjonction ;
4) La société AIR CARAIBES/ conclusions du 25 avril 2023
Vu les articles 31, 42, 43, 46, 78, 122, 367 et 700 du code de procédure civile Vu les articles L.621-7 et suivants du code de la consommation
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de : In limine litis et à titre principal,
- Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de l’association UFC QUE CHOISIR contre AIR CARAÏBES ;
- Renvoyer l’association UFC QUE CHOISIR à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ; A titre subsidiaire,
- Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre AIR CARAÏBES à défaut de qualité à agir ;
- Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre AIR CARAÏBES à défaut d’intérêt à agir ;
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– Débouter l’association UFC QUE CHOISIR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre AIR CARAÏBES ;
- Condamner l’association UFC QUE CHOISIR à payer à AIR CARAÏBES la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Si la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris était retenue, et l’action de l’association UFC QUE CHOISIR jugée recevable, débouter l’association UFC QUE CHOISIR de sa demande de provision et
- renvoyer la présente instance à une audience ultérieure pour permettre à AIR CARAÏBES de faire valoir ses autres moyens de défense.
- Statuer ce que de droit sur une disjonction ;
5) La société AIR ALGERIE/ conclusions du 25 avril 2023
Vu l’article 14 du code civil Vu les articles 42, 43, 46, 78, 81, 367 et 700 du code de procédure civile Vu les articles L.621-7 et suivants du code de la consommation
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de : In limine litis et à titre principal,
- Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de l’association UFC QUE CHOISIR contre AIR ALGERIE ;
- Renvoyer l’association UFC QUE CHOISIR à mieux se pourvoir, AIR ALGERIE étant établie en Algérie ; A titre subsidiaire,
- Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre AIR ALGERIE à défaut de qualité à agir ;
- Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre AIR ALGERIE à défaut d’intérêt à agir ;
- Débouter l’association UFC QUE CHOISIR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre AIR ALGERIE ;
- Condamner l’association UFC QUE CHOISIR à payer à AIR ALGERIE la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire,
- Si la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris était retenue, et l’action de l’association UFC QUE CHOISIR jugée recevable, débouter l’association UFC QUE CHOISIR de sa demande de provision et
- renvoyer la présente instance à une audience ultérieure pour permettre à AIR ALGERIE de faire valoir ses autres moyens de défense;
- Statuer ce que de droit sur une disjonction ;
6) La société TUNIS AIR/ conclusions du 25 avril 2023
Vu l’article 14 du code civil Vu les articles 42, 43, 46, 78, 81, 367 et 700 du code de procédure civile Vu les articles L.621-7 et suivants du code de la consommation
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Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de : In limine litis et à titre principal,
- Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de l’association UFC QUE CHOISIR contre TUNIS AIR ;
- Renvoyer l’association UFC QUE CHOISIR à mieux se pourvoir, TUNIS AIR étant établie en Tunisie ; A titre subsidiaire,
- Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre TUNIS AIR à défaut de qualité à agir ;
- Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre TUNIS AIR à défaut d’intérêt à agir ;
- Débouter l’association UFC QUE CHOISIR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre TUNIS AIR ;
- Condamner l’association UFC QUE CHOISIR à payer à TUNIS AIR la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire,
- Si la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris était retenue, et l’action de l’association UFC QUE CHOISIR jugée recevable, débouter l’association UFC QUE CHOISIR de sa demande de provision et
- renvoyer la présente instance à une audience ultérieure pour permettre à TUNIS AIR de faire valoir ses autres moyens de défense ;
- Statuer ce que de droit sur une disjonction ;
7) La société AIR CORSICA/ conclusions du 19 mai 2023
Vu le Règlement (UE) Bruxelles 1 bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit des principes relatifs à la reconnaissance et à l’exécution dans un État membre des décisions prononcées dans les autres États de l’Union ;
Vu le Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil de 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ;
Vu les articles 31, 42 et suivants, 78, 79, 81, 122, 123, 700, 750-1 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.121-1 et suivants et R.212-1, R.631-3 et les articles L.621-7 et suivants du code de la consommation ;
Vu l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu le Procès-Verbal de constat d’huissier du 8 décembre 2022 ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
In limine litis :
• Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio ;
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A titre subsidiaire, à supposer que le juge de la mise en état ne relève pas l’incompétence du Tribunal judiciaire de Paris :
• Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’UFC QUE CHOISIR pour défaut de tentative de résolution amiable du litige préalablement à l’acte introductif d’instance sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
• Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’UFC QUE CHOISIR pour défaut de qualité à agir ;
• Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’UFC QUE CHOISIR pour défaut d’intérêt à agir, les mesures d’information dont cette dernière demande la suppression et sur lesquelles l’UFC QUE CHOISIR fonde l’ensemble de ses demandes n’étant pas des dispositions contractuelles susceptibles de faire l’objet d’une suppression par le juge et ayant été quoi qu’il en soit supprimées et ne concernant plus aucun contrat en cours, si bien que l’ensemble des pratiques reprochées à Air Corsica ont cessé au jour des présentes ;
• Rejeter la demande de provision formée par l’UFC QUE CHOISIR au titre de la réparation d’un prétendu préjudice collectif ;
• Rejeter la demande d’indemnisation fondée sur l’article 123 du code de procédure civile ;
• Débouter l’UFC QUE CHOISIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• Joindre les incidents d’instance au fond.
En toute hypothèse :
• Condamner l’UFC QUE CHOISIR aux entiers dépens ;
• Condamner l’UFC QUE CHOISIR à verser la somme de 5.000 euros à la société AIR CORSICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8) La société RYANAIR/ conclusions du 24 avril 2023
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles, 31, 32, 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 54, 750-1 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L621-2, L[…]621-8 du code de la consommation,
Vu la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs,
— DIRE ET JUGER recevables et bien fondée la société Ryanair Designated Activity Company en ses conclusions d’incident ;
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris :
— JUGER que le siège social de la société Ryanair Designated Activity Company est situé à Dublin, en Irlande, et que l’UFC Que Choisir ne justifie pas dans son assignation de la compétence dutribunal judiciaire de Paris pour former des demandes à l’encontre de la société Ryanair Designated Activity Company ;
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En conséquence :
— JUGER et DECLARER que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit des tribunaux de Dublin en Irlande, lieu du siège social de la société Ryanair Designated Activity Company ;
— RENVOYER l’UFC-Que Choisir à mieux se pourvoir devant les tribunaux compétents de Dublin en Irlande ;
Sur la nullité de l’assignation :
— JUGER que l’assignation notifiée à la société Ryanair Designated Activity Company est entachée de nullité en ce qu’elle ne mentionne pas les diligences entreprises en vue d’une tentative de résolution amiable du litige qui étaient en l’espèce obligatoires en l’absence de dispense d’une telle tentative prévue par la loi ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’assignation notifiée le 22 juin 2020 à la société Ryanair Designated Activity Company par exploit d’huissier à la requête de l’UFC-Que Choisir ;
A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité des demandes :
- JUGER que l’UFC-Que Choisir n’a pas entrepris de diligences en vue d’une tentative de concilia-tion menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative alors que ces diligences étaient requises ;
— JUGER que l’UFC-Que Choisir n’est pas habilitée/n’a pas qualité en tant qu’association de consommateurs à faire cesser ou interdire tout agissement qu’elle considérerait illicite au regard des dispositions du règlement UE n°261/2004 qui n’est pas visé à l’article 1 er de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux ac-tions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs ;
— JUGER que l’UFC-Que Choisir ne justifie pas d’un intérêt à agir dans la présente procédure à l’encontre de la société Ryanair Designated Activity Company ;
En conséquence,
— PRONONCER subsidiairement l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par l’UFC-Que Choisir à l’encontre de la société Ryanair Designated Activity Company ;
En tout état de cause :
— REJETER des débats la pièce I.81 versée aux débats par l’UFC-Que Choisir reproduisant des plaintes de consommateurs qu’il n’est pas possible d’identifier et auxquelles la société Ryanair Designated Activity Company n’est pas en mesure de répondre ;
— CONDAMNER l’UFC-Que Choisir à verser à la société Ryanair Designated Activity Company lasomme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER l’UFC-Que Choisir de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
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– CONDAMNER l’UFC-Que Choisir aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL AR-TLEX I, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— RESERVER subsidiairement à la société Ryanair Designated Activity Company de conclure sur le fond en cas de rejet de ses conclusions d’incident In Limine Litis.
9) La société VUELING/ conclusions du 2 mai 2023
Vu
- Le Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
- Le Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol
- L’article 81 du code de procédure civile,
In limine litis,
DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de l’UFC QUE CHOISIR à l’encontre de la société VUELING AIRLINES, au profit des juridictions de Barcelone, en ESPAGNE,
DEBOUTER l’UFC QUE CHOISIR de sa demande de provision.
