Article 1 du Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017

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Article R142-21 Les directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales peuvent subdéléguer leur signature aux agents du personnel des cadres et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, à des agents du personnel titulaire des bureaux et du personnel titulaire de caisse, placés sous leur autorité et dans la limite des attributions de ces derniers. Article R142-21-1 NOTA : (1) Article R. 2323-35 du code du travail abrogé par décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, article 1er. […] En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-60.247, InéditRejet

[…] « 1°/ que l'article 527 du code de procédure civile dispose que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation ; […] d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que l'article R. 2323-25 du code du travail visé dans le dispositif a été abrogé au 1er janvier 2018 par l'article 1er du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ; que dans l'hypothèse où il s'agit d'une erreur purement matérielle sans incidence sur la décision attaquée, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).