Entrée en vigueur le 19 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 14
Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
- provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;
- provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;
- provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (art. 227-19) ;
- provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21) ;
- corruption de mineur (art. 227-22) ;
- propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1) ;
- fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;
- fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent, pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;
- incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un mineur (art. 227-24-1) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;
- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11,227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
- extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
- abus de confiance (art. 314-1) ;
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public telle que définie aux articles R. 213-4 et D. 221-3, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission (art. 433-5,433-7 et 433-8) ;
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ;
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V. - Délits prévus par le code du travail :
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 1142-1 et L. 1146-1) ;
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ;
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 8241-1 et L. 8243-1) ;
- travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).
VI. - Délits prévus par le code de la route :
- délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;
- entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ;
- usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code des transports ;
- conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
- exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;
- emploi d'un enseignant ou d'un animateur non titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 (art. L. 213-6) ;
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ;
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci (art. L. 321-1 et L. 321-2) ;
- défaut d'assurance (art. L. 324-2) ;
- obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art. L. 325-3-1) ;
- organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 411-7) ;
- récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel (art. L. 412-2) ;
- grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ;
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).
VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1).
Pour aller plus loin : article L. 213-1 du Code de la route. […] Agrément de l'établissement Pour exploiter un tel établissement le professionnel doit obtenir un agrément et doit pour cela : être âgé d'au moins 23 ans ; […] et ce, par une juridiction française ou étrangère prévue à l'article R. 212-4 du Code de la Route ; être qualifié professionnellement (cf. supra « Formation ») ou le cas échéant pour le ressortissant européen, bénéficier de la reconnaissance de ses qualifications (cf. infra « Demande de reconnaissance de qualifications pour le ressortissant de l'UE ou l'EEE […] Pour aller plus loin : article R. 213-2-1 du Code de la route ; arrêté du 13 septembre 2017 susvisé. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 213-1 et R. 213-2 du Code de la route. […] règles déontologiques, éthique Conditions d'honorabilité L'exploitant d'un centre de stages de sensibilisation doit respecter des conditions d'honorabilité et justifier : ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle prévues à l'article R. 212-4 du Code de la route ; ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les trois dernières années. […] Pour aller plus loin : articles L. 213-3 et L. 213-6 et R. 212-4 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : « L'enseignement, […] qu'aux termes de l'article L. 213- 4 du même code : « L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application. » ; […] qu'aux termes de l'article R . 213-2 dudit code : « I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, […] l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est […]
[…] 49-04-01-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route : « L'enseignement, à titre onéreux, […] une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 212-4 du code de la route : « L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, […] 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ; /(…) – atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 212-5 du code de la route : « En application de l'article L. 212-3, […]
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de la route « L'enseignement, à titre onéreux, […] Aux termes de l'article L. 213-5 du code de la route : « Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, […] Il complète le dossier par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ». Aux termes de l'article 12 du même arrêté, « en application des dispositions des articles L. 213-5 et R 213-5 du code de la route, […]
La qualification de marin étranger s'apprécie alors au regard des dispositions du droit international 🌍 Modification article R212-4 du Code de la route (2026-01-01) (Code de la Route (MAJ)) [1/5/2026] : Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées, […] lorsqu'ils relèvent de la spécialité navigation et sécurité, également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l' article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer. » L' article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions
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