En conséquence,
RENVOYER l’UFC QUE CHOISIR à mieux se pourvoir comme il est prévu à l’article 81 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’UFC QUE CHOISIR à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10) La société AIR EUROPA LINEAS AEREAS/ conclusions du 2 mai 2023
- Vu le Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol
- Vu le Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012
- Vu les articles, 23, 31, 73, 81, 122, 700 et 789 du code de procédure civile
- Vu les causes indiquées,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
In limine litis,
SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de l’association UFC QUE CHOISIR formulées à l’encontre de la compagnie aérienne espagnole AIR EUROPA LINEAS AEREAS, au profit des juridictions de Palma de Mayorque, en ESPAGNE,
En conséquence,
RENVOYER l’association UFC QUE CHOISIR à mieux se pourvoir comme il est indiqué à l’article 81 du code de procédure civile,
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Subsidiairement,
DECLARER l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre AIR EUROPA LINEAS AEREAS pour défaut de qualité à agir,
DECLARER l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre AIR EUROPA LINEAS AEREAS pour défaut d’intérêt à agir,
En tout état de cause,
DEBOUTER l’association UFC QUE CHOISIR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER l’association UFC QUE CHOISIR de sa demande de provision de 40 000 euros formulée à l’encontre de AIR EUROPA LINEAS AEREAS, au titre de la réparation d’un prétendu préjudice collectif,
DEBOUTER l’association UFC QUE CHOISIR de sa demande tendant à enjoindre à la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS, sous peine d’astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir, d’avoir à rendre accessible son site internet en langue française,
CONDAMNER l’association UFC QUE CHOISIR en tous les dépens,
CONDAMNER l’association UFC QUE CHOISIR à payer à la compagnie aérienne espagnole AIR EUROPA LINEAS AEREAS la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
11) La société DEUTSCHE LUFTHANSA AG/ conclusions du 16 mai 2023
Vu le Règlement n°1215 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis,
Vu les articles 23, 31, 73, 122, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.621-2, L.621-8 du Code de la Consommation,
Vu l’Ordonnance de Villers-Cotterêts,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Paris de :
In limine litis,
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes d’UFC-QUE CHOISIR formulées à l’encontre de Lufthansa, et renvoyer UFC QUE CHOISIR à mieux se pourvoir, compte tenu de ce que le domicile de la compagnie Lufthansa se situe à Francfort ou à Cologne, en Allemagne,
En conséquence,
— RENVOYER l’UFC QUE CHOISIR à se mieux se pourvoir, devant les juridictions allemandes territorialement compétentes à l’égard de la Lufthansa.
En tout état de cause,
— DEBOUTER l’UFC QUE CHOISIR de sa demande d’incident de communication de pièces à l’égard de Lufthansa ;
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– DECLARER UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre Lufthansa à défaut d’intérêt à agir ;
— DEBOUTER l’UFC QUE CHOISIR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER l’UFC QUE CHOISIR de sa demande de provision formulée à l’encontre de Lufthansa
— RENVOYER la présente instance à une audience ultérieure pour permettre à Lufhtansa de faire valoir ses autres moyens de défense ;
— CONDAMNER UFC QUE CHOISIR à verser à la compagnie Lufthansa la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER UFC QUE CHOISIR aux entiers dépens du présent incident.
12) La société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA/ conclusions du 22 mai 2023
Vu l’article 110 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les décisions de la High Court (Cour Suprême) irlandaise du 18 novembre 2020, 7 décembre 2020 et 26 mars 2021,
Vu l’assignation aux fins d’exequatur des décisions de la High Court irlandaise du 9 septembre 2022,
Vu la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano, le 30 octobre 2007 («Convention Lugano II »),
Vu l’ensemble des éléments versés aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
• In limine litis, à titre principal :
— SURSEOIR A STATUER sur les demandes au fond de l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR comme sur les exceptions de procédure, exceptions de fins de non-recevoir et/ ou les demandes reconventionnelles soulevées par NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, dans l’attente de la décision à venir du Tribunal judiciaire de Paris sur la demande d’exequatur formulée par cette dernière le 9 septembre 2022, visant à faire déclarer exécutoires les décisions de la High Court irlandaise (Cour Suprême irlandaise) des 18 novembre 2020, 7 décembre 2020 et 26 mars 2021, ayant respectivement :
— Désigné un Interim Examiner dans la perspective de l’ouverture d’une procédure d’Examinership à l’égard de NORWEGAIN AIR SHUTTLE ASA,
- Ouvert une procédure d’Examinership à l’égard de NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA et de quatre de ses filiales, cette procédure étant destinée à traiter les difficultés financières rencontrées par ces sociétés,
- Adopté un Scheme of Arrangement au bénéfice de NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA et de ses quatre filiales, c’est-à-dire le plan de restructuration desdites sociétés élaboré dans le cadre de la procédure d’Examinership.
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• A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de la mise en état décidait de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA :
— JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris n’est pas territorialement compétent pour connaitre des demandes formées à l’encontre de NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
• En conséquence :
- RENVOYER l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR à mieux se pourvoir devant la juridiction norvégienne territorialement compétente à l’égard de NORWEGIAN AIR, soit plus précisément devant la juridiction du ressort de BAERUM (Norvège),
• Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire le juge de la mise en état décidait de déclarer le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaitre des demandes de l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR formulées à l’encontre de NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA :
— JUGER que l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR n’est pas habilitée/ n’a pas qualité à agir ni intérêt ni droit à agir en tant qu’association de consommateurs à faire cesser ou interdire tout agissement qu’elle considérerait illicite au regard des dispositions du Règlement UE n°261/2004 qui n’est pas visé à l’article 1er de la Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs,
• En conséquence, dès lors que le Règlement n°261/2004 n’est pas visée par la directive 2009/22/CE précitée :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes principales et accessoires formulées par l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR à l’encontre de la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA fondées directement ou indirectement sur le Règlement n°261/2004,
— JUGER que l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR n’est pas recevable, ni fondée, à demander à que la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA se voit enjoindre, sous peine d’astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir, d’avoir à rendre accessible son site internet en langue française,
• En conséquence :
— PRONONCER l’irrecevabilité de la demande provisoire formée par l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR, tendant à enjoindre à la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, sous peine d’astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir, d’avoir à rendre accessible son site internet en langue française,
— DEBOUTER l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR de sa demande de provision,
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• A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait rejeter la demande de sursis à statuer de NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, voire retenir la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris et ne pas accueillir par ailleurs les fins de non-recevoir soulevées par la concluante :
— CONSTATER que NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA est favorable à une mesure de médiation judiciaire,
• En conséquence :
— STATUER ce que de droit sur une telle mesure,
— JUGER que la demande de provision formulée l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR à l’encontre de NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA à hauteur de 40.000 euros, en réparation d’un prétendu préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs se heurte à des contestations sérieuses,
• En conséquence :
— PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de provision formulée par l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR à l’encontre de NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA à hauteur de 40.000 euros, en réparation d’un prétendu préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs,
— DECLINER sa compétence au profit du Juge du fond,
— JUGER que la demande de dommages et intérêts formulée par l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR à l’encontre de NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, à hauteur de 500 euros, en réparation d’une prétendue attitude dilatoire en ce qu’elle n’est pas fondée,
• En conséquence :
— REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR à l’encontre de NORWEGIANAIR SHUTTLE ASA, à hauteur de 500 euros, en réparation d’une prétendue attitude dilatoire en ce qu’elle n’est pas fondée,
— JUGER que la demande de l’UFC-QUE CHOISIR tendant à voir écarter les pièces n°11 et n°13, produites par NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA n’est pas fondée,
• En conséquence :
— REJETER la demande de l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR tendant à voir écarter des débats les pièces n°11et n°13 de NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA,
• En tout état de cause :
— DEBOUTER l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— RENVOYER l’affaire en tant que de besoin afin de permettre aux parties de disposer d’un délai supplémentaire pour répliquer sur le fond aux dernières conclusions de l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR portant sur le fond,
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– CONDAMNER l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR à payer à la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
— CONDAMNER l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR aux entiers dépens.
13) La société EMIRATES/ conclusions du 5 mai 2023
Vu le Règlement européen n°261/2004 du 11/02/2004
Vu la Directive 2009/22/CE du 23 avril 2009
Vu la Directive 2020/1828 du 25 novembre 2020
Vu les articles L.121 et suivants, L212-1, L623-1 et R623-3 du Code de la consommation,
Vu les articles 32-1, 515, 700 et 789 du Code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris statuant sur les demandes provisionnelles de l’Association UFC QUE-CHOISIR à l’encontre de la Compagnie EMIRATES et 20 autres compagnies aériennes, de :
À titre principal :
< DÉCLARER irrecevable l’action de l’Association UFC-QUE CHOISIR à l’encontre de la Compagnie EMIRATES
< DÉBOUTER l’Association UFC QUE-CHOISIR de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire :
< DÉBOUTER l’Association UFC QUE-CHOISIR de sa demande de provision d’un montant de 40.000 euros.
< CONDAMNER l’Association UFC QUE-CHOISIR à verser à la Compagnie EMIRATES la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’incident
< CONDAMNER l’Association UFC QUE-CHOISIR aux entiers dépens
14) 15) Les sociétés X SA et SL/ conclusions du 25 avril 2023
Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 Vu les articles 78, 81, 367 et 700 du code de procédure civile Vu les articles L.621-7 et suivants du code de la consommation
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
In limine litis et à titre principal,
- Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de l’association UFC QUE CHOISIR contre X ;
- Renvoyer l’association UFC QUE CHOISIR à mieux se pourvoir, X étant établie en Espagne ; A titre subsidiaire,
- Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre X à défaut de qualité à agir ;
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– Déclarer l’association UFC QUE CHOISIR irrecevable en ses demandes dirigées contre X à défaut d’intérêt à agir ;
- Débouter l’association UFC QUE CHOISIR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre X ;
- Condamner l’association UFC QUE CHOISIR à payer à X la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire,
- Si la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris était retenue, et l’action de l’association UFC QUE CHOISIR jugée recevable, débouter l’association UFC QUE CHOISIR de sa demande de provision et
- renvoyer la présente instance à une audience ultérieure pour permettre à X de faire valoir ses autres moyens de défense ;
- Statuer ce que de droit sur une disjonction.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2023, l’ UFC demande au juge de la mise en état de :
Vu le TUE, TFUE, l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ensemble avec les principes de primauté et d’effet direct du droit de l’Union européenne.
Vu le Règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et en particulier ses articles 5, 7, 8, 14 et 15.
Vu le Règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire,la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I bis », et en particulier son article 7.
Vu la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007, Convention dite « de Lugano II », et en particulier son article 5.
Vu la Directive n°2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.
Vu la Directive n°2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Vu la Directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Vu la Directive n°2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
Vu les articles 15, 16, 31, 32, 46, 54, 71, 73, 75, 112 à 116, 122, 123, 126, 131-1 et suivants, 142, 386, 696, 700, 750-1 ancien, 768, 788 à 791 du Code de procédure civile.
Vu la Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992.
Vu l’Ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539.
Vu l’article 5.5 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat.
Vu les articles L.121-1 et suivants, L.132-1 et suivants, L.211-1 et suivants, L.212-1 et suivants et leurs textes d’application, L.219-1, L.621-1 à 8, L.621-11, L.623-1 et suivants et R.623-1 et suivants du Code de la consommation.
Vu les articles 1101, 1106, 1110 du Code civil (et, pour satisfaire certaines des défenderesses : 1240 et 1241 du même Code).
Vu l’article 4 de la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle dans sa rédaction issue de l’article 3 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Page 22
Vu la décision n°2019-778 DC du 21 mars 2019 du Conseil constitutionnel.
Vu la décision n°436939 et 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’État.
Vu le Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Vu la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Vu l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa version issue de l’Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020.
Vu la Loi n°2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la Covid-19.
Vu l’article 17 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Vu l’article 2 de la Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
Vu les autres dispositions légales ou réglementaires invoquées.
Vu les jurisprudences visées et les pièces produites.
— Sur la nouvelle mesure de médiation judiciaire sollicitée :
Donner acte à l’UFC-QUE CHOISIR de ce qu’elle décline toute proposition visant à l’organisation d’une nouvelle mesure de médiation judiciaire.
- Sur les difficultés relatives à certaines pièces produites aux débats par les sociétés DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA et EMIRATES :
Écarter des débats les pièces suivantes, produites par les sociétés suivantes, en langue étrangère sans traduction (le cas échéant intégrale) libre en langue française :
< Par la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […] : Pièces n°2 à 5, 7 et 8.
< Par la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA : Pièces n°11 et 13.
< Par la société EMIRATES : Pièces n°1, 2, 11 et 12.
En tant que de besoin, faire injonction aux sociétés DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA et EMIRATES d’avoir à produire toutes pièces en langues étrangères en les accompagnant de traductions intégrales libres, sous réserve et sans préjudice de contestations futures et de nécessité de recourir à un traducteur juré.
— Sur la demande de sursis à statuer formée par la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, principalement la rejeter et subsidiairement, s’il y était fait droit, ordonner une disjonction de l’instance opposant l’UFC-QUE CHOISIR et la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA au préalable.
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– Sur les déclinatoires de compétence :
Principalement à l’égard des sociétés NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, AIR ALGERIE, TUNIS-AIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, X SA et X SL, VUELING AIRLINES S.A et AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A, AIR CARAIBES :
Les déclarer irrecevables en leur exception d’incompétence.
Principalement à l’égard des sociétés AIR FRANCE, TRANSAVIA FRANCE, AIR CORSICA, RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC) et subsidiairement à l’égard des sociétés NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, AIR ALGERIE, TUNIS-AIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, X SA et X SL, VUELING AIRLINES S.A et AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A, AIR CARAIBES :
Rejeter les exceptions d’incompétence soulevées.
- Rejeter la demande de jonction des incidents au fond :
— Rejeter l’exception de nullité de l’assignation invoquée par la société RYANAIR DAC tirée de l’article 750-1 du Code de procédure civile :
- Rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés RYANAIR DAC et AIR CORSICA tirée de l’article 750-1 du Code de procédure civile :
— Sur les fins de non-recevoir tirées d’un prétendu défaut de qualité ou d’intérêt pour agir de l’UFC-QUE CHOISIR :
A titre liminaire sur ces fins de non-recevoir :
Condamner la société AIR FRANCE, la société TRANSAVIA FRANCE, la société AIR CORSICA, la société AIR CARAIBES, la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC), la société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], la société Y Z AA N.V. / KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, la société AIR ALGERIE, la société TUNIS-AIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, la société X S.A et la société X S.L., chacune, à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, chacune, une somme de 500 € de dommages-intérêts en application de l’article 123 du Code de procédure civile.
Constater que la société VUELING AIRLINES S.A. ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Faire application des articles 323 et 324 du Code de procédure civile et n’admettre le bénéfice éventuel des fins de non-recevoir soulevées qu’aux seules défenderesses soutenant des moyens à l’appui de celles-ci.
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Écarter les fins de non-recevoir soulevées par :
§ La société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […]
§ Les sociétés AIR FRANCE, TRANSAVIA FRANCE, Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, AIR CARAIBES, AIR ALGERIE, TUNIS-AIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, et X SA et X
§ La société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.
§ La société EMIRATES
en ce qu’elles n’identifient pas les demandes formées par l’UFC-QUE CHOISIR qui seraient concernées.
Constater que les fins de non-recevoir soulevées ne mettent pas fin à l’instance.
A titre principal sur ces fins de non-recevoir :
— Sur le prétendu défaut d’intérêt pour agir au titre de la pratique commerciale trompeuse et du droit des clauses abusives ou illicites au motif que les demandes formées à ces titres seraient accessoires :
Principalement dire que le moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir et déclarer irrecevable la demande et subsidiairement la rejeter.
— Rejeter la fin de non recevoir tirée du prétendu défaut de qualité pour agir, au visa de l’article L.621-1 et L.621-2 du Code de la consommation, eu égard aux rôles et fonctions attribuées à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) pour l’application du Règlement CE n°261/2004 ;
— Rejeter la fin de non recevoir tirée du prétendu défaut de qualité et d’intérêt pour agir, au visa de l’article L.621-1 et L.621-2 du Code de la consommation, à raison d’agissements illicites au regard du Règlement CE n°261/2004, lequel n’est pas sanctionné au titre d’une infraction pénale :
— Rejeter la fin de non recevoir tirée du prétendu défaut de qualité et d’intérêt pour agir, au visa de l’article L.621-7 du Code de la consommation, à raison d’agissements illicites au regard du Règlement CE n°261/2004, lequel n’est pas visé à la Directive n°2009/22/CE :
— Sur le prétendu défaut d’intérêt pour agir, au visa des articles L.621-2, 7, et 8 du Code de la consommation, pour saisir le Tribunal de demandes en suppression, en tant que documents à valeur contractuelle comportant des clauses abusives ou illicites, des contenus litigieux des sites Internet des Compagnies :
Principalement dire que le moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir et déclarer irrecevable la demande et subsidiairement la rejeter.
— Sur le prétendu défaut d’intérêt pour agir, au visa des articles L.621-2, 7, et 8 du Code de la consommation, pour saisir le Tribunal de demandes (i) en suppression de clauses abusives ou illicites dès lors que les Compagnies auraient, depuis l’introduction de l’instance, modifié les contenus de leur site Internet et de leurs conditions générales de transport et (ii) en cessation d’agissements illicites, dès lors que les Compagnies auraient, depuis l’introduction de l’instance, cessé leurs agissements et pratiques :
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Principalement dire que le moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir et déclarer irrecevable la demande et subsidiairement la rejeter.
— Sur le prétendu défaut d’intérêt pour agir, au visa de l’article L. 621-1 et suivants du Code de la consommation, faute pour l’UFC-QUE CHOISIR de déterminer de manière exacte et certaine le nombre de passagers concernés par les agissements et pratiques :
Principalement dire que le moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir et déclarer irrecevable la demande, subsidiairement la rejeter.
A titre subsidiaire sur ces fins de non-recevoir :
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées en application du droit commun tiré de l’article 31 du Code de procédure civile.
— Rejeter la demande de disjonction formée par les sociétés AIR FRANCE, TRANSAVIA FRANCE, Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, AIR CARAIBES, AIR ALGERIE et TUNIS-AIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR :
— Sur la demande de rejet des débats de la pièce n°1.81 produite par l’UFC-QUE CHOISIR formée par la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC) :
Principalement La déclarer irrecevable faute de motifs, en droit comme en fait, et subsidiarement la rejeter.
— Sur la demande de communication de pièces formée par l’UFC-QUE CHOISIR à l’encontre de la société AIR CARAIBES :
La dire et juger recevable et fondée.
Enjoindre, à peine d’astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir, la société AIR CARAIBES d’avoir à communiquer à l’UFC-QUE CHOISIR la décision définitive en date du 30 décembre 2021 rendue en application des articles R.330-20 et suivants du Code de l’aviation civile par le Ministre en charge de l’aviation civile, et par laquelle celui-ci lui a infligé une amende administrative de 2.000 € pour violations de l’article 8 du Règlement CE n°261/2004.
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
— Sur les demandes provisoires formées par l’UFC-QUE CHOISIR :
Dire l’UFC-QUE CHOISIR recevable et fondée en ses demandes eu égard aux troubles manifestement illicites sur lesquels elles reposent.
Enjoindre les sociétés :
< NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, pour son site Internet accessible à l’adresse : https://www.norwegian.com/fr/
< Y Z AA N.V. / KLM ROYAL DUTCH AIRLINES pour son site Internet accessible à l’adresse : https://www.klm.fr
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chacune en ce qui la concerne et à peine d’astreinte de 5.000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir, d’avoir à rendre accessibles les contenus y édités en langue française.
Se réserver la liquidation des astreintes.
— Sur les demandes de provision formées par l’UFC-QUE CHOISIR :
Dire l’UFC-QUE CHOISIR recevable et fondée en ses demandes.
Condamner la société AIR FRANCE à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
Condamner la société AIR CORSICA à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
Condamner la société AIR CARAIBES à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
Condamner la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC) à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
Condamner la société VUELING AIRLINES S.A à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
Condamner solidairement la société X S.A et la société X S.L à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
Condamner la société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
Condamner S.A, la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES/ TAP AIR PORTUGAL à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
Condamner la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […] à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
Condamner la société Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
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Condamner la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
Condamner la société AIR ALGERIE à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
Condamner la société TUNIS-AIR – Société Tunisienne de l’Air à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif desconsommateurs, la somme de 40.000 €.
Condamner la société EMIRATES à verser, à titre provisionnel, à l’UFC-QUE CHOISIR, en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 40.000 €.
< En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des moyens et demandes contraires de la société AIR FRANCE, la société TRANSAVIA FRANCE, la société AIR CORSICA, la société AIR CARAIBES, la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC), la société VUELING AIRLINES S.A, la société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], la société Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, la société AIR ALGERIE, la société TUNIS-AIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, la société X S.A et la société X S.L.
Condamner solidairement la société AIR FRANCE, la société TRANSAVIA FRANCE, la société AIR CORSICA, la société AIR CARAIBES, la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC), la société VUELING AIRLINES S.A, la société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], la société Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, la société AIR ALGERIE, la société TUNIS-AIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, la société X S.A et la société X S.L aux entiers dépens de l’incident, dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamner la société EMIRATES à verser à l’UFC-QUE CHOISIR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A à verser à l’UFC-QUE CHOISIR une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société VUELING AIRLINES S.A et la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, chacune, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AIR CORSICA et la société RYANAIR DAC, à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, chacune, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AIR FRANCE, la société TRANSAVIA FRANCE, la société AIR CARAIBES, la société Y Z
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AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, la société AIR ALGERIE, la société TUNIS-AIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, la société X S.A et la société X S.L à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, chacune, une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA à verser à l’UFC-QUE CHOISIR une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enjoindre l’ensemble des défenderesses n’ayant pas encore conclu au fond d’avoir à conclure au fond.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
Le juge de la mise en état est en l’espèce saisi,
Par les compagnies aériennes :
- d’une exception d’incompétence territoriale par l’ensemble des défenderesses au principal à l’exception de la compagnie EMIRATES,
- d’une exception de recevabilité spécifique prévue par l’article 750-1 ancien du code de procédure civile par les seules compagnie Ryanair et Corsica,
- d’une demande de sursis à statuer formée à titre principal par Norwegian Air, laquelle subsidiairement forme une exception d’incompétence, et soulève plus subsidiairement une fin de non recevoir pour défaut de qualité pour agir,
- de diverses fins de non recevoir pour défaut de qualité et/ ou d’intérêt à agir par l’ensemble des compagnies à l’exception de VUELING,
- d’un incident de communication de pièce par RYANAIR.
Par l’UFC :
De demandes provisoires, tenant à des mesures à ordonner, et à des paiements de provisions à valoir sur l’indemnisation du préjudice allégué causé à l’intérêt collectif des consommateurs, et d’un incident de communication de pièces.
Les exceptions d’incompétence doivent être tranchées prioritairement sur les autres formes d’exceptions de procédure.
Il convient d’examiner en premier lieu les demandes formées par Norwegian Air, car l’UFC conteste la recevabilité de ses exceptions de procédure en raison notamment de l’ordre dans lequel elles ont été formées.
Norwegian Air a conclu successivement à cinq reprises sur incident :
- Le 12 février 2021, elle a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de Paris et a déclaré s’en rapporter sur les fins de non recevoir et l’exeption de nullité soulevées par certaines autres compagnies.
- Le 9 novembre 2022, elle a demandé un sursis à statuer.
- Le 16 janvier 2023, elle a réitéré sa demande de sursis à statuer.
- Le 24 avril 2023, elle a conclu “in limine litis” et à titre principal au prononcé d’un sursis à statuer, subsidiairement à l’incompétence du
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tribunal de Paris, plus subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes fondées sur le Règlement 261/2004, encore plus subsidiairement à l’organisation d’une mesure de médiation.
- Ses dernières conclusions du 22 mai 2023 reprennent ces demandes dans le même ordre.
L’UFC fait valoir que par l’effet notamment de l’article 74 du code de procédure civile, Norvegian Air n’est plus recevable à invoquer des exceptions de procédure mais uniquement des fins de non recevoir, car elle a soulevé des fins de non recevoir le 12 février 2021 et a pris le 9 novembre 2022 des écritures qui équivalent à des conclusions au fond. Elle ajoute que cette compagnie a conclu le 16 janvier 2023 aux seules fins de solliciter un sursis à statuer sans reprendre les exceptions soulevées le 12 février 2021, qu’elle est donc réputée avoir abandonnées en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Norwegian Air rétorque qu’il est de jurisprudence constante que les conclusions tendant seulement à un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement n’emportent pas présomption d’abandon des prétentions et moyens non repris en application et au sens de l’article 768 du code de procédure civile, et que les conclusions soumises aux prescriptions de l’article 768, anciennement 753, sont celles qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance, à l’exclusion de celles sollicitant exclusivement un sursis à statuer.
Les parties opèrent ainsi dans leurs écritures une forme d’amalgame entre les dispositions des articles 74 et 768 du code de procédure civile dont les finalités sont très différentes.
L’article 768 vise notamment à déterminer les contours de la saisine du juge. Il est effectivement de jurisprudence constante que des conclusions tendant exclusivement à solliciter un sursis à statuer, ou à s’opposer à un sursis à statuer ou à répondre à un incident soulevé par un adversaire, ne valent pas abandon des prétentions présentées dans les précédentes écritures.
L’article 74 pose les conditions de recevabilité des exceptions de procédure, qu’elles soient formées devant le juge de la mise en état en procédure écrite ou devant une formation de jugement en procédure orale.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
La demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure.
Selon l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
En l’espèce, Norwegian Air a, en premier lieu, soulevé l’incompétence par ses conclusions adressées au juge de la mise en état le 12 février 2021 (et uniquement l’incompétence, en effet, le fait de s’en rapporter sur les exceptions et fins de non recevoir soulevées par d’autres défendeurs ne vaut pas reprise pour son compte de ces moyens), et en second lieu le 9 novembre 2022 (puis le 16 janvier 2023) a sollicité du juge de la mise en état un sursis à statuer, pour enfin récapituler dans ses dernières écritures ces deux exceptions de procédure en y ajoutant des fins de non recevoir.
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Ce faisant, elle a enfreint la règle de simultanéité posée par l’article 74 du code de procédure civile, par suite, l’exception tenant au sursis à statuer soulevées dans des conclusions ultérieures à celles qui avaient invoqué l’incompétence est irrecevable.
Pour autant, en application des principes rappelés ci-avant, les conclusions notifiées les 9 novembre 2022 et 16 janvier 2023 tendant exclusivement au sursis à statuer ne valent pas abandon de l’exception d’incompétence soulevée le 12 février 2021.
En conséquence, le juge de la mise en état examinera en premier lieu les exceptions d’incompétence, y compris celle formée par Norwegian Air.
Seront ensuite examinées les exceptions spécifiques soulevées par VUELING et AIR CORSICA, puis les fins de non recevoir, pour défaut de qualité pour agir, puis pour défaut d’intérêt à agir.
I) Sur les exceptions d’incompétence
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 79 du même code, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif de la décision, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
1) Sur la recevabilité des exceptions
L’UFC soulève l’irrecevabilité des déclinatoires de compétence des sociétés Lufthansa, KLM, Air Algérie, Tunis Air, Volotea SA et SL, Air Caraïbes, en invoquant les dispositions des articles 75 et 768 du code de procédure civile , au motif que le dispositif de leurs premières conclusions d’incompétence ne désigne pas clairement la ou les juridictions devant lesquelles elles demandent que leur affaire soit portée.
L’article 75 du code de procédure civile impose à la partie qui prétend que la juridiction saisie est incompétente, à peine d’irrecevabilité, de motiver son exception et de faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il a été jugé (CIV. 1ère, 27 janvier 2021, n° 19623.461) que dans l’ordre international, satisfait aux exigences de l’article 75 la partie qui fait connaître dans son déclinatoire de compétence que l’affaire doit être portée devant les juridictions d’un autre Etat, la recevabilité de l’exception n’étant pas subordonnée à l’indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie.
L’obligation de désignation de cette juridiction apparaît remplie lorsque la partie qui soulève l’exception donne, dans ses écritures, des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine (Civ. 1ère, 31 janv. 1990, no 87-18.170).
Par un arrêt rendu le 29 mai 1979, la Cour de cassation a jugé que l’indication doit figurer dans le déclinatoire lui-même (Civ. 2e, 29 mai 1979, no 78-11.179 , Bull. civ. II, no 164).
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L’ UFC fait produire à cet arrêt un effet qui ne résulte pas des termes de la décision. En effet, cette jurisprudence selon laquelle c’est dans le déclinatoire de compétence et non ultérieurement que l’auteur de l’exception doit la motiver et faire connaître devant quelle juridiction il demande que l’affaire soit portée interdit à la partie concernée de régulariser un manquement à son obligation de motivation à un stade ulérieur de la procédure (en l’espèce, la partie formant le contredit soutenait que son contredit réparait une éventuelle lacune de son déclinatoire) mais ne lui interdit pas de conclure à nouveau à la suite de ses premières écritures soulevant l’exception d’incompétence pour parfaire la motivation de son exception.
Seules les dernières conclusions des parties saisissant le juge, juge de la mise en état comme juge du fond, il suffit que ces dernières écritures soient recevables.
Volotea SA et SL demandent au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent et de renvoyer l’UFC à se mieux pourvoir, Volotea étant établie en Espagne. Elles mentionnent expressément au terme de la motivation de leur exception en page 6 de leurs conclusions que la juridiction territorialement compétente pour connaître des demandes de l’UFC est en Espagne.
Air Algérie demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent et de renvoyer l’UFC à se mieux pourvoir, étant établie en Algérie. Elle mentionne expressément au terme de la motivation de son exception en page 6 de ses conclusions que la juridiction territorialement compétente pour connaître des demandes de l’UFC est en Algérie.
Air Caraïbes demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent et de renvoyer l’UFC à se mieux pourvoir, Air Caraïbes étant établie en “Algérie” ; cette dernière mention résulte à l’évidence d’une erreur matérielle résultant d’un copier/ coller malheureux (conseil commun à ces deux compagnies), puisque Air Caraïbes, dont le siège est situé en Guadeloupe aux Abymes, mentionne expressément au terme de la motivation de son exception en page 6 de ses conclusions que la juridiction territorialement compétente pour connaître des demandes de l’UFC est le tribunal judiciaire de Pointe-à -Pitre.
Tunis Air demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent et de renvoyer l’UFC à se mieux pourvoir, étant établie en Tunisie. Elle mentionne expressément au terme de la motivation de son exception en page 6 de ses conclusions que la juridiction territorialement compétente pour connaître des demandes de l’UFC est en Tunisie .
KLM demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent et de renvoyer l’UFC à se mieux pourvoir, étant établie aux Pays-Bas. Elle mentionne expressément au terme de la motivation de son exception en page 6 de ses conclusions que la juridiction territorialement compétente pour connaître des demandes de l’UFC est aux Pays-Bas .
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Lufthansa demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent et de renvoyer l’UFC à se mieux pourvoir devant les juridictions allemandes compétentes, étant établie en Allemagne, à Francfort ou à Cologne.
Il résulte de ces mentions que ces compagnies se sont conformées aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile et que leur déclinatoire de compétence est parfaitement recevable.
2) Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de l’ UFC
Pour rappel, l’exception d’incompétence territoriale est soulevée par toutes les défenderesses à l’exception de la société EMIRATES.
L’exigence d’une motivation impose à l’auteur du déclinatoire de compétence de justifier, en fait et en droit, l’incompétence soulevée, c’est-à-dire d’exposer les raisons de fait et de droit qui selon lui justifient l’incompétence. Cette exigence de motivation ne s’impose qu’au demandeur à l’exception d’incompétence. En effet, le demandeur au principal, défendeur à l’exception d’incompétence, n’est pas tenu de justifier la compétence de la juridiction qu’il saisit (Civ. 2e, 28 nov. 1985, no 84-14.382 , Bull. civ. II, no 181).
Les compagnies qui soutiennent l’exception d’incompétence territoriale du TJ de Paris invoquent le critère du domicile du défendeur, soit en mobilisant les dispositions de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, soit en mobilisant les règles communautaires de Bruxelles 1 bis
“sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre” (article 4.1) et que “les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre” (article 5.1) ou encore de la Convention de Lugano (pour Norwegian Air) qui s’aligne sur des règles identiques à celle de Bruxelles 1 bis.
Il est constant qu’aucune des sociétés assignées n’a son siège social à Paris ou son principal établissement à Paris, ce que ne conteste pas L’UFC.
La compétence du TJ de Paris ne peut ainsi être retenue sur le critère de la domiciliation des défendeurs ou de l’un d’eux.
Ce constat ne suffit pas pour autant à écarter la compétence territoriale de la juridiction parisienne.
En effet, l’UFC, tant en application des dispositions de droit interne qu’en application des règles communautaires, peut se prévaloir d’autres critères de compétence selon la matière du litige.
Ces critères sont, en droit interne, ceux posés par l’article 46 du code de procédure civile et dans l’ordre international, ceux posés par le Règlement Bruxelles 1 bis et la Convention de Lugano (étant rappelé qu’il n’existe pas de convention traitant de la compétence territoriale entre la France d’une part, l’Algérie et la Tunisie d’autre part), lesquels distinguent la matière contractuelle de la matière délictuelle ou quasi- délictuelle.
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Les parties sont en désaccord sur la nature de la matière mise en oeuvre dans le présent litige, matière contractuelle selon les demanderesses à l’incident, matière délictuelle ou quasi-délictuelle selon l’UFC.
Le juge de la mise en état pour statuer sur la compétence doit ainsi trancher une question de fond relative à la nature de l’action intentée par l’ UFC.
L’UFC déclare agir contre les compagnies aériennes dans l’intérêt collectif des consommateurs en application des dispositions des articles L.621-1 et suivants du code de la consommation, lesquels prévoient deux types d’action, d’une part l’action civile au sens de l’action en réparation d’un dommage causé par une infraction pénale, d’autre part l’action en cessation d’agissements illicites au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009, ci-après reproduits : .
Art. L.621-1 Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L.811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.
Art. L.621-2 Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L.621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’exécution. Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Art. L.621-7 Les associations mentionnées à l’article L.621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée [art. 5 de la Dir. (UE) 2020/1828 du 25 nov. 2020, à compter du 25 juin 2023] relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée.
Dans le cadre de l’action civile (L.621-2), comme dans celui de l’action en cessation d’agissements illicites (L.[…].621-8), une association agréée peut demander à la juridiction saisie de faire cesser tout agissement illicite, de faire supprimer une clause illicite, ou de la déclarer non écrite. Ces deux actions visent à assurer une protection efficace des consommateurs, y compris lorsque les pratiques illicites produisent des effets dans un état autre que celui où elles ont leur origine. Que l’action soit préventive ou déjà curative (des contrats ont été conclus avec les consommateurs), l’association agréée agit sur la base d’un droit et d’une mission que lui a conféré le législateur, et n’est
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aucunement liée par un rapport de nature contractuelle avec le professionnel défendeur à l’action. Dès lors que l’action n’est pas contractuelle, elle est nécessairement de nature délictuelle ou quasi-délictuelle.
L’article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Le §1 de l’article 4 du Règlement dit Bruxelles I bis dispose :
« 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
Le §1 de l’article 5 qui suit ajoute :
« 1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
»
A cet égard, l’article 7 du Règlement dit Bruxelles I bis (qui relève de la section 2 du chapitre I du texte) prévoit notamment :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; (…)
»
La Convention dite de Lugano II contient des dispositions strictement identiques à celles de Bruxelles I bis.
Le §1 de l’article 2 de la Convention dite de Lugano II dispose :
« 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. »
Le §1 de l’article 3 qui suit ajoute :
« 1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État lié par la présente convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État lié par la présente convention qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre. »
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Et, là encore, à cet égard, l’article 5 de la Convention dite de Lugano II (qui relève de la section 2 du titre I du texte) prévoit notamment :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la présente convention peut être attraite dans un autre État lié à la présente convention :
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ; (…)
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; »
L’UFC invoque une jurisprudence de la Cour selon laquelle l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » vise à la fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage, chacun des deux lieux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve et l’organisation du procès (arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766).
L’UFC ne se fonde pas, contrairement à l’hypothèse formulée par certaines compagnies, sur les dispositions de l’article R.631-3 du code de la consommation applicable à l’action du consommateur, ou encore celles de l’article R.623-2 applicable à l’action de groupe donnant compétence au TJ de Paris lorsque le défendeur demeure à l’étranger ou n’a ni domicile ni résidence connus.
Les compagnies aériennes qui ont construit la motivation de leur exception d’incompétence territoriale sur le postulat que l’action exercée à leur encontre est de nature contractuelle ne démontrent pas que le tribunal judiciaire de Paris serait incompétent pour connaître de la présente affaire de nature délictuelle ou quasi-délictuelle. En effet, loin de démontrer que le lieu de commission du fait dommageable ou de réalisation du dommage serait situé dans le ressort de la juridiction que chacune désigne comme compétente territorialement, elles font valoir en substance soit que l’UFC n’a pas qualité pour agir sur le fondement du règlement 261/2004, argument qui relève d’une fin de non recevoir, soit que la violation des droits des consommateurs n’étant pas démontrée, le fondement de l’action ne peut être de nature délictuelle, argument relevant du fond.
Sur le subsidiaire formé au titre des articles 78 et 79 du code de procédure civile
L’article 78 du code de procédure civile dispose :
Art. 78 – Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, (Décr. no 2017-891 du 6 mai 2017, art. 1er-2o-d) « après avoir, le cas échéant, mis » préalablement les parties en demeure de conclure
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sur le fond. — Anc. art. 76 (Décr. no 2017-891 du 6 mai 2017, art. 1er-2o-d).
L’article 79 ajoute :
Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Certaines compagnies exposent que si pour statuer sur la compétence territoriale le juge de la mise en état était tenu d’analyser le bien fondé des affirmations de l’ UFC selon lesquelles elles auraient soi-disant violé les droits des passagers relatifs à la gestion des remboursements des vols annulés, il est alors sollicité du juge de la mise en état de faire application de l’article 78 du code de procédure civile en renvoyant le dossier à une date ultérieure pour leur permettre de faire valoir leurs arguments au fond.
L’article 78 qui vise l’hypothèse où le juge, dans un même jugement, se déclare compétent et statue sur le fond du litige, est sans application devant le juge de la mise en état saisi d’incidents de procédure qui ne statue pas au fond.
L’article 79 vise l’hypothèse où le juge ne se prononce pas sur le fond du litige, ce qui est le cas du juge de la mise en état. Il fait obligation au juge , lorsque la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, de statuer dans le dispositif de la décision sur la question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes, mais ne lui impose pas de mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur la question de fond dont dépend la détermination de la compétence. Il appartient aux parties en pareille hypothèse, lorsqu’elles concluent sur l’incident de procédure, de conclure spontanément sur la question préalable de fond qu’elles mettent aux débats. En tout état de cause, déterminer le lieu de réalisation d’un dommage allégué n’implique pas de statuer sur la responsabilité de celui auquel on impute les faits à l’origine du dommage.
En conséquence, les compagnies concernées seront déboutées de leur demande subsidiaire de ce chef.
II) Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par les compagnies Ryanair et Air Corsica pour défaut de tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 était applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Le 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé cet article en dérogeant au principe de l’effet rétroactif de l’annulation, en que précisant que « les effets produits par l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret attaqué dans la mesure précisée au point 43 avant son annulation […] sont définitifs, sous réserve des actions engagées à la date de la présente décision. ». En conséquence, il n’est plus possible, dans l’ensemble des instances en cours, de prononcer ou de confirmer l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du CPC, même si au jour de la demande celle-ci n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Ce moyen d’irrecevabilité sera dès lors écarté.
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III) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
L’ensemble des compagnies, à l’exception de Vueling et de Lufthansa, contestent la qualité pour agir de l’UFC sur le fondement des articles L.621-1, L.621-2 et L.621-7 du code de la consommation.
Elles exposent que l’association ne justifie ni de l’existence d’une infraction, ni de la méconnaissance d’une disposition issue d’une directive mentionnée à l’article 1er de la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009, et que seule la Commission administraive de l’aviation civile a compétence pour veiller à l’application des obligations à l’égard des passagers fixées par le règlement 261/2004.
L’UFC fait valoir en réponse que l’action ouverte par L.621-1 et L.621- 2 n’est pas cantonnée aux seuls faits susceptibles de constituer une violation de la loi pénale, et que le règlement CE 261/ 2004 a bien pour objet la protection des intérêts des consommateurs, de sorte qu’une violation de celui-ci est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs qu’elle a statutairement vocation à défendre.
Elle ajoute invoquer également en application des articles L.621-1, L.621-2, L.[…].621-8 du code de la consommation :
- d’une part une pratique commerciale déloyale au sens des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation issus de la transposition de la directive 2005/29/CE visée par l’article 1er de la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009, et notamment une pratique commerciale trompeuse constitutive d’une infraction pénale,
- d’autre part le droit des clauses abusives, à savoir les articles L.212-1 et suivants du code de la consommation dérivant de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 également visée par l’article 1er de la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009.
Elle classifie comme suit ses demandes par fondement juridique :
Demande rattachée aux articles L.121-2 et suivants (pratiques commerciales trompeuses)
Dire et Juger que la société AIR FRANCE, la société TRANSAVIA FRANCE, la société AIR CORSICA, la société AIR CARAIBES, la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC), la société VUELING AIRLINES S.A, la société X S.A, la société X S.L, la société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], la société Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, la société AIR ALGERIE, la société TUNIS-AIR – Société Tunisienne de l’Air et la société EMIRATES ont eu et ont recours à une pratique commerciale trompeuse au préjudice des consommateurs.
Leur ordonner la cessation de la pratique commerciale trompeuse ainsi jugée et demeurant au jour du Jugement, à peine d’astreinte provisoire de 100.000 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du lendemain de la signification du Jugement à intervenir.
Demande rattachée à l’existence de clauses illicites et abusives
Dire et Juger qu’elles ont eu recours à des dispositions à valeur contractuelle illicites et abusives, à savoir : (voir les conclusions pour l’identification des contenus)
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Dire et Juger illicites et abusives les dispositions contenues aux documents ainsi identifiés.
Déclarer réputées non écrites les dispositions contenues aux documents ainsi identifiés et ce pour les contrats en cours d’exécution conclus par elles avec des consommateurs.
Dire et Juger qu’elles ont recours à des dispositions à valeur contractuelle illicites et abusives, à savoir : (Voir les conclusions pour l’identification des contenus)
Ordonner, à chacune d’entre elles la suppression de chacune des dispositions ainsi jugées illicites et abusives et demeurant au jour du Jugement, à peine d’astreinte provisoire de 100.000 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du lendemain de la signification du Jugement à intervenir.
Demandes rattachées au règlement CE 261/2004 – articles 5,7,8,14
Dire et Juger qu’elles ont enfreint et enfreignent, au préjudice des consommateurs, les dispositions des articles 5, 7, 8, 14 et 15 du Règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Leur ordonner la cessation des pratiques illicites ainsi jugées et demeurant au jour du Jugement, à peine d’astreinte provisoire de 100.000 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du lendemain de la signification du Jugement à intervenir.
Leur enjoindre d’avoir, à peine d’astreinte provisoire de 100.000 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du lendemain de la signification du Jugement à intervenir, à proposer à chacun des consommateurs s’étant vu remettre un avoir, au motif de la pandémie liée au Covid-19, des suites d’une annulation de vol, de le lui rembourser dans les délais et modalités légales, à savoir : sous un délai de 7 jours et par virement bancaire, espèces ou chèque.
Leur enjoindre d’avoir, à peine d’astreinte provisoire de 100.000 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du lendemain de la signification du Jugement à intervenir, à proposer à chacun des consommateurs ayant subi une annulation de vol de lui rembourser dans les délais et modalités légales, à savoir : sous un délai de 7 jours et par virement bancaire, espèces ou chèque, sauf à recueillir de lui, dans ce délai et de chaque consommateur concerné, une autorisation signée pour la fourniture d’un avoir.
Les actions en justice des associations de défense des consommateurs exercées dans l’intérêt collectif des consommateurs sont réglementées par le chapitre I du Titre II Livre VI du code de la consommation, qui distingue d’une part l’action civile (section 1) en ses articles L.[…].621-6, et d’autre part l’action en cessation d’agissements illicites (section 2) en ses articles L.[…].621-8, ci-après partiellement reproduits :
Art. L.621-1 Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L.811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Les organisations définies à l’article L.211-2 du code de l’action
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sociale et des familles [union nationale et unions départementales des associations familiales] sont dispensées de l’agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.
Art. L.621-2 Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L.621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’exécution. Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Art. L.621-7 Les associations mentionnées à l’article L.621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée [art. 5 de la Dir. (UE) 2020/1828 du 25 nov. 2020, à compter du 25 juin 2023] relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée.
Il résulte de ces dispositions que les associations agréées sont habilitées d’une part à exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, et peuvent à cette occasion demander à la juridiction saisie d’ordonner toute mesure afin de faire cesser un agissement illicite, d’autre part à agir devant les juridictions civiles en cessation, interdiction, ou réparation de tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.
Dans un arrêt récent du 30 mars 2022 (Civ. 1re, 30 mars 2022, no 21-13.970 B), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une association, qui n’invoquait ni l’existence d’une infraction ni la méconnaissance d’une disposition issue de la transposition d’une directive du droit de l’Union (dans le cas d’espèce, l’action en cessation engagée par l’association était fondée sur la méconnaissance alléguée de dispositions du code des assurances relatives à l’obligation des maîtres d’ouvrage, ayant la qualité de consommateurs, de souscrire une assurance de dommages-ouvrage), n’était pas recevable à agir sur le fondement des articles L.621-1, L.621-2 et L.621-7 du code de la consommation.
En l’espèce, l’UFC déclare agir sur trois fondements juridiques support de demandes distinctes, toutes qualifiées de principales, soit les pratiques et agissements illicites au regard des articles 5, 7, 8 et 14 du règlement CE 26/2004, les pratiques commerciales trompeuses, et les clauses abusives.
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La liste des actes visés à l’article 1 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation en justice comporte la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives contenues dans les contrats conclus avec les consommateurs et la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans le marché intérieur, mais ne comporte pas le règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’UFC ne peut donc, sur le fondement de l’article L.621-7, agir en cessation ou interdiction d’agissements contraires aux dispositions du règlement 261/2004.
Dans le cadre de l’action civile prévue par les articles L.[…] L.621- 2, l’association de défense peut demander la cessation d’un agissement qui n’est pas lui même nécessairement constitutif d’une infraction pénale, mais encore faut-il que l’existence d’une infraction soit avérée. Or, l’UFC n’invoque pas l’existence d’une infraction à la loi pénale commise dans ce cadre.
En conséquence, l’UFC sera déclarée irrecevable en ses demandes rattachées au règlement CE 261/2004 et notamment à ses articles 5, 7, 8, 14 formées à l’encontre des compagnies en cause à l’exception de la Lufthansa et de Vueling qui n’ont pas invoqué cette fin de non recevoir.
Le surplus des demandes se rattache à l’exercice de l’action prévue par l’article L.621-7 du code de la consommation en cessation d’agissements illicites au regard des dispositions transposant deux directives mentionnées à l’article 1er de la directive 2009/22/CE.
Ces demandes ne sont pas présentées comme des demandes accessoires à la demande principale fondée sur l’inobservation du règlement CE 261/2004 qui sera déclarée irrecevable, et ne sont donc pas frappées par cette irrecevabilité.
L’argumentation développée par les demanderesses à l’incident, suivant laquelle les demandes fondées sur l’existence de pratiques commerciales trompeuses et de clauses abusives s’appuieraient également sur le non respect des dispositons du règlement CE 261/2004, relève de l’examen du bien-fondé des prétentions et de l’office du juge du fond, auquel il reviendra de dire si les compagnies aériennes dans la cause ont commis des pratiques commerciales trompeuses ou édicté des clauses abusives au sens du code de la consommation distinctes de manquements aux dispositions du règlement 261/2004.
IV) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Certaines compagnies soulèvent spécifiquement la disparition de l’intérêt à agir de l’UFC dès lors qu’elles ont, depuis la délivrance de l’assignation, exécuté leurs obligations et remboursé les passagers, et qu’aucun des contrats alors en vigueur n’est plus en cours.
Ryanair fait valoir que les demandes de l’UFC (sans autre précision) sont obsolètes et que cette association n’a plus aucun intérêt à agir, car elle a remboursé l’ensemble des passagers dont les vols ont été annulés en raison de la pandémie et a proposé aux passagers ayant accepté des bons d’achat de se faire rembourser leur bon à l’expiration de leur période d’utilisation, et déclare pouvoir en justifier.
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Europa fait valoir que l’association n’a pas d’intérêt à agir pour solliciter la suppression de clauses prétendument abusives ou illictes puisqu’elle a clarifié sur son site internet les conditions générales de remboursement et qu’elle a de manière globale remboursé l’ensemble des passagers affectés, et qu’elle n’a pas davantage d’intérêt à agir au titre de pratiques prétendument illicites consistant à imposer des avoirs car les témoignages invoqués ne peuvent être représentatifs de la situation de milliers de passagers.
Lufthansa fait valoir que l’association n’a pas d’intérêt à agir pour solliciter la suppression de clauses prétendument abusives ou illicites puisqu’elle a modifié ses conditions générales relatives au processus de remboursement accessibles sur son site internet, et qu’elle n’a pas davantage d’intérêt à agir au titre de pratiques prétendument illicites consistant à imposer des avoirs aux passagers car les trois témoignages invoqués ne peuvent être représentatifs de la situation de milliers de passagers, et que de manière globale l’ensemble des passagers affectés ont été remboursés.
Air Corsica fait valoir que la suppression des clauses illicites ou abusives est limitée aux contrats proposés ou destinés aux seuls consommateurs et aux contrats en cours d’exécution, qu’en l’espèce l’UFC sollicite la suppression d’une disposition qui n’a pas de valeur contractuelle (publication d’une page d’information sur le site internet dès le début de la pandémie), et qui de surcroît ne s’applique plus puiqu’elle ne propose plus aujourd’hui sur son site de bons à valoir.
Tunis Air , Air Algérie, Air Caraïbes, Transavia, KLM, Volotea SL et SA, Air France, font valoir que les informations sur les droits des passagers publiées sur leur site internet n’ont aucune valeur contractuelle et ne peuvent en conséquence être considérées comme des clauses abusives, qu’en tout état de cause les contrats litigieux conclus avec les passagers ne sont plus en cours, et que l’ UFC ne démontre pas qu’à ce jour leurs conditions générales porteraient atteinte aux droits des passagers.
Norwegian Air soulève le défaut d’intérêt à agir mais n’a pas motivé sa fin de non recevoir.
L’article L.621-8 du code de la consommation dispose que lorsqu’il est saisi en application de l’article L.621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d’exécution. Les associations et les organismes mentionnés à l’article L.621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
L’objet d’une telle action consistant à faire cesser l’usage de clauses abusives, l’intérêt à agir peut avoir disparu si au moment où le juge statue, les clauses ne sont plus proposées aux consommateurs et ne s’appliquent plus dans aucun contrat en cours.
Nonobstant le défaut de précision affectant le dispositif des conclusions des parties, les présentes fins de non recevoir tirées de la disparition de l’intérêt à agir sont par nature dirigées contre les demandes expressément fondées sur l’existence de clauses abusives ou illicites.
L’UFC qualifie de clauses contractuelles les informations publiées par les compagnies sur les modalités de remboursement des billets dans les jours suivant la suspension du trafic aérien pour cause de pandémie.
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Or, la contestation de cette qualification par nombre de compagnies relève d’une appréciation au fond, de même que la régularisation invoquée par les compagnies s’agissant des remboursements des passagers dont le vol a été annulé, ou la représentativité des témoignages invoqués par l’association.
Les demanderesses à l’incident ne justifiant pas de la disparition de l’intérêt à agir de l’UFC seront déboutées de leur fin de non recevoir de ce chef.
L’UFC sollicite la condamnation de la société AIR FRANCE, la société TRANSAVIA FRANCE, la société AIR CORSICA, la société AIR CARAIBES, la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC), la société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], la société Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, la société AIR ALGERIE, la société TUNIS-AIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, la société X S.A et la société X S.L., chacune, à verser à l’UFC-QUE CHOISIR, chacune, une somme de 500
€ de dommages-intérêts en application de l’article 123 du Code de procédure civile, selon lequel les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Elle expose que ces compagnies ont attendu avril et mai 2023 pour soulever des fins de non recevoir.
Il convient de rappeler que certaines compagnies ont relativement rapidement soulevé une exception d’incompétence à la suite de la délivrance de l’assignation. Puis l’instance a été suspendue en 2021 dans l’attente des médiations en cours avec certaines compagnies. Si des fins de non recevoir soulevées plus récemment auraient pu être soulevées plus tôt, elles ne pouvaient être utilement examinées avant les exceptions d’incompétence, de sorte que cette tardiveté n’a pas de conséquence sur le cours de la procédure.
En conséquence, l’intention dilatoire n’étant pas démontrée, l’ UFC sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
V) Sur les demandes formées par l’UFC demanderesse au principal
En application des 3° et 4° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoire mêmes conservatoires.
Il n’est nullement “acquis” comme l’affirme péremptoirement l’ UFC que le juge de la mise en état se voit confier par ces dispositions les pouvoirs du juge des référés, et puisse même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les mesures provisoires visées par le 4° de l’article 789 sont les mesures qui s’avèrent nécessaires à prendre pendant le cours de l’instance pour préserver les droits des parties ou réglementer une situation dans l’attente de la décision sur le fond, notamment en matière familiale ou matrimoniale.
Page 43
La mesure sollicitée par l’ UFC qui consiste à imposer à certaines compagnies d’avoir à traduire en français leurs sites marchands accessibles au public français est une demande distincte de ses prétentions au fond, fondée sur l’existence d’une pratique commerciale trompeuse, qui excède le champ des mesures provisoires que peut ordonner le juge de la mise en état.
Les arguments développés par les compagnies aériennes dans le cadre de la présente procédure d’incident, dont certains relèvent d’ailleurs du fond, le volume pris par les écritures des parties, tant au fond que sur les incidents, sans même évoquer celui des communications de pièces, démontrent que quand bien même l’UFC serait persuadée du bien-fondé de ses prétentions, sa demande provisionnelle de nature indemnitaire se heurte objectivement à une contestation sérieuse.
En conséquence, l’ UFC sera déboutée de ses demandes provisoires.
VI) Sur l’incident de communication de pièces
Trois compagnies ont communiqué des documents rédigés en langue anglaise.
La production de pièces rédigées dans une langue étrangère, qui n’est pas suffisamment maîtrisée par les autres parties et par le juge lui même, peut constituer un obstacle au pouvoir d’appréciation du juge et nuire au principe du contradictoire et de la loyauté des débats.
Pour Lufthansa, il s’agit de ses pièces 2 à 5, 7 et 8, visées par ses conclusions d’incident, soit un extrait de son site, des articles de presse et des communiqués de presse. Cette compagnie a communiqué en pièce 13 une traduction libre de ces documents qui ne correspond pas aux pièces litigieuses selon l’ UFC. La pièce 13 rassemble l’ensemble des documents et associe traduction et commentaires explicatifs dont la sincérité n’est pas contestée. Dans ces conditions et eu égard à la nature de ces documents, cette forme de traduction sera jugée satisfaisante.
Pour Norwegian Air, il s’agit des pièces 11 et 13, visées par ses conclusions d’incident, soit le memorandum d’un cabinet d’avocat norvégien relatif à la procédure collective dont elle a fait l’objet en Norvège, et des extraits du rapport annuel de la compagnie de 2019. Elle a produit une traduction libre de ces documents dont la sincérité n’est pas contestée par l’ UFC et qui sera en conséquence jugée suffisante.
Pour la compagnie Emirate, qui n’a pas conclu sur l’incident de communication de pièces, il s’agit des pièces 1, 2, 11 et 12, mentionnées par L’UFC comme des “pièces de fond et d’incident” sans autres précisions. Les conclusions d’incident sont accompagnées d’un bordereau dont il résulte que les pièces 1,3,11 et 12 de cette compagnie sont une annonce des Emirats faite le 23 mars 2020 annonçant la suppression des vols transportant des passagers, un article de presse de Gulfnews au sujet du Covid, un communiqué de presse de la compagnie du 14 avril 2020 et une communication de son compte Twitter du 14 avril 2020. La pièce 1 a fait l’objet d’une traduction libre. Les pièces 2, 11 et 12 seront écartées des débats comme rédigées dans une langue étrangère, sauf à la compagnie Emirates d’en produire une traduction qui peut être libre eu égard à la nature desdites pièces peu susceptibles de fonder la décision à venir sur le fond.
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Ryanair sollicte le rejet des débats de la pièce 81-1 de l’UFC reproduisant des plaintes de consommateurs qu’il n’est pas possible d’identifier et auxquelles elle n’est pas en mesure de répondre. Elle n’invoque aucun moyen dans le corps de ses conclusions au soutien de cette demande. Il appartiendra en tout état de cause au juge du fond d’apprécier la pertinence de cet élément de preuve qui selon l’association viendrait acter le caractère incontestable et l’ampleur des agissements dénoncés et corroborer l’existence du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs. En conséquence, Ryanair sera déboutée de sa demande de ce chef.
VII) Sur la demande de médiation judiciaire formée par Norwegian Air
Cette demande intervient tardivement car cette compagnie a choisi de faire trancher au préalable des incidents contentieux avant de s’engager en médiation, ce qui ne participe pas à l’esprit de cette mesure. En tout état de cause, l’ UFC refuse cette proposition et ne peut y être contrainte, de sorte que cette demande ne pourra qu’être rejetée.
VIII) Sur la demande de disjonction formée par certaines compagnies aériennes
L’article 387 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ou instruire ensemble, ou d’ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
Les demandes de disjonction reposent sur la formulation d’exceptions d’incompétence au profit de différentes juridictions. Si le juge de la mise en état avait fait droit à cette exception, la disjonction était inévitable, mais cette exception d’incompétence est rejetée, et il existe entre les litiges existant entre L’UFC et chacune des compagnies défenderesses un lien évident puisqu’il leur est reproché des agissements strictements identiques commis dans les mêmes circonstances sur des fondements juridiques identiques.
En conséquence, il n’est pas opportun de disjoindre cette instance unique en plusieurs.
Sur les dépens et les demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où les parties, tant en demande qu’en défense succombent partiellement sur leurs demandes incidentes, les dépens seront joints au fond, et l’ensemble des demandes en paiement fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Page 45
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état , statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition de la présente décision au greffe,
En premier ressort
Déclare recevables les exceptions d’incompétence territoriale ;
Dit que l’action diligentée par l’association UFC QUE CHOISIR est de nature délictuelle ;
Déboute la société AIR FRANCE, la société TRANSAVIA FRANCE, la société AIR CORSICA, la société AIR CARAIBES, la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC), la société VUELING AIRLINES S.A, la société X S.A, la société X S.L, la société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], la société Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, la société AIR ALGERIE, la société TUNIS-AIR – Société Tunisienne de l’Air de leur exception d’incompétence territoriale ;
Déboute la société AIR FRANCE, la société TRANSAVIA FRANCE, la société AIR CARAIBES, la société X S.A, la société X S.L, la société Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, la société AIR ALGERIE, la société TUNIS-AIR – Société Tunisienne de l’Air de leur demande subsidiaire de renvoi formée au visa des articles 78 et 79 du code de procédure civile ;
Déclare la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;
Déboute la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY et la société AIR CORSICA de leur exception d’irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article 750-1 du code civil dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 ;
Déclare l’UFC irrecevable en ses demandes rattachées au règlement CE 261/2004 et notamment à ses articles 5,7,8,14 formées à l’encontre des compagnies en cause à l’exception de la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG et de la société VUELING AIRLINES S.A ;
Déboute la société AIR FRANCE, la société TRANSAVIA FRANCE, la société AIR CORSICA, la société AIR CARAIBES, la société RYANAIR DESIGNATED COMPANY (DAC), la société X S.A, la société X S.L, la société AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], la société Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, la société AIR ALGERIE, la société TUNIS-AIR – Société Tunisienne de l’Air de leur fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Déclare l’ UFC QUE CHOISIR recevable en ses demandes fondées sur l’existence de pratiques commerciales trompeuses et sur l’existence de clauses abusives ;
Page 46
Déboute l’UFC de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée au titre de l’article 123 du code de procédure civile ;
Déboute l’UFC QUE CHOISIR de ses demandes provisionnelles en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute l’UFC QUE CHOISIR de ses demandes d’injoncion formées contre la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, et la société Y Z AA N.V./ KLM ROYAL DUTCH AIRLINES d’avoir à rendre accessibles les contenus édités sur leurs sites respectifs en langue française ;
Déboute la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA de sa demande d’envoi en médiation judiciaire ;
Par décision insusceptible d’appel immédiat
Ecarte des débats les pièces 2, 11 et 12 communiquées par la société EMIRATES rédigées dans une langue étrangère, sauf à la compagnie Emirates d’en produire une traduction qui peut être libre ;
Déboute l’UFC QUE CHOISIR du surplus de ses prétentions dirigées contre la société LUFTHANSA AG et la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA ;
Déboute la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de sa demande de rejet des débats de la pièce 81-1 de l’UFC QUE CHOISIR ;
Par simple mesure d’administration judiciaire
Dit n’y avoir lieu à disjonction ;
Déboute les parties de leurs demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Joint les dépens au fond ;
Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 23 avril 2024 à 10H :
- pour conclusions réactualisées au fond de l’UFC avant le 20 décembre 2023,
- puis conclusions des défenderesses avant le 31 mars 2024.
Faite et rendue à Paris le 24 Octobre 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 26/2004 du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire
- Directive 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée)
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'aviation civile
